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2003VM101

Décision n°2003-V/M-101 du 19 décembre 2003 Affaire CONC-V/M-03/0037 - Liège-Tilleur SA /Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (U.R.B.S.F.A.) Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après dénommée LPCE ou la loi) et spécialement son article 35 ; Vu la plainte (enregistrée sous la référence CONC-P/K-03/0036) déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 18 juillet 2003 par la S.A. Liège-Tilleur contre l’ASBL U.R.B.S.F.A., assortie d’une demande de mesures provisoires (enregistrée sous la référence CONC-V/M-03/0037) ; Vu le rapport motivé du 12 septembre 2003 du Corps des rapporteurs et les pièces du dossier d’instruction; Vu les pièces de la procédure ; Entendu à l’audience du 17 octobre 2003 : - Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, représentant le Corps des rapporteurs assisté par Madame Marielle Fassin et Mademoiselle Marie-Noëlle Dubois ; Maître Patrick M'Baya, représentant Liège-Tilleur ; Maître Pierre Defourny, représentant l'URBSFA ; 1 Les Parties 1.1 le demandeur en mesures provisoires Le demandeur en mesures provisoires est la S.A. de droit belge Liège - Tilleur dont le siège social est établi à 4100 Seraing, rue de la Boverie, 253, qui exploite un club de football dénommé " le Royal Football Club de Liège ". 1.2 La partie incriminée La demande de mesures provisoires est dirigée contre l’Union Royale Belge des Sociétés de FootballAssociation (U.R.B.S.F.A.), constituée en Association Sans But Lucratif et ayant son siège avenue Houba de Strooper, 145 à 1020 Bruxelles. L’U.R.B.S.F.A. est l’association nationale belge de football. Elle a pour mission de se charger de l’organisation administrative et sportive du football en Belgique, ainsi que de la diffusion de ce sport, sous toutes ses formes. Elle détient les compétences sportive, disciplinaire et juridictionnelle, de même que la compétence réglementaire sur ses membres (clubs) et ses affiliés (personnes physiques, tels que joueurs et dirigeants de clubs). L’U.R.B.S.F.A. a établi un règlement qui prévoit en son article I/7 que l’organisation et la gestion du football relèvent du pouvoir de l’assemblée générale et des instances fédérales que ce règlement institue. Le pouvoir réglementaire appartient exclusivement à l’assemblée générale. Le Comité Exécutif dispose d’un pouvoir d’interprétation. L’article I/17 précise que l’assemblée générale nationale réunit les représentants des clubs effectifs et les membres du Comité Exécutif. Les clubs des divisions I, II et III nationales disposent d’un délégué par club. La fédération est membre de l’U.E.F.A. (Union des Associations Européennes de Football) et de la F.I.F.A. (Fédération Internationale de Football Association). 2 Contexte Réglementaire En date du 30 juin 2000, fut inséré dans le Règlement U.R.B.S.F.A. un article III/1.33 instaurant un système de licences pour les divisions I et II. Des modifications, essentiellement de procédure, ont encore été apportées à cet article lors de l’assemblée générale du 29 juin 2002 Cette disposition stipule que «tout club évoluant en divisions nationales I et II doit être détenteur d’une licence, qui n’est pas cessible à une autre personne juridique, en vertu de laquelle il est autorisé et habilité à participer à la compétition réservée à la division concernée». Pour obtenir la licence, le club requérant doit répondre aux conditions générales impératives énoncées à l’article III/6 1° à 7° (notamment jouir de la personnalité juridique, prouver qu’il ne reste pas en défaut de règlement du paiement des salaires des joueurs, des sommes dues à l’ONSS, du précompte professionnel, ...) ainsi qu’aux conditions spécifiques d’admission relatives à chaque division concernée (conditions relatives aux installations sportives des clubs). Ce règlement prévoit expressément que: "L’absence de demande, la renonciation, le refus ou le retrait du statut de club professionnel entraîne la dégradation ou le maintien du club concerné en division II nationale pour autant que ledit club réponde aux conditions de licence de cette division. Le club dont la licence de club de football rémunéré est refusée ou retirée pour des raisons économiques, qui n'obtient pas la licence pour la division II et qui est relégué en division III, devra commencer le championnat avec un handicap de trois points, ou un point par période. [...] Ces sanctions ne seront applicables pour la première fois que