Décision n°2003-P/K-95 du 19 novembre 2003 AFFAIRE CONC- I/O-97/0010 - EMI SA / SRWT - VAN HOOL NV Vu la plainte assortie d'une demande de mesures provisoires déposée le 11 mars 1997 par EMI auprès du secrétariat du Conseil de la concurrence sur base d’une infraction aux articles 2 et 3 de la loi ; Vu la décision du 4 novembre 1997 n° 97-VMP-4, du président du Conseil de la concurrence ; Vu le rapport du Corps des rapporteur du 24 septembre 2003 ; Vu la lettre du 18 novembre 2003 par laquelle le représentant de la plaignante informe le Conseil de la concurrence qu'il ne comparaîtra pas à l'audience du 19 novembre 2003, la société EMI ayant retiré sa plainte.
- Les parties 1.
- La plaignante Espace Mobile International sa (ci-après EMI) dont le siège social est établi Zoning Industriel, 15 à 6790 Aubange est une filiale de CMI sa, société contrôlée par le groupe Cockerill Sambre dont l'actionnaire principal est la Région wallonne. 1.
- Les sociétés incriminées 1.2.
- La Société Régionale Wallonne du Transport (ci-après SRWT) a son siège social situé avenue Gouverneur Bovesse, 96 à 5100 Jambes. La SRWT créée en vertu du décret du 21 décembre 1989, personne morale de droit public, s'inscrit dans le cadre du transfert aux Régions des compétences en matière de transport en commun urbain, suburbain et vicinal. La société a pour objet, en Région wallonne, l'étude, la conception, la promotion et la coordination des services de transports publics des personnes. Elle chapeaute cinq sociétés d'exploitation "TEC" qui sont des associations de droit public dont les actes sont réputés commerciaux (arrêté du 30 mai 1991, MB du 10août 1991). - coordonne et contrôle l'action des 5 sociétés d'exploitation TEC ; propose au Gouvernement Wallon les structures tarifaires ; propose au Gouvernement Wallon le programme des investissements d'infrastructure et réalise celui-ci ; développe des actions communes, soit parce qu'elles relèvent de l'intérêt régional (politique commerciale générale, promotion), soit parce qu'elles génèrent des économies d'échelle (commandes groupées, mise en commun du potentiel humain et technique). 1.2.
- Van Hool nv (ci-après Van Hool) dont le siège social est situé Bernard Van Hoolstraat, 58 à 2500 Lier Koningshooikt, est un carrossier spécialisé dans la construction d'autocars et d'autobus.
- Les faits Suivant la SRWT (Mr Vandenbroucke, Administrateur général adjoint), les programmes de renouvellement sont fonction de l'état général du parc et des possibilités budgétaires déterminées depuis 1993 par les contrats de gestion conclus avec la Région wallonne. Les termes des cinq contrats de gestion (un par TEC) couvrant la période 1997 à 2000, notamment les conditions financières, ont été connus vers les mois de juin-juillet
- Le Gouvernement wallon a approuvé les contrats de gestion lors de sa séance du 26 juillet
- A la séance du Conseil d'administration de la SRWT du 5 septembre 1996, les grandes lignes des contrats de gestion 1997-2000 ont été exposées et soumises à l'approbation du Conseil, qui a autorisé le Président et l'Administrateur Général à procéder à leurs signatures, ce qui fut effectué le 18 septembre
- Au cours de cette même réunion, Mr Phlypo (Administrateur général) a indiqué que le programme de renouvellement des autobus standard pour les années en cause avait dû être revu à la baisse (l'estimation de mars 1996 envisageait l'acquisition de 411 véhicules) compte tenu des nouvelles dispositions des contrats de gestion. Il a également signalé que la rédaction des critères d'attribution prévus au CSC avait été revue pour éviter les difficultés d'interprétation rencontrées lors du marché précédent. Le Conseil a estimé nécessaire d'être éclairé sur les caractéristiques propres aux différentes procédures de passation des marchés publics afin de pouvoir choisir la procédure la plus adéquate et en conséquence a renvoyé la poursuite de l'examen de ce point à la séance spéciale du Conseil fixée au 26 septembre
- En séance du 26 septembre 1996, le Conseil d'administration de la SRWT a marqué son accord sur le lancement d'un appel d'offres général au niveau européen, portant sur la livraison de ± 282 véhicules standard pour une durée de quatre ans, pour un montant estimé de 2.171.000.000 BEF ( hors TVA) sur la base du cahier spécial des charges n°
- Le 3 octobre 1996, l'appel d'offres est publié au bulletin des Communautés européennes. A la date de clôture des offres, fixée au 29 novembre 1996, cinq constructeurs (Berkhof - EMI Evobus - Jonckheere et Van Hool) ont remis offre pour chacun des trois lots prévus par le cahier des charges. Les services de la SRWT ont procédé à une analyse des offres en examinant successivement, et pour chacun des lots la conformité administrative, la conformité technique, et les mérites des offres jugées conformes par rapport aux critères fixés dans le cahier des charges. Les conclusions de cette analyse ont été consignées dans une note au Conseil d'administration transmise aux membres du Conseil en prévision de la séance du 6 février
- Elles préconisent l'achat de 115 véhicules du lot 1 à Berkhof, de 85 véhicules du lot 2 et de 120 véhicules du lot 3 à Van Hool. Dans sa plainte, EMI reproche aux entreprises incriminées - une entente entre Van Hool et la SRWT ayant notamment pour objet ou pour effet d'éliminer EMI du marché et de fixer de façon directe ou indirecte certaines conditions de l'offre de Van Hool; un abus de position dominante de la part de Van Hool qui a notamment pour objet ou pour effet de limiter le nombre de ses concurrents sur le marché . Interrogée par le Service le 5 décembre 2001, la société Van Hool a confirmé que le marché avait bien été attribué et a laissé entendre que EMI avait abandonné toutes ses actions en justice suite à la décision du 4 novembre 1997 du Président du Conseil de la concurrence (n°1997-VMP-4) dans le dossier de mesures provisoires. Le 6 février 2002, EMI en réponse au Service l'informait du retrait de sa plainte. 2 Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - Constate que la plainte est devenue sans objet suite à son retrait ; Classe la plainte en cause en application de l'article 24, § 2 de la loi sur la protection de la concurrence économique. Ainsi décidé le 19 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Madame Anne Junion et de Messieurs Pierre Battard et Roger Ramaekers, membres. 3