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2004CC24

Décision n° 2004-C/C-24 du 04 mars 2004 Affaire CONC-C/C-04/0013 - K+S Salz GmbH/ Solvay Salz Beteiligungs GmbH & Co. KG / esco-European Salt Company GmbH & Co. KG et esco-Verwaltungs Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ciaprès dénommée LPCE ou la loi); Vu l’arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de concurrence économique; Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 10 février 2004 au Conseil de la concurrence et enregistrée sous les références CONC-C/C-04/0013 qui consiste en une modification du contrôle conjoint de esco vers un contrôle unique en les mains de la société K+S; Vu les pièces du dossier de concentration; Vu le rapport motivé du 17 février 2004 du Corps des rapporteurs; Vu le courrier des représentants communs des parties notifiantes du 18 février 2004 par lequel ceux-ci renoncent à être entendus par le Conseil de la concurrence; 1. EN CAUSE 1.1. Acquéreur La société privée à responsabilité de droit allemand "K+S Salz" GmbH (ci-après dénommée K+S) ayant son siège social établi à Bertha-von-Suttner Straße 7 à 34131 Kassel (Allemagne), Cette société est une filiale de K+S AG, qui est elle-même la société mère d’un groupe de sociétés actives dans la production et la distribution de sel, de produits industriels à base de sel, de produits à base de carbonate de potasse et d’engrais, et dans la mise à disposition de services d’enlèvement des déchets (le Groupe K+S). Les activités de production et de vente du Groupe K+S en Belgique, représentent une part intégrante des activités du Groupe K+S en ses principaux marchés européens. Les unités commerciales les plus actives du Groupe K+S en Belgique sont Potash, COMPO et fertiva qui sont tous actifs dans les sous-segments du marché des engrais, mettant à la disposition des clients industriels et agricoles des produits à base de carbonate de potasse et de nitrogène ainsi que de nombreux autres produits spécialisés. 1.2. Vendeur La société privée à responsabilité de droit allemand "Solvay Salz Beteiligungs" GmbH & "Co. KG" (ci-après dénommée Solvay) est également une société privée à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège social établi à Hans Boeckler Allee 20 à 30173 Hanovre (Allemagne), Il s'agit d'une filiale détenue intégralement de manière indirecte par la société Kali-Chemie, une société par action dont plus de [CONFIDENTIEL] % des actions sont détenues intégralement de manière indirecte par Solvay S.A, la société-mère industrielle principale d’un groupe de sociétés actives en tant que producteurs dans divers domaines de la chimie, des plastiques, pharmaceutiques et des processus commerciaux (le Groupe Solvay). L’unique fonction de Solvay est l’administration et la détention de la propriété des actions et intérêts détenus par les sociétés du Groupe Solvay dans esco. 1.3 Sociétés cibles Les sociétés à responsabilité limitée de droit allemand "esco-European Salt Company GmbH & Co. KG" et "esco-Verwaltungs" (ci-après dénommées esco) ayant toutes deux leur siège social à Landschaftstraße 1 à 30159 Hanovre, en Allemagne, esco a été créée en 2002 comme entreprise commune de plein exercice regroupant les activités en matière de sel de K+S et de Solvay. Opérant sur 15 sites (de production et d’administration) dans six pays européens, esco offre une large variété de produits à base de sel, y compris non seulement du sel industriel, du sel destiné à une transformation chimique, des tablettes de sel, des sels compacts anti-calcaires, mais également du sel dégivrant, du sel de qualité alimentaire et du sel pour un usage pharmaceutique. 2. DESCRIPTION DE L'OPERATION L'opération de concentration concerne un projet d'accord (term sheet) par lequel K+S se porte acquéreur de la totalité des participations détenues par Solvay dans esco (soit 38%), passant ainsi d'un contrôle conjoint à un contrôle exclusif. Le projet d'accord prévoit l'acceptation par Solvay d'une clause de non concurrence pour une période de [CONFIDENTIEL] ans. Les parties déclarent en outre qu'elles concluront un accord définitif qui ne différera pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. 3. DELAIS L'opération ayant été notifiée le 10 février 2004, le délai prévu à l'article 33 § 2 de la loi court à partir du 11 février 2004 et la décision du Conseil de la concurrence doit être rendue pour le 26 mars au plus tard. 4. CHAMP D'APPLICATION Les sociétés décrites sous les points 1.1 et 1.3 sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée en projet constitue une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. PROCEDURE SIMPLIFIEE Pour pouvoir bénéficier de l'application de la procédure simplifiée, les entreprises doivent répondre aux conditions spécifiées dans la "Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration" publiée au Moniteur belge du 11/12/2002. La procédure simplifiée s'applique notamment lorsque: (…)