suite aux décisions en matière de licence prises au cours de la saison 2002-2003. [...]". "L’absence de demande, la renonciation, le refus ou le retrait du statut de club de football rémunéré de division II, entraîne la dégradation ou le maintien du club concerné en division III nationale. Le club de division II nationale qui est relégué en division III pour des raisons économiques, devra commencer le championnat avec un handicap de trois points, ou un point par période. [...] Ces sanctions ne seront applicables pour la première fois que suite aux décisions en matière de licence prises au cours de la saison 2002-2003. [...] " La demande ainsi que la procédure devant la Commission des Licences qui prend la décision, sont prévues aux articles III/1.332 et III/1.333. Toute décision définitive de la Commission des Licences est susceptible d'appel devant la Commission des Licences d'Appel dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision. La décision de la Commission des Licences d'Appel est susceptible de recours devant la Commission d'évocation à introduire dans les trois jours ouvrables de sa notification. Par ailleurs, l'U.R.B.S.F.A. a, en date du 18 juillet 2001, notifié auprès du secrétariat du Conseil de la concurrence la disposition relative à la licence (ainsi que la disposition relative à "l'endettement d'un club causant perturbation du championnat ou la cession de patrimoine") en vue de l'octroi d'une attestation négative sur base de l'article 6, § 1er de la loi ou, subsidiairement, d'une exemption au titre de l'article 2, §3 de la loi. Cette demande (ayant été enregistrée sous la référence CONC-E/A-01/0039) a fait l’objet d’une instruction et d’un rapport motivé du corps des rapporteurs daté du 22 juillet 2003. 2 Le rapporteur considère au terme de cette instruction que : "Dans la mesure où, comme il l'a été démontré précédemment, les règles en cause sont proportionnelles à l'objectif légitime poursuivi visant à adopter des dispositions qui peuvent être considérées comme purement sportives ou inhérentes au sport, le Rapporteur estime que les articles VII/97 et III/1.33 notifiés échappent au champ d'application de l'article 2 § 1er de la loi [...]". Cette affaire a été plaidée le 20 novembre 2003 et prise en délibéré. 3 Les Faits Dans sa plainte, la S.A. LIEGE-TILLEUR signale qu'elle exploite un club de football (le RFC de Liège) qui évoluait en seconde division nationale. Au terme de cette saison, son équipe était classée en ordre utile pour évoluer pendant la saison 2003-2004 en seconde division nationale. Le 20 avril 2002, la licence de football rémunéré pour la saison 2002-2003 a été accordée à la S.A. LIEGE-TILLEUR en tenant compte du fait qu'il existait des plans d'apurement pour des dettes existantes à l'égard de l'ONSS, des Contributions et de la TVA. Suite à une audition par la Commission des Licences en décembre 2002 dans le cadre du contrôle prévu par l'article III/1.335 du règlement fédéral, il a été constaté, sur base des pièces déposées, le non-respect du plan d'apurement relatif au précompte professionnel, la non-introduction à l'ONSS des déclarations des 2ème et 3ème trimestres 2002 et la non-introduction des déclarations TVA des 2ème et 3ème trimestres 2002. Ces manquements ont été confirmés par écrit le 16 décembre 2002 par la Commission des Licences dans une lettre où l'attention du club était spécialement attirée sur l'existence de l'article III/1.335 du règlement fédéral suivant lequel " S'il appert que le club à qui la licence a été accordée au cours de la saison précédente, sur base de plans d'apurement, est resté plus d'un mois en défaut de remplir ses obligations, la Commission des Licences ne peut accorder une nouvelle licence assortie de nouveaux plans d'apurement, même s'il s'agit d'un autre créancier, que pour autant qu'ils soient assortis d'une garantie bancaire irrévocable". Les conditions d’application de cette disposition étaient indubitablement réunies dans le cas d’espèce. Dans le cadre de la demande de licence pour la saison 2003-2004, la Commission des Licences a, le 27 mars 2003, demandé à la plaignante de lui fournir pour le 29 mars 2003 (date de la prochaine séance) différentes preuves de paiement, un plan de redressement financier et lui a signalé que l'obligation de fournir une garantie bancaire irrévocable sera également abordée lors de cette séance. Le 31 mars 2003, cette Commission des Licences a réclamé divers documents et une garantie bancaire