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2004EA25

loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er septembre 1999, ci-après dénommée "la loi" ; Vu la notification de la demande d'attestation négative ou d'exemption individuelle du

3 § 1er, a) de la loi stipule que l’instruction des demandes d’attestation négative visée à l’article 6 ou d’exemption individuelle visée à l’

§ 3

se fait par le corps des rapporteurs à la demande des entreprises ou associations d’entreprises concernées dans le cas d’une demande. L’

§ 1e

r de l’arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, modifié par l’arrêté royal du 28 décembre 1999, stipule qu’est habilitée à présenter une demande ou une notification toute entreprise ou association d’entreprises participant à des accords, décisions ou pratiques visés aux articles 2 et 3 de la loi. L’article 1er, a) de la loi définit l'entreprise comme toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique. L'U.R.B.S.F.A. précise que les clubs de football qui la composent perçoivent certaines rentrées : vente des billets, vente d'espaces publicitaires, vente des droits de retransmission aux chaînes de télévision. Les clubs prennent ainsi part à l'activité économique et sont donc des entreprises au sens de la loi ; l'U.R.B.S.F.A. peut dès lors être qualifiée d'association d'entreprises. Cette analyse a déjà été développée par l'avocat général Carl Otto Lenz dans ses conclusions précédant l'arrêt Bosman (Aff. C-145/93 J-M Bosman / UEFA et autres, arrêt de la CJCE 15 décembre 1995, rec. T p 4.924), auxquelles le Conseil se rallie. La demande est dès lors recevable.

  1. Objet de la demande La notification concerne deux articles qui ont été insérés dans le règlement de l'U.R.B.S.F.A. qu'il convient de définir : - La première disposition (article VII/97) intitulée "endettement d’un club causant perturbation du championnat ou la cession de patrimoine" Cet article prévoit qu'un "club, dont les difficultés financières et l’ébranlement du crédit l’empêchent de jouer trois matchs consécutifs prévus au calendrier du championnat auquel participe son équipe première, est réputé avoir perturbé ledit championnat". Par ailleurs, "un club contraint ensuite de difficultés financières et d’ébranlement de crédit, à la cession totale ou partielle de son patrimoine ainsi que de son numéro matricule, à une autre personne juridique, physique ou morale, de même qu’à une autre association de fait, doit soumettre cette cession à l’approbation des instances fédérales compétentes suivant la procédure fixée au point 22 []". Les sanctions sont prévues au point
  2. Dans le cas de la perturbation du championnat, le Comité Exécutif peut prendre des dispositions utiles pour appliquer les sanctions qui consistent en la dégradation, c'est-à-dire le renvoi dans la division immédiatement inférieure, ou le retrait du droit à la montée en compensation avec la non-dégradation, ou la dégradation à deux divisions s’il s’agit d’un club condamné à la descente. Les sanctions sont identiques lorsque dans le cadre d’une cession de patrimoine, le club acquéreur ne répond pas aux conditions prévues; il est en outre prévu la radiation en cas de récidive. Ces sanctions sont prises en fin de saison au cours de laquelle le club s’est rendu coupable de perturbation de championnat ou durant laquelle le club est reconnu coupable de cession de patrimoine sujette à sanction. - L’article III/1.33 concernant la licence vise également, selon l’U.R.B.S.F.A., à préserver l’équilibre des compétitions sportives. Cette disposition stipule que "tout club évoluant en divisions nationales I et II doit être détenteur d’une licence, qui n’est pas cessible à une autre personne juridique, en vertu de laquelle il est autorisé et habilité à participer à la compétition réservée à la division concernée". "La licence doit être sollicitée annuellement entre le 1er février et le 1er mars de chaque saison et pour la première fois en 2001". "Le club doit présenter sa demande de délivrance de licence de manière telle à être autorisé à prendre part à la compétition de la division dans laquelle il est susceptible de pouvoir ou devoir participer au 1er juillet de la saison suivant la demande". "Une licence permettant d’évoluer éventuellement en une division supérieure n’est accordée que sous condition que le club concerné s’engage à remplir au 1er août toutes les conditions générales et spécifiques à chaque division". Pour obtenir la licence, le club requérant doit répondre aux conditions générales impératives énoncées à l’article III/6 1° à 7° (jouir de la personnalité juridique, prouver qu’il ne reste pas en défaut de règlement du paiement des salaires des joueurs, des sommes dues à l’ONSS, du précompte professionnel, etc) ainsi qu’aux conditions spécifiques d’admission relatives à chaque division concernée (au nombre desquelles figurent un certain nombre de standards relatifs aux installations sportives des clubs). "L’absence de demande, la renonciation, le refus ou le retrait du statut de club professionnel entraîne la dégradation ou le maintien du club concerné en division II nationale pour autant que ledit club réponde aux conditions de licence de cette division". "L’absence de demande, la renonciation, le refus ou le retrait du statut de club de football rémunéré de division II, entraîne la dégradation ou le maintien du club concerné en division III nationale".
  3. Motifs de l’attestation négative et de l’exemption L’U.R.B.S.F.A. estime que ces deux dispositions, bien qu'affectant les intérêts économiques de certains participants, athlètes ou clubs, doivent être considérées comme des règles purement sportives ou inhérentes au sport et, partant, échappant à l'interdiction de l'

