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2004CC29

Décision n° 2004-C/C-29 du 24 mars 2004 Affaire CONC-C/C-04/0014 - HAL Holding NV/ Grand Vision S.A / Multibrands SAS Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ciaprès dénommée LPCE ou la loi); Vu l’arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de concurrence économique; Vu les pièces du dossier de concentration; Vu le rapport motivé du 10 mars 2004 du Corps des rapporteurs;

  1. EN CAUSE 1.
  2. Acquéreur HAL Holding NV est une société régie par le droit des Antilles néerlandaises dont le siège social est situé au 11 A. Mendes Chumaceiro Boulevard, Willemstad, Curaçao, aux Antilles néerlandaises. Toutes les actions de HAL Holding NV sont détenues par HAL Trust dont les actions sont admises aux négociations sur le marché d’Euronext Amsterdam. Parmi les différents domaines d'activités dans lesquels HAL a historiquement investi, la distribution de services et produits optiques est une activité dans laquelle HAL a été particulièrement active au cours des dernières années; outre sa participation au capital de la S.A GrandVision. En effet, HAL Holding NV est active par l’intermédiaire de Pearle Europe BV dans le secteur de la distribution au détail de produits d’optique: lunettes correctrices, lunettes solaires, contactologie, accessoires, ainsi que les services associés (montage des verres sur monture et service après-vente, et, lorsque la réglementation locale le permet, examens de la vue et prescriptions par des optométristes). En Belgique, l’activité d’HAL Holding NV dans ce secteur est limitée aux activités des 80 magasins Pearle

(2003)situés dans diverses villes. Aucun membre des organes de direction de la société "HAL" n'est également membre d'un organe de direction ou de surveillance d'une autre entreprise active dans ce secteur en Belgique. 1.
  1. Vendeurs Les vendeurs sont des actionnaires de la S.A de droit français "GrandVision" dont le siège social est situé au 65 avenue d'Iéna, 75116 Paris. Il s'agit de Messieurs Daniel Abittan, M. Michael Likierman, Philip Gwyn, Elie Vannier et Jean-Luc Sélignan ("Cédants") qui ont fondé la S.A GrandVision en 1981 et qui exercent également une fonction de gestion dans cette même société. La S.A. GrandVision est une société à directoire et conseil de surveillance dont les actions sont cotées sur la bourse Euronext Paris. Elle est active en Europe dans le secteur de la distribution au détail de produits d’optique: lunettes correctrices, lunettes solaires, contactologie, accessoires, ainsi que les services associés (montage des verres sur monture et service après-vente, et, lorsque la réglementation locale le permet, examens de la vue et prescriptions par des optométristes). En Belgique, la S.A GrandVision est active par l’intermédiaire de sa filiale à 100%, la S.A "GrandVision Belgium" sous les enseignes GrandOptical (6 magasins en 2003), Générale d’Optique (6 magasins en 2003) et Van Hopplynus (1 magasin en 2003). A part leurs participations respectives dans le capital et dans la gestion de la S.A "GrandVision" les cédants n’ont pas d’autres activités dans le secteur concerné par l'opération de concentration. Aucun membre des organes de direction de la S.A GrandVision n'est membre d'un organe de direction ou de surveillance d'une autre entreprise active dans ce secteur en Belgique. 1.3 Société cible La société de droit français "Multibrands", société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 65, avenue d’Iéna, à 75116 Paris. Cette société serait constituée par les parties notifiantes et dont les actions seraient détenues à raison de 63% par HAL et de 37% par les "cédants". Par l'opération de concentration, les parties notifiantes veulent que la société Multibrands constitue le véhicule commun pour la détention de leurs participations respectives dans la S.A GrandVision. HAL, en détenant le contrôle exclusif de la SAS Multibrands aura par conséquent le pouvoir d'exercer une influence déterminante sur les activités de la S.A GrandVision.
  2. DESCRIPTION ET BUT DE LA CONCENTRATION Le 2 février 2004, les "cédants" de la S.A GrandVision, la société HAL Holding NV et la SAS Multibrands ont signé un accord (Shareholders Agreement) en vue d’acquérir le contrôle de GrandVision S.A. et de faire de Multibrands SAS leur véhicule commun pour la détention de leurs participations respectives dans GrandVision S.A.. Qu'aux termes de cet accord, les parties ont notamment convenu: - - d'apporter et de céder certaines de leurs actions de la S.A GrandVision à la SAS Multibrands, qu'au terme des apports en nature et en numéraire selon les répartitions décrites dans ledit accord, le capital de la SAS Multibrands sera réparti à raison de 63% pour la société HAL Investments France SAS ( filiale indirecte de HAL Holding NV à laquelle cette dernière aura transféré l'ensemble de ses actions Multibrands) et de 37% pour les cédants, de faire déposer par la SAS Multibrands auprès de l’Autorité française des marchés financiers une offre publique d’achat portant sur la totalité des Actions GrandVision, conformément aux modalités contenues dans l'accord. A l’issue de l’opération envisagée, HAL Holding NV détiendra 63% du capital de Multibrands SAS par l’intermédiaire de sa filiale HAL Investments France SAS et les Actionnaires GrandVision détiendront 37% du capital de Multibrands SAS. En cas de succès de l’offre, la SAS Multibrands détiendra la totalité des actions de la S.A GrandVision, et HAL Holding NV détiendra le contrôle exclusif de la SAS Multibrands. Les cédants de GrandVision n’exerceront pas le contrôle conjoint sur la SAS Multibrands. L’acquisition de la S.A GrandVision permettra à HAL Holding NV d’étendre de façon significative sa présence sur le marché européen de la distribution au détail de produits et services optiques.