irrévocable visant à couvrir certaines dettes (T.V.A., contributions,...) pour lesquelles des plans d'apurement existaient. Cette garantie bancaire n’a toutefois pas été fournie. Le 19 avril 2003, la Commission des Licences a constaté par décision motivée que la requête introduite par la SA LIEGE-TILLEUR aux fins d’obtenir une licence de football rémunéré pour la saison 2003-2004 est recevable mais non-fondée et qu’elle ne pouvait dès lors lui être attribuée. Un appel a été interjeté contre cette décision. La Commission des Licences d'Appel a confirmé cette décision lors de la séance du 10 mai 2003. La SA LIEGE-TILLEUR a introduit un recours contre cette décision, devant la Commission d'évocation. Le 26 mai 2003, la SA LIEGE-TILLEUR a été entendue par la Commission d'évocation qui a rendu une décision disant la requête recevable mais non fondée. 3 A la suite du refus des instances de l'U.R.B.S.F.A. de lui octroyer la licence de club professionnel, l'équipe de la plaignante a été rétrogradée en troisième division nationale. Le 2 juin 2003, la SA LIEGE-TILLEUR a introduit une procédure en référé devant les instances judiciaires. Le président du Tribunal de première instance de Liège a rendu le 20 juin 2003 une décision déclarant la demande recevable mais non-fondée. Le 23 juin 2003, la SA LIEGE-TILLEUR a introduit une requête d'appel contre cette ordonnance. Ce n’est que devant la Cour d’appel que la SA Liège-Tilleur a « soulevé » pour la première fois l'argument selon lequel le règlement URBSFA pourrait violer les dispositions de la loi sur la protection de la concurrence économique. Dans son arrêt du 28 juillet 2003, la Cour d'appel de Liège a déclaré l'appel recevable et confirme le dispositif de l'ordonnance entreprise. La plainte déposée devant le Conseil de la concurrence sur base d’une violation des articles 2 et 3 LPCE et assortie d’une demande de mesures provisoires, est datée erronément (sur base des précisions apportées à l’audience par le conseil de la plaignante) du 14 juillet 2002 ( en réalité, 2003) et a été reçue au Conseil de la concurrence en date du 18 juillet 2003. Enfin, dans le cadre de l’examen du dossier d’attestation négative introduit le 18 juillet 2001 par l’URBSFA (CONC-E/A-01/0039) dont question au point 2 in fine de la présente décision, une demande de renseignements datée du 21 février 2002 fut envoyée par voie recommandée au RFC de Liège dans le but de lui permettre de faire valoir ses observations quant à la disposition du règlement en cause. L'accusé de réception est daté du 25 février 2002, mais aucune réponse ne fut envoyée au Service de la concurrence par cette société, plaignante dans le cadre de la présente cause. 4 Grief(

  1. s)Invoqué(
  2. s)La plaignante estime que l'U.R.B.S.F.A. a enfreint les articles 2 et 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique en adoptant la réglementation relative à la licence et en refusant de lui octroyer sa licence pour la saison 2003-2004. La plaignante considère que la réglementation sur les licences des clubs rémunérés restreint la concurrence ou la fausse de manière sensible sur le marché belge. "La plaignante constate que sur base des décisions discriminatoires et subjectives relatives à l'endettement des clubs, la partie poursuivie fait le tri entre les clubs qui évolueront dans ses divisions nationales professionnelles sans aucune objectivité, sans aucun respect des droits de la défense et d'autres principes inscrits notamment dans la convention européenne des droits de l'homme." La plaignante reproche à l'URBSFA de pratiquer des discriminations entre les clubs et d’en favoriser certains tels que le Club de Charleroi dont l'endettement n'a pas empêché l'obtention d'une licence sous conditions. 5 Mesures Sollicitées La plaignante demande "que les sanctions appropriées soient prononcées à l'encontre de la partie poursuivie. Vu le caractère manifestement délictuel de la réglementation en litige et de sa procédure d'application, la plaignante demande qu'il soit enjoint aux différentes parties poursuivies de cesser immédiatement d'appliquer les articles querellés. 4 La plaignante demande au Conseil de la concurrence d'instruire les problèmes soulevés par elle et de prendre les mesures adéquates pour contraindre les différentes parties concernées à respecter rigoureusement le droit de la concurrence." 6 Marché Concerné Le marché de services concerné est celui des compétitions de football. Le marché géographique concerné est l'ensemble du territoire belge. 