  1. b)Deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d'une autre entreprise, pour autant qu'aucune des parties à la concentration n'exerce d'activités commerciales sur le même marché de produits et/ou géographique ou sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel opère une autre partie à la concentration. La concentration notifiée répond aux conditions prévues dans la Communication conjointe précitée pour bénéficier de la procédure simplifiée. 6. MARCHE(S) CONCERNE(S) 6.1 Marché(
  2. s)de produits concernés Les parties notifiantes affirment que trois marchés de produits sont concernés par la transaction: 1. le marché du sel dans son ensemble; 2. le marché du sel dégivrant; 3. le marché du sel non-dégivrant. Que pour des raisons statistiques, il est habituellement fait la distinction, pour le marché du sel non-dégivrant, entre 3 segments eux-mêmes divisés en sous-segments, à savoir: Segment 1. Sel destiné à la consommation humaine: - sel destiné à l'industrie alimentaire; sel de table. Segment 2. Sel destiné à un usage technique et industriel: - pains de sel; sel anti-calcaire; sel de vaisselle; sel destiné à un usage pharmaceutique; sel ordinaire destiné à un usage technique et industriel. Segment 3. Sel destiné à la transformation chimique; Qu'à l'instar de la décision de la Commission européenne du 10 janvier 2002, il y a lieu de laisser la question ouverte sur la question de savoir si le marché du sel non-dégivrant peut être segmenté en sous segments comme susmentionnés dès lors qu'aucun problème de concurrence ne se produit au sens d'une quelconque définition de marché de produits. 6.2 Marché(
  3. s)géographique(
  4. s)concerné(
  5. s)Le(
  6. s)marché(
  7. s)concerné(
  8. s)excède(
  9. nt)le territoire national. Cette vision a déjà été confirmée par la Commission européenne dans sa décision du 10 janvier 2002 approuvant la création de la Joint Venture esco. Elle distingua les marchés géographiques suivants: 1° l'Europe continentale; 2° les pays nordiques; 3° la Grande-Bretagne et l'Irlande; 4° la Péninsule ibérique. 7. ANALYSE CONCURRENTIELLE Bien que les parts de marchés sur chacun des marchés de produits concernés excèdent le seuil de 25%, il faut noter aucun chevauchement tant horizontal que vertical des activités de K+S (acquéreur) et d'esco (société cible). Aucune des parties à la concentration n'exerce d'activités commerciales sur le même marché de produits et géographique, ou sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel opère une autre partie à la concentration. En effet, seul esco est actuellement active sur le marché du sel en Belgique et dans d'autres pays. De même que K+S n'est pas active dans un marché en Belgique ou dans d'autres pays qui soit lié de manière verticale au marché du sel. La concentration consiste en une modification du contrôle conjoint vers un contrôle unique dans les mains de K+S qui détenait déjà 62% des participations dans esco, par le retrait de Solvay du contrôle conjoint dans l’entreprise commune esco. Par conséquent, les parts de marchés de K+S et de esco restent inchangées. La transaction en cause n'aboutit qu'à un changement d'actionnariat. Elle ne conduit pas à la création ou au renforcement d'une position dominante sur un quelconque marché concerné en Belgique. Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; constate que quelle que soit le pourcentage de parts de marché et le marché retenu, la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge concerné ou sur une partie substantielle de celui-ci; par conséquent, déclare la concentration admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1
  10. a)de la loi. Ainsi décidé le 04 mars 2004 par la Chambre du Conseil de la concurrence composée de Madame Marie Claude Grégoire, présidente de chambre, de Mesdames Dominique Smeets et Anne Junion et de Monsieur David Szafran, membres.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.