Décision n°2003-P/K-92 du 19 novembre 2003 Affaire CONC-PRA-93/0010 Vu la plainte déposée le 6 septembre 1993 au Service de la concurrence et enregistrée le 8 septembre 1993 sous les références CONC-PRA-93/0010 ; Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 8 septembre 2003 ; Vu que la plaignante n'a pas comparu à l'audience du 19 novembre 2003, bien que valablement convoquée.
- Les Parties 1.
- La plaignante La Chambre Syndicale des Opticiens-Optométristes Francophones de Belgique (ci-après C.S.O.O.F.B.) est une asbl dont le siège social est situé rue des Moutons Blancs, 2A à 6000 Charleroi. L'Association a pour objet l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres pour tout ce qui peut se rapporter à la profession d'opticien-optométriste. 1.
- Les sociétés incriminées Les sociétés incriminées sont quatre fabricants ou grossistes en verres ophtalmiques et montures de lunettes. Il s'agit de: - Draeck Optics sa, Boomsessteenweg, 11 à 2630 Aartselaar Essilor Belgium sa., Rue Gheude, 15/19 à 1070 Bruxelles De Ceunynck nv., Kontichsesteenweg à 2630 Aartselaer Buchmann Optical Industries nv, Lieven Gevaertstraat à 2950 Kapellen
- Les faits Mise au courant de l'existence de la loi sur la protection de la concurrence économique dès sa parution au Moniteur belge, la C.S.O.O.F.B. a demandé en juin 1992 une réunion commune avec les membres de la Fédération Belge de l'Optique (F.B.O.) qui regroupe les principaux importateurs, fabricants de verres ophtalmiques et de montures de lunettes. Lors de cette réunion, la C.S.O.O.F.B. a insisté sur les faits suivants : - les importateurs et fabricants devaient arrêter toute diffusion de tarifs prix de vente public; seul l'opticien devait calculer sa marge bénéficiaire en fonction de ses charges. Malgré cette mise en garde, certains fabricants ou grossistes ont encore édité des tarifs de prix de vente public. Suivant la C.S.O.O.F.B, ces fabricants ou grossistes désiraient "rester maîtres" de tout le négoce de l'optique en Belgique dans le but : - - d'empêcher ou freiner l'implantation des chaînes qui achètent en usine et fabriquent leurs verres ; de mettre l'opticien dans des difficultés financières importantes et, du fait de sa dette, soit contraint de vendre aux fabricants-grossistes son emplacement ou son magasin, afin que ces derniers créent leurs propres chaînes de distribution ; d'empêcher les opticiens de s'organiser en groupement d'achat ce qui leur permettrait d'obtenir des conditions d'usine et donc de concurrencer les chaînes de fabricants ou de grossistes. Dans sa plainte, la C.S.O.O.B. reproche à plusieurs fabricants ou grossistes en verres ophtalmiques et en montures de lunettes d'imposer aux opticiens des prix de vente pour divers produits liés à la lunetterie.
- Délai de prescription L'article 48, §2 de la loi prévoit que "le délai de prescription en ce qui concerne la procédure est de cinq ans à partir de la décision de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine conformément à l'article 23, §1er. La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée." Le dernier acte d'instruction fait par le Service est daté du 26 octobre 1995, et aucun autre acte d'instruction ou de décision n'a été fait dans les cinq ans qui ont suivi cette date. En conséquence, le délai de prescription visé à l'article 48, §2 de la loi est atteint. Par ces Motifs, Le Conseil de la concurrence - Constate l'expiration du délai d'instruction tel que visé à l’article 48, § 2, de la loi sur la protection de la concurrence économique ; Classer par conséquent la plainte en cause. Ainsi décidé le 19 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Madame Anne Junion et de Messieurs Pierre Battard et Roger Ramaekers, membres. 2
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