7 En Droit En vertu de l'article 35 § 1er de la loi, le président du Conseil de la concurrence peut, sur demande du plaignant ou du Ministre, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet de l'instruction, s'il est urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l'intérêt économique général. Pour que des mesures provisoires au sens de l'article 35 de la loi soient prononcées, trois conditions cumulatives doivent être remplies: - L'existence d'une plainte au fond et l'existence d'un intérêt direct et actuel dans le chef du plaignant; L'existence d'une infraction prima facie à la loi; La présomption d'un préjudice grave, imminent et irréparable lié à la pratique dénoncée et qu'il est urgent d'éviter. 7.1 Existence d'une plainte recevable 7.1.1. Existence d'une plainte au fond La demande de mesures provisoires est reprise dans la plainte déposée par la S.A. Liège-Tilleur. L'article 3 § 2 de l'Arrêté royal du 22 janvier 1998 relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er,
  3. c)et d), de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (M.B., 24.04.98), modifié par l'Arrêté royal du 28 décembre 1999 (M.B., 01.02.2000) stipule expressément que "les plaintes et demandes doivent être circonstanciées et identifier clairement les pratiques restrictives de concurrence et les concentrations d'entreprises visées par la loi. Les plaintes et demandes sont étayées par des documents probants et pertinents". De même, l'article 17 § 1er de l'Arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique (M.B., 01.04.1993), modifié par les Arrêtés royaux du 22 janvier 1998 (M.B., 24.04.1998), 11 mars 1999 (M.B., 19.05.1999) et 28 décembre 1999 (M.B., 01.02.2000) énonce que "la demande de mesures provisoires prévue à l'article 35, § 1er, de la loi, peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée. Force est de constater que la plaignante n’a aucunement explicité le grief consistant en une violation de l’article 3 LPCE. Le grief visant une infraction à l’article 2 est plus développé. 7.1.2. Notion d'intérêt L'article 23, § 1er, c de la loi dispose que l'instruction des affaires par le Corps des rapporteurs se fait sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cas d'une infraction à l'article 2, § 1er (entente) ou à l'article 3 de la loi (abus de position dominante). La Cour d'appel de Bruxelles estime que l'intérêt qui est exigé d'un plaignant est identique à celui exigé dans le cadre d'une action en justice en vertu de l'article 18 du Code judiciaire. 5 L'article 2 des statuts de la S.A. LIEGE-TILLEUR dispose que la société a pour objet l'organisation de spectacles sportifs, la promotion et la gestion de clubs de sport, et en particulier d'un club de football, le merchandising, et toutes activités connexes. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet . La S.A. LIEGE-TILLEUR gère le RFC de Liège. A ce titre, la plaignante justifie de l'intérêt requis par la loi puisque la réglementation en cause concerne les clubs de football membres de l'U.R.B.S.F.A., et notamment le RFC de Liège, et a une incidence directe sur la vie sportive et économique de ceux-ci. Étant donné que le RFC de Liège a été rétrogradé en 3ème division et doit en subir les diverses conséquences, la société qui le gère a manifestement intérêt à agir afin de voir sa situation s'améliorer. 7.1.3. La notion d'entreprise et d'associations d'entreprises L’article 2 LPCE interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci. L’article 3 LPCE interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci. L'article 1er, a, de la loi, précise qu’il faut entendre par entreprise "toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique". Des travaux préparatoires de la loi, il ressort que la notion d’entreprise est déduite de «la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes en matière de concurrence, ceci afin d’assurer une plus grande sécurité juridique aux entreprises qui peuvent se référer aux interprétations données à ces notions par les autorités du Marché commun (...). Tant la Cour de Justice que la Commission partent d’un critère fonctionnel et estiment que chaque entité dont les activités tendent à produire les effets visés par les articles 85 et 86 est à considérer comme une entreprise» . Sur base de la pratique de la Commission et de la jurisprudence de la Cour de justice, on peut définir l’entreprise comme une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels, exerçant