Décision n° 2004-C/C-27 du 9 mars 2004 Affaire CONC-C/C-04/007 : ELIA/SUEZ/TRACTEBEL En cause :
- LES PARTIES NOTIFIANTES 1.
- Acquéreurs ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. et ELIA ASSET S.A. (ci-après dénommées "Elia") sont des sociétés anonymes de droit belge dont le siège social est situé Boulevard de l'Empereur, 20 à 1000 Bruxelles. Elia Asset est détenue à 100% par Elia System Operator dont l'actionnariat est composé de la façon suivante: 64% à Electrabel, 30% à Publi -T et 6% à SPE. Les conseils d'administration de ces deux sociétés sont identiques. Sous l'angle du droit de la concurrence, ces deux sociétés doivent être considérées comme une entité économique unique. Ce sont des sociétés spécialisées dans le transport d'électricité. Dans le cadre de la libéralisation du marché de l'électricité, Elia System Operator a été désignée gestionnaire du réseau de transport par Arrêté Ministériel du 13 septembre 2002 publié au Moniteur du 17 septembre
- Elle a également été désignée gestionnaire des réseaux de transport régional (GRT) dans les trois Régions. Elia Asset est propriétaire de l'infrastructure du réseau de transport. 1.
- Vendeur SUEZ-TRACTEBEL S.A. (ci-après "Tractebel") est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi Place du Trône, 1 à 1000 Bruxelles. Il s'agit d'une filiale à 100% de la S.A. Suez. Elle regroupe les activités du groupe Suez dans le domaine de l'énergie. 1.
- Société cible BELGIAN ELECTRICITY LINES ENGINEERING S.A. (ci-après "Bel-Engineering") est une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé Avenue Ariane, 5 à 1200 Bruxelles. C'est une filiale à 100 % de la SA Tractebel, division Engineering. Elle preste des services d'ingénierie dans le secteur de l'électricité. Vu la notification datée du 26 janvier 2004, enregistrée sous les références CONC-C/C04/007 de la concentration qui consiste en la reprise par Elia System Operator S.A. de l’ensemble des actions de Bel-engineering ; Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 19 février 2004; Vu la demande introduite sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, le 12 février 2004 par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz d’être entendue dans cette procédure ; Vu la décision du 2 mars 2004 faisant droit à cette demande ; Vu la note d'observations d’ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. et ELIA ASSET S.A datée du 4 mars 2004 ; Vu le mémoire de Suez-Tractebel daté du 4 mars 2004; Entendu à l’audience du 9 mars 2004, - le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Benjamin Matagne assisté par M. Axel Frennet du Service de la concurrence; ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. et ELIA ASSET S.A représentées par Mme Veerle Boute, MM. Roel Goethals et Philip Walravens, assistés par Me Pierre Frühling, avocat à Bruxelles; SUEZ-TRACTEBEL S.A. représentée par M. Patrick Baeten; BELGIAN ELECTRICITY LINES ENGINEERING S.A représentée par M. Edwin Van Geert; CREG représentée par Mme Christine Vanderveeren et M. J. Laermans.
- DESCRIPTION ET BUT DE L’OPERATION La présente concentration a pour but de transformer Bel-Engineering en une filiale d'Elia, afin qu'elle dispose de son propre service d'ingénierie. Elia n'a actuellement aucune activité d'ingénierie et l'ensemble de celles-ci sont effectuées par Bel-Engineering en sous-traitance pour Tractebel. L'opération porte sur l’acquisition de l'ensemble des actions de Bel-Engineering par la SA Elia Asset, sauf une qui est acquise par la SA Elia System Operator. Dans une décision du 6 mars 2003, la CREG a estimé qu'il convenait d'intégrer les activités de Bel-Engineering au sein de la sphère d'influence directe de la SA Elia System Operator afin d'éviter tout problème d'indépendance d'Elia à l'égard de Suez-Tractebel. La présente concentration, qui représente l'intégration verticale de Bel-Engineering en Elia, a ainsi pour objet de répondre aux souhaits de la CREG.
- DELAIS La notification a été effectuée le 26 janvier
- Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours à la date du 27 janvier 2004 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 11 mars 2004 au plus tard.
- CHAMP D’APPLICATION Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi. L'opération consiste en une concentration au sens de l'article 9 §1 de la loi. Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés à l'article 11 de la loi sont atteints.
- MARCHÉ EN CAUSE 5.