  3. DELAIS La notification de la concentration a été effectuée le 13 février
  4. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le 16 février 2004(A.R. du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique modifié par les arrêtés royaux du 22 janvier 1998, 11 mars 1999 et 28 décembre 1999, art. 21, § 1er et § 3) et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 31 mars 2004 au plus tard.
  5. CHAMP D'APPLICATION Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est une opération de concentration au sens de l’article 9 de la loi. Selon les déclarations des parties, les seuils définis à l’article 11 de la loi sont atteints.
  6. MARCHES CONCERNES 5.
  7. Secteur économique concerné Le secteur économique concerné est celui du commerce de détail d'optique et de photographie (code NACE 52.485). 5.
  8. Marché de produits Selon les parties, il convient de définir le marché de produits comme étant celui de la distribution au détail de produits d'optique, sans qu'il soit nécessaire de faire de distinction entre les différents produits d'optique et les services y afférant. Elles s'appuient pour ce faire sur la position adoptée par le Conseil de la concurrence des Pays-Bas (Décisions du NMa, Case 767, Zorg en Zekerheid (ontheffingsaanvraag); Case 141, Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen, disponibles sur http://www.nmanet.nl/nl/besluiten/archief_besluiten/2000/bma/bma07067-0004.htm). Dans cette décision, il est en effet précisé que "de aangemelde standaardovereenkomst ziet op het op detailhandelsniveau aanbieden van brillen, monturen en contactlenzen [...]. De relevante productmarkt is derhalve de markt voor de detailhandel in brillen, monturen en contactlenzen (hierna: "optische artikelen")". Les parties estiment également qu'il ne leur semble pas pertinent de différencier les services rendus par le distributeur de l’équipement correcteur en tant que tel. En effet, les services de montage ne sont rendus, sauf exception, que lors de l’achat de l’équipement correcteur, avec lequel ils forment un tout, tandis que les services après-vente (par exemple, remplacement d’une vis ou nettoyage des verres aux ultra-sons) sont généralement rendus dans le cadre de la relation établie avec le client lors de l’achat de l’équipement. Aucune des parties interrogées n'a émis de commentaires quant à la définition du marché de produits proposée par les parties notifiantes. Le Conseil de la concurrence estime que le marché des produits concernés est celui de la distribution au détail des produits d'optique, en ce compris les services y afférent. 5.
  9. Marché géographique Les parties notifiantes considèrent que le marché géographique doit être défini comme étant de dimension nationale. Pour ce faire, elles s'en réfèrent aux décisions de la Commission européenne qui exposent que dans le marché de la vente au détail, certains paramètres concurrentiels tels le choix de produits, la publicité, les promotions, le niveau de services (heures d'ouverture, ...) ne sont pas décidés au niveau local, mais régional ou national(Décision de la Commission du 17 décembre 1998 dans l’affaire Kingfisher/Castorama, IV/M.1333; décision de la Commission du 21 juin 1999 dans l’affaire Artemis/Sanofi Beauté, IV/M.1533, décision de la Commission du 9 février 2000 dans l’affaire TotalFina/Elf, Comp/M.1628; Décision de la Commission du 21 juin 1999, Aff. ARTEMIS/SANOFI BEAUTE, op.cit., Décision de la Commission du 10 novembre 1997, Aff. OBS! DANMARK, Case n°IV/M.998). Le Conseil de la concurrence, en ce qui concerne le marché de la distribution au détail, a considéré dans ses décisions 2002-C/C-67 du 11 septembre 2002 et 2003-C/C-25 du 26 mars 2003, que le marché de la distribution de biens de consommation courante est dans la plupart des cas un marché local délimité par les zones de chalandise. Néanmoins, le marché géographique peut, dans certains cas, être plus large que le marché local et s’étendre à une région voire même au territoire national (cf. e.a. Décision du Président du Conseil de la concurrence n°2002-V/M-43 du 13 juin 2002 INTERDAMO S.A./ITM Belgium S.A. et Société Centrale d’Approvisionnement en Produits régionaux S.A; Décision de la Commission du 20 novembre 1996, IV/M. 784 - Kesko/Tuko, pt. n° 21, J.O. 26.04.97, N° L 110/53). Il existe indéniablement des superpositions entre les zones de chalandise. Les consommateurs situés entre deux zones distinctes ont le choix de faire leurs courses alternativement dans l’une ou dans l’autre. Par ailleurs, les interactions inévitables entre zones de chalandise connexes ont également des effets sur des zones de chalandise plus éloignées, en raison de l’effet de réaction en chaîne. En matière de distribution au détail, il est à cet égard pratiquement impossible de définir avec précision toutes les possibilités de combinaison et de permutation de zones de chalandise. Outre l’effet de réaction en chaîne au sein du marché national belge, il convient aussi de considérer les interactions avec certaines zones de chalandise frontalières. Il est par exemple fréquent pour un habitant de Liège de faire ses courses à Maastricht ou pour un habitant de Tournai de se rendre à Lille, et vice-versa. Enfin, les produits d’optique sont des produits relativement chers qui sont renouvelés à intervalles relativement longs (en moyenne une fois tous les quatre ans). Dès lors, lorsqu’un consommateur se prépare à renouveler ses produits d’optique, il ne se limitera pas nécessairement pour ce type d’achats au magasin le plus proche. En l'espèce, l'opération de concentration ne pose pas de problème de concurrence même dans l'hypothèse où l'on distingue des marchés géographiques plus restreints. Dès lors, le Conseil de la concurrence estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la définition du marché géographique dans le cadre de cette opération.