une activité économique à titre onéreux, de manière durable et à titre indépendant. Peu importe par conséquent la forme que prend l’entreprise. L’avocat général Carl Otto Lenz a affirmé dans ses conclusions dans le cadre de l’affaire Bosman qu’il ne fait plus de doute que les différentes associations de football doivent être considérées comme étant des associations d’entreprises au sens de l’article 81. Il ajoute que la circonstance que, en plus des clubs professionnels, de nombreux clubs amateurs en fassent partie n’y change rien. La partie incriminée est l'U.R.B.S.F.A. Elle est composée de clubs de football qui, en contrepartie du spectacle footbalistique offert, perçoivent certaines rentrées ( achat de billets par les téléspectateurs, achat d’espaces publicitaires par des annonceurs, vente éventuelle des droits de retransmission télévisuelle aux chaînes de télévision, ...) Il s’agit par conséquent d’entreprises au sens de la loi, et l’U.R.B.S.F.A. peut être qualifiée d’association d’entreprises. 7.1.4. Champ d'application de la loi La plaignante invoque une série de griefs qui trouvent leur source dans la réglementation de l'U.R.B.S.F.A. relative au système des licences qui violerait les articles 2 et 3 de la loi, ainsi que 6 l'application qui en est faite. La demande de mesures provisoires entre par conséquent dans le champ d'application de la loi. 7.1.5. Conclusion Au vu de ce qui précède, la demande de mesures provisoires est recevable. 7.2 Existence d'une infraction prima facie à l'article 2 et/ou 3 de la loi 7.2.1. Préliminaires L’arrêt Bosman a clairement indiqué qu'il ne fait aucun doute que les règles du Traité (en ce compris les règles sur la concurrence) s’appliquent aux activités économiques liées au sport. Certains tempéraments doivent cependant être prévus en raison de la spécificité et des missions particulières reconnues au sport. L’arrêt Bosman a ainsi reconnu comme légitimes les objectifs consistant à assurer le maintien d’un équilibre entre les clubs, en préservant l’égalité des chances et l’incertitude des résultats. On constate que malgré la très forte diversification des sports (sport d’élite, de masse, individuel, par équipes,...), un point commun rassemble toutes les manifestations sportives: la production du spectacle sportif n’est pas possible avec une seule équipe ou un seul sportif. Il nécessite au contraire la compétition entre plusieurs équipes ou au moins deux sportifs. Cette interdépendance entre adversaires est une caractéristique au sport qui le distingue des autres secteurs de l’industrie ou des services. Certaines restrictions de concurrence peuvent ainsi être admises par les instances communautaires dès lors que le but poursuivi apparaît légitime et que la limitation reste proportionnée à l’objectif recherché. Il a également été affirmé que lors de l’examen des règles adoptées par les fédérations sportives, les États membres et la Commission reconnaissent la nature spécifique du sport, particulièrement au regard de règles d’une nature strictement sportive et qui ont pour but de garantir l’éthique de la compétition ainsi que d’assurer une compétition équitable entre les différents participants, bien que ces règles peuvent dans certains cas avoir une dimension économique. 7.2.2. Analyse du système des licences 7.2.1.1
  4. a)Le système mis en place par l’URBSFA La disposition du règlement URBSFA sur laquelle le plaignant fonde sa plainte et sa demande de mesures provisoires concerne le système des licences, valant pour la première fois pour la saison 2001-2002. Elle vise les clubs évoluant en divisions I et II nationales. Cette disposition prévoit que sous peine de forclusion, la licence doit être sollicitée annuellement par courrier recommandé adressé au Secrétaire Général, entre le 1er février et le 1er mars inclus de chaque saison. Le Secrétaire Général transmet la demande pour examen et décision à la Commission des Licences. Le club doit présenter sa demande de délivrance de licence de manière telle à être autorisé à prendre part à la compétition de la division dans laquelle il est susceptible de pouvoir ou devoir participer au 1er juillet de la saison suivant la demande. Une licence permettant d’évoluer éventuellement en une division supérieure n’est accordée que sous condition que le club concerné s’engage à remplir au 15 août toutes les conditions générales et spécifiques à la division. 