- Marché de produit - service concerné Les parties notifiantes retiennent comme marché en cause celui des services d'ingénierie des réseaux d'électricité. La Commission européenne définit l'ingénierie comme "la fourniture de services intellectuels, permettant d'accompagner un projet de sa conception à sa réalisation." (Affaire COMP/M.1803 Electrabel/ EPON). "Elle concerne des domaines variés tels que le bâtiment, l'industrie, l'informatique, l'aménagement, le développement rural, la gestion urbaine." (Affaire IV/M.916 Lyonnaise des Eaux/ Suez). Comme il s'agit de prestations d'un haut degré de technicité, les parties notifiantes considèrent que le principal facteur pertinent pour la délimitation du marché en cause est le know-how dans le secteur concerné, dans le cas présent en matière de réseaux d'électricité. A l'appui d'une segmentation du marché de l'ingénierie dans le secteur de l'électricité, les parties invoquent également, suite à la libéralisation du marché de l'électricité, la distinction plus nette des activités de production et de réseaux, ce qui requiert des compétences plus spécifiques pour chacune d'entre elles. La CREG se veut plus restrictive dans la définition du marché de produit puisqu'elle retient le marché des services d'ingénierie relatifs au réseau de transport d'électricité. En effet selon l'autorité de régulation, ces services "sont tellement spécifiques et nécessitent un tel "know how", une telle connaissance historique du réseau auquel ils se rapportent, qu'ils ne peuvent être fournis que par celui qui dispose déjà de cette connaissance." Un autre concurrent pourrait fournir ces services, mais pas à court terme. Le CIGRE pour sa part (Conseil International des Grands Réseaux Electriques) confirme la position des parties sans toutefois aller jusqu'à segmenter le marché de l'ingénierie dans le secteur électrique. En effet le CIGRE estime que les prestations de services d'ingénierie dépendent des domaines dans lesquels elles sont fournies et qu'il existe un marché spécifique pour l'énergie et même pour l'électricité. La Commission européenne ne s'est pas encore prononcée sur une définition du marché de la fourniture de services d’ingénierie estimant que la définition précise du marché pouvait rester ouverte. Conclusion Le Conseil de la concurrence constate que les acquéreurs ne sont pas présents sur le marché de l'ingénierie et qu'il ne peut dès lors pas y avoir d'addition de parts de marché. Le Conseil de la concurrence estime par conséquent qu'il n'y a pas lieu de trancher la question relative à la définition du marché dès lors que, sur la base des informations communiquées par les parties et confirmées par l'instruction, l'opération n'entraîne pas la constitution ou le renforcement d'une position dominante dans le chef des parties notifiantes, quelle que soit la définition retenue et même dans l'hypothèse où la définition de marché la plus restrictive serait retenue. 5.
- Marché géographique Les parties notifiantes considèrent que le marché géographique est de dimension européenne, voire mondiale. Elles invoquent le fait qu'il n'existe pas de barrière à l'entrée et que les entreprises concurrentes sont pour la plupart des grandes sociétés à vocation internationale. La CREG estime par contre que la dimension géographique du marché est nationale car elle doit correspondre à celle du réseau de transport d'électricité auquel les services d'ingénierie se rapportent. Elle cite aussi pour ce faire des décisions de la Commission européenne ainsi que les décisions du Conseil concernant les concentrations par lesquelles Electrabel Customer Solution reprenait la clientèle éligible des intercommunales mixtes. Le CIGRE partage la définition des parties. Il observe d'ailleurs que l'offre de services d'ingénierie tend à s'adapter à la libéralisation européenne du marché de l'électricité. La SPE estime que ce marché (pour autant que tous les services d'ingénierie soient à considérer comme un marché à part entière) revêt une dimension géographique au moins européenne, si pas mondiale. Dans sa décision LYONNAISE DES EAUX / SUEZ, la Commission européenne dit que "La concurrence entre les prestataires de services d'ingénierie s'exerce au niveau mondial : les appels d'offre émanent du monde entier, les prestations fournies sont d'un haut degré de technicité, elles se réfèrent à des projets très importants et leur coût de transport est nul." Dans le rapport sur l'évaluation du prix de vente des actions de Bel-Engineering, l'expert choisi par Elia prévoit la possibilité pour cette dernière de faire appel à d'autres entreprises que Bel-engineering, et notamment des sociétés étrangères. Conclusion Le Conseil de la concurrence estime qu'il n'y a également pas lieu de trancher la question relative à la définition du marché géographique dès lors que l'opération n'entraîne pas de problème de concurrence quelque soit la dimension retenue.
- REACTION DES TIERS INTERROGES Aucun acteur interrogé n'émet d'objections quant à l'opération en cause. Le CIGRE affirme que l'opération ne changera rien à la situation existante et qu'elle contribuera au renforcement de l'indépendance d'Elia vis-à-vis d'Electrabel. La CREG signale que cette opération est souhaitable pour la libéralisation du marché de l'électricité, et ce pour des raisons d'indépendance et de confidentialité entre Elia et Electrabel. Elle avait d'ailleurs déjà invité Elia à intégrer les activités de Bel-Engineering au sein de sa sphère d'activités. La CREG émet toutefois des réserves quant au prix d'acquisition en redoutant que le prix ne constitue une dernière occasion pour Elia de réaliser des transferts de marges via BelEngineering au profit de Tractebel et par conséquent d'Electrabel. Le Conseil de la concurrence rappelle que la CREG est compétente pour approuver les tarifs d'Elia en vertu de l'Art. 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et qu'il lui appartiendra de prendre les mesures nécessaires pour contrôler l'influence de l'opération et de son coût sur les futures propositions tarifaires. Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence Après en avoir délibéré, - - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; constate que quelle que soit le pourcentage de parts de marché et le marché retenu, la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge concerné ou sur une partie substantielle de celui-ci; par conséquent, déclare la concentration admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1 a) de la loi. Ainsi prononcé le 9 mars 2004 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur David Szafran et Madame Anne Junion, membres.
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