  10. ANALYSE CONCURRENTIELLE La société "HAL" déteint 78,3% du capital de Pearle Europe B.V ("Pearle"). Pearle est un des plus importants opticiens en Europe et elle possède un certain nombre de chaîne de distribution de produits et services optiques, représentant près de 1.500 magasins dans les douze pays européens, dont 80 en Belgique sous la marque "Pearle". La société GrandVision exerce ses activités uniquement dans le secteur des produits d'optique principalement en Europe à travers un réseau de près de 500 magasins. Si un certain nombre de distributeurs sont actifs au travers de plusieurs points de vente (Krys, Alain Afflelou, Pearle Europe, GrandVision, Hans Anders, Cole etc...), la plus large partie du marché mondial est aux mains d'opticiens indépendants. Les parties notifiantes relèvent qu'il n'existe pas de données officielles sur la valeur totale d’un marché qui compte presque 2000 opérateurs en Europe. Dès lors, pour estimer la valeur du marché et leurs parts de marché respectives, elles s'en réfèrent à une étude de marché effectuée par le cabinet d’études TNS Dimarso (ci-après «Etude TNS») en septembre
  11. Sur base des données TNS, les parties notifiantes estiment la valeur totale du marché belge des produits d’optique à [CONFIDENTIEL- entre 350 et 450] millions d’euros pour un nombre total de consommateurs d'optique de l'ordre de 5 millions et un cycle de renouvellement de 4,4 ans. L’Etude TNS constate que sur le marché de la distribution au détail de produits d’optique en Belgique, les ventes cumulées des parties à la concentration représentent moins de 25 %. Plusieurs éléments permettent de valider les conclusions de l’Etude TNS notamment en comparant les données TNS et les chiffres d’affaires de Pearle Belgium et de GrandVision. L’estimation du marché effectuée par les parties notifiantes sur base des données TNS se confirme également si l’on considère les données disponibles relatives aux pays européens voisins où on constate que la dépense moyenne annuelle par habitant en Belgique correspond à la dépense moyenne par habitant dans les pays européens voisins, soit 47,1 euros par habitant en Allemagne (Source: Zentraverbrand der Augenoptiker, Gfk.), 51,7 euros en France (Source: http://www.acuite.fr) et 49,5 euros aux Pays-Bas en 2002(Source: CBS, E.I.M.). En tenant compte de la moyenne des pays voisins, le marché belge devrait être estimé à une valeur totale plus élevée que la valeur résultant des données TNS, ce qui diminuerait la part de marché des parties à la concentration. En résumé, il se vérifie que les parts de marché cumulées de GrandVision et Pearle Belgium représentent moins de 25% sur le marché national belge de la distribution au détail de produits d’optique. En nombre de magasins, les parties à la concentration représentent 4,6% du nombre total de magasins d’optique en Belgique. Le Conseil conclut à l’absence d’un marché concerné dans le sens du formulaire, le seuil de 25% n’étant pas atteint même si le marché géographique devait être plus restreint car l’analyse révèle que les activités de GrandVision et Pearle Belgium ne se chevauchent que dans cinq agglomérations, à savoir Anvers, Bruxelles, Mons, Liège et Namur et que les zones de chalandise des 2000 points de vente se chevauchent plusieurs fois, assurant ainsi au consommateur un choix abondant. Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; constate que quel que soit le marché retenu, les parts de marché cumulées des parties notifiantes sont inférieures à 25%; par conséquent, déclare la concentration admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1 a) de la loi. Ainsi décidé le 24 mars 2004 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Madame Marie-Claude Grégoire, présidente de chambre, de Madame Dominique Smeets, et de Messieurs Eric Balate et Pierre Battard, membres.

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