7 Examen des conditions d’octroi des licences L’article III/6 énumère les conditions générales impératives, applicables aux deux divisions concernées. Il faut notamment: 1° jouir de la personnalité juridique; 2° être l’employeur des joueurs sous contrat qu’il aligne en compétition officielle, conformément au règlement de l’U.R.B.S.F.A., et qui sont affectés au numéro de matricule qui lui est attribué; 3° démontrer qu’il ne reste pas en défaut de règlement du paiement: - des salaires aux joueurs, des sommes dues à l’O.N.S.S., du précompte professionnel, des cotisations patronales au fonds de pension des joueurs professionnels, de la T.V.A., des contributions générales quelconques, des dettes fédérales et des créances entre clubs. En outre, la Commission des licences peut accorder la licence au club qui entend se prévaloir: - d’un plan global de redressement agréé par les tribunaux compétents, d’accords et/ou plans d’apurement avec un desdits créanciers moyennant deux conditions qui sont l’interdiction d’opérer des transferts entrants de joueurs qui ne seraient pas en fin de contrat et l’interdiction d’opérer des transferts générant le paiement d’indemnités quelconques, hormis les salaires et les éventuelles indemnités réglementaires de formation; La Commission des Licences peut également accorder la licence en cas d'existence de dettes contestées par le club et dont la contestation n'apparaît pas dénuée de fondement. Si la Commission des Licences estime que la contestation n'est apparemment pas dénuée de fondement, elle peut accorder la licence en assujettissant ou non l'octroi à la constitution d'une garantie bancaire en faveur du créancier, titulaire de la créance contestée. 4° conclure une assurance contre les accidents de travail au profit de ses joueurs professionnels et nonamateurs; 5° se conformer aux dispositions légales ou décrétales relatives aux permis de travail pour les joueurs n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'Espace Économique Européen; 6° se conformer aux dispositions légales et réglementaires de la FIFA et de l'U.R.B.S.F.A. en matière des agents de joueurs; 7° se soumettre au contrôle par tous les moyens jugés appropriés par la Commission des licences de l’application stricte des obligations de délivrance et de maintien de la licence; 8° recourir à la collaboration d’entraîneurs diplômés; 9° le stade doit répondre à toutes les dispositions légales et les arrêtés d’exécution pris en matière de sécurité des stades et de billetterie. Le système des licences paraît ainsi, prima facie, avoir pour objectif légitime d’empêcher la perturbation de la compétition, et de manière plus générale, d’insuffler aux clubs une culture de bonne gestion financière. 8 Le règlement prévoit comme sanction au défaut de satisfaire les conditions énoncées, la rétrogradation en division inférieure. Cette sanction doit selon l’URBSFA, d’une part, permettre une compétition saine entre les clubs en règle qui maximise l’intérêt des spectateurs, et d’autre part, être suffisamment sévère pour responsabiliser tous les clubs et à terme, permettre l’assainissement total du secteur. La disposition dont question parait, prima facie, objective et proportionnée puisqu’il s’agit d’un contrôle financier exercé par la fédération sur les dettes «institutionnelles» des clubs et celles envers les joueurs et/ou les autres clubs, contrôle non contraignant pour les clubs en règle. Par ailleurs, la procédure suivie offre aux clubs des voies de recours. La licence pourra même être accordée lorsque le club peut se prévaloir d’un plan de redressement agréé par les tribunaux compétents ou d’accords d’apurement avec le(
  5. s)créancier(s). Elle paraît prima facie non discriminatoire puisqu’elle s’applique indifféremment à tous les clubs susceptibles d’accéder aux deux divisions principales au niveau national. Les articles III/7 et III/8 énumèrent également des conditions particulières à remplir selon que le club veuille accéder en division I ou II. Ces deux dispositions contiennent des standards relatifs aux installations sportives, qui diffèrent légèrement selon la division concernée. Ces conditions ne font toutefois pas l'objet de contestation de la part de la plaignante et ne doivent dès lors pas être examinées dans le cadre de la présente procédure. L'objectif de la disposition relative à la licence est d'assurer l’équilibre de la compétition sportive ainsi que l’incertitude des résultats. Le contrôle de la situation économique des clubs paraît donc indispensable pour éviter que certains clubs s’endettent plus que de raison et perturbent la compétition en étant forcés d'abandonner. Le système mis en place par le règlement URBSFA a ainsi pour but de favoriser une culture de bonne gestion et de rigueur économique, indispensable pour préserver le rôle social du sport et éviter que ses aspects commerciaux ne prennent le pas sur ses autres fonctions. Un examen attentif du système mis en place ne permet pas raisonnablement de considérer qu’il existerait une infraction prima facie à la loi sur la protection de la concurrence économique En outre, le rapport motivé (dont le plaignant a eu connaissance) rédigé au terme de l’instruction menée à la suite de la demande d’attestation négative introduite par l’URBSFA le 18 juillet 2001 (affaire CONC-E/A-01/0039), conclut que la disposition III/1.33 du règlement fédéral relative à la licence (ainsi que les dispositions relatives aux conditions pour obtenir la licence) poursuivait l’objectif légitime de l’équilibre de la compétition sportive, et les restrictions inhérentes à son application étaient proportionnées à cet objectif. En conséquence, l'U.R.B.S.F.A., en adoptant cette disposition, n'a pas enfreint les articles 2, § 1er et 3 de la loi. En outre, le rapporteur a relevé que cette disposition incriminée par la S.A. Liège – Tilleur a été adoptée lors de l’assemblée générale du 23 juin 2000, et que la modification de cette disposition a été entérinée par assemblée générale du 29 juin 2002. Cette assemblée générale nationale réunit les représentants des clubs effectifs et les membres du Comité Exécutif. Les clubs des divisions I, II et III disposent d’un délégué par club et le RFC de Liège aurait par conséquent pu manifester son opposition à l'adoption de la disposition qu'il estime contraire aux articles 2, § 1er et 3 de la loi. De plus, dans le cadre du dossier CONC-E/A-01/0039, comme énoncé dans l’exposé des faits, une demande de renseignements datée du 21 février 2002 fut envoyée par voie recommandée au RFC de Liège dans le but de lui permettre de faire valoir ses observations quant à la disposition en cause. L'accusé de réception est daté du 25 février 2002, mais aucune réponse ne fut envoyée au Service. 9 Par ailleurs, dans les annexes à la demande de mesures provisoires, et plus particulièrement dans les conclusions d'appel déposées devant la Cour d’appel de Liège, la plaignante affirme que "Attendu que l'intimée s'étend longuement sur les travaux de ses instances relatifs à l'élaboration de la réglementation en matière de licence. Attendu que ce rappel est sans incidence directe sur la présente instance dans la mesure où la concluante s'est inscrite dans les procédures fixées par le règlement; la concluante conteste le respect de la procédure réglementaire et des principes élémentaires de droit qui doivent s'appliquer aux instances juridictionnelles et/ou décisionnelles". De même, sous un point intitulé "Quant à la validité du règlement des licences au regard de la liberté de la concurrence", la plaignante indique qu'elle n'a aucunement l'intention de développer la thèse selon laquelle la validité du règlement des licences doit être remise en cause au regard des règles de la concurrence. Elle ajoute "attendu que la concluante tient encore à souligner qu'elle a toujours respecté l'esprit et la philosophie du règlement des licences en ce qu'il souhaite mettre en avant la qualité sportive des joueurs et l'évolution de ceux-ci plutôt que l'esprit commercial". Ce n'est donc que dans ses conclusions additionnelles déposée devant la Cour d'appel de Liège en juillet 2003 que la plaignante développe pour la première fois l'argument selon lequel les dispositions en cause violent la loi sur la protection de la concurrence économique. 7.2.1.2
  6. b)L'application du système Dans sa demande de mesures provisoires, la plaignante prétend qu'il existe "une discrimination évidente entre les cas du club de Charleroi et le sien dans la mesure où le premier a un endettement immense et un capital plus qu'obéré et des poursuites devant le Tribunal de commerce de Charleroi en faillite par certains de ces créanciers non institutionnels (soit des créanciers non protégés par la partie poursuivie). Elle a pourtant obtenu certes sous conditions sa licence". Elle poursuit "la plaignante n'a pas une dette aussi importante et surtout, elle disposait d'une personne qui se portait fort et s'engageait à couvrir en lieu et place de la plaignante si cette dernière n'arrivait pas à payer ses obligations financières. La licence lui a été purement et simplement refusée". Aucun élément supplémentaire à ce sujet n'est fourni. L’examen attentif des pièces soumises dans le cadre de la présente procédure en mesures provisoires ne permet pas de relever que l'application du Règlement U.R.B.S.F.A. (et plus particulièrement des dispositions relatives à la licence) à la plaignante ne se serait pas faite de manière objective et non discriminatoire. Il n'appartient pas au Conseil de la concurrence ou à son président de se substituer au pouvoir juridictionnel des instances sportives dans chaque cas particulier, mais de s'assurer qu'aucune application de la disposition relative aux licences manifestement non objective et discriminatoire n'est faite entre les clubs. Des éléments fournis par les parties, il apparaît, prima facie, que le règlement a correctement été appliqué à la SA LIEGE-TILLEUR. En effet, l'article III/1.335 dernier paragraphe énonce que "s'il appert que le club à qui une licence a été accordée, au cours de la saison précédente, sur base de plans d'apurement, est resté plus d'un mois en défaut de remplir ses obligations, la Commission des Licences ne peut accorder une nouvelle licence assortie de nouveaux plans d'apurement, même s'il s'agit d'un autre créancier, que pour autant qu'ils soient assortis d'une garantie bancaire irrévocable". Le RCF de Liège se trouvait dans ces conditions au moment de sa demande de licence pour la saison 2003-2004, et n'a pas pu fournir la garantie bancaire irrévocable demandée par la Commission des Licences. 10 A tous les niveaux des différentes procédures engagées par la plaignante, et en dernier dans l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 28 juillet 2003, il a été constaté que la garantie fournie par Monsieur Michel Evrard ne pouvait être assimilée à une garantie bancaire irrévocable telle que prévue par l'article III/1.335 précité. Il a donc été rétrogradé en 3ème division, faute d'avoir obtenu la licence pour la division II. Il y a eu là une application stricte et correcte du règlement relatif à la licence, et notamment de l'article III/1.335 § 7. La situation du Sporting de Charleroi était tout autre. Le club n'avait pas à fournir de garantie bancaire irrévocable puisqu'il avait obtenu la saison précédente sa licence sans plan d'apurement. De surcroît, les instances de l'U.R.B.S.F.A. ont valablement constaté que les plans d'apurement convenus avec l'ONSS (et accepté par le Tribunal de commerce de Charleroi) et d'autres créanciers institutionnels étaient bien respectés, ce pourquoi la licence pour la saison 2003-2004 a pu être accordée. La Commission des Licences bénéficie d'un pouvoir de contrôle (article III/1.335) en vertu duquel elle a imposé au club de Charleroi la production mensuelle des preuves de paiement des différentes échéances des plans d'apurement obtenus. On constate par conséquent que prima facie, l'application du règlement relatif à la licence au Sporting de Charleroi s'est faite de façon tout à fait objective. En conséquence, il y a lieu de conclure que, prima facie, on ne relève aucune discrimination manifeste dans l'application du règlement U.R.B.S.F.A. relatif à la licence entre le RFC de Liège et le Sporting de Charleroi et donc aucune infraction à la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique. 7.3 L’urgence d’éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques L’article 35 LPCE énonce également que pour que des mesures provisoires puissent être prononcées, il faut qu’il soit urgent d’éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques... Force est de constater que la plainte assortie d’une demande de mesures provisoires n’a été déposée que le 14 juillet 2003. Ces faits devaient nécessairement être instruits par le Service de la concurrence. La saison avait ainsi déjà largement été entamée et neuf rencontres avaient déjà eu lieu de sorte qu’il n’existait plus aucune urgence pour que des mesures soient encore prises, si les autres conditions avaient été remplies. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick De Wolf, vice-président faisant fonction de président du Conseil de la concurrence, décidons que la demande de mesures provisoires sollicitées par la S.A. Liège-Tilleur est recevable mais non fondée. Ainsi statué le 18 décembre 2003 par Patrick DE WOLF, vice-président faisant fonction du Conseil de la concurrence. 11

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