, §1, de la loi ; Qu'en effet, leur objectif est de préserver l'intérêt général de la compétition en amenant les clubs à plus de rigueur dans leur gestion. L'U.R.B.S.F.A. précise qu'en adoptant ces règles, elles s'acquitte de son rôle de régulateur et qu'elle n'agit pas en "agent économique" cherchant à se ménager un bénéfice propre ou à favoriser certains tiers par rapport à d'autres. En ce qui concerne la disposition relative à la licence, il est rappelé que l’objectif est de s’assurer, dans l’intérêt de l’équilibre de la compétition sportive et donc de l’incertitude des résultats, que les participants à un championnat donné (ici, celui de division I ou II) présentent les garanties économiques suffisantes permettant de penser qu’ils seront à même d’assumer tout au long de la saison les obligations financières et autres qu’implique la participation à la compétition sportive en question. Selon l’U.R.B.S.F.A, ces raisons motivent l’octroi d'une attestation négative. Subsidiairement, et à titre purement conservatoire, l’association nationale notifie l’entente pour obtenir une exemption au titre de l’

§ 3de la loi.

Elle relève pour ce faire que les deux dispositions dont question permettront d’installer au sein des clubs une plus grande rigueur de gestion et contribueront à promouvoir le progrès économique du secteur, ce qui permettrait aux clubs belges d’être plus performants dans les compétitions européennes interclubs organisées par l’U.E.F.A. Les utilisateurs, soit les amateurs de football, pourront ainsi assister à des compétitions de meilleure tenue et plus justes, dans la mesure où certains résultats sportifs ne seront plus acquis au moyen d’une politique comptable et financière relevant de la "fuite en avant". Enfin, les dispositions sont proportionnées aux objectifs poursuivis et elles ont pour objet et pour effet de renforcer une saine compétition sportive entre clubs satisfaisant à certaines exigences de base en matière de bonne gestion. 6. Position du Conseil

  1. a)Préambule Le Conseil rappelle que depuis les arrêts Bosman et Walrave, les règles du Traité UE (en ce compris les règles sur la concurrence) s'appliquent aux activités économiques liées au sport. Certains tempéraments doivent cependant être prévus en raison de la spécificité et des missions particulières reconnues au sport. La Commission a admis que son intervention devait se limiter à sanctionner les pratiques restrictives des organisations sportives qui ne seraient pas justifiées sous l'angle de "l'amélioration de la production et de la distribution des événements sportifs au regard des objectifs spécifiques du sport". L'arrêt Bosman a reconnu comme légitimes les objectifs consistant à assurer le maintien d'un équilibre entre les clubs, à préserver l'égalité des chances et l'incertitude des résultats. Certaines restrictions de concurrence peuvent ainsi être admises par les instances communautaires dès lors que le but poursuivi apparaît légitime et que la limitation reste proportionnée à l’objectif recherché. "Certaines règles sportives s'opposent totalement aux règles habituelles de la concurrence, mais elles sont acceptées car elles permettent l'intégrité des compétitions et l'incertitude des résultats".
  2. b)Marché concerné Le marché concerné est le marché des compétitions de football en Belgique. Le marché géographique concerné est l'ensemble du territoire belge.
  3. c)Analyse des dispositions en cause Quant à l'article VII / 97 Cet article envisage la situation d'un club qui cause des perturbations au championnat et la cession du patrimoine. Un club dont les difficultés financières l'empêchent de jouer trois matchs consécutifs du championnat est réputé avoir perturbé ledit championnat, et peut se voir appliquer la sanction de dégradation, c'est- à-dire le renvoi dans la division immédiatement inférieure. Un club contraint, suite à des difficultés financières et l'ébranlement de crédit, à la cession partielle ou totale de son patrimoine ainsi que de son numéro matricule, doit soumettre cette cession à l'approbation des instances fédérales compétentes et suivant une procédure strictement définie par l'article du règlement mais qu'il est inutile de développer plus amplement dans la présente décision. Qu'il suffit de noter que le cessionnaire doit régler immédiatement les dettes certaines, liquides et exigibles du club cédant et prendre l'engagement de régler, à la date des échéances, les dettes à échoir, non contestables et s'il échet, en fournir une garantie bancaire équivalente. A défaut, les sanctions de dégradation ou de radiation en cas de récidive peuvent être prises. Attendu que cette disposition a des incidences économiques certaines par l'effet de la rétrogradation du club sanctionné notamment ; Que cependant, elle poursuit un objectif légitime de maintien d'une compétition saine, équitable et équilibrée, et paraît proportionnée au but recherché ; Que l'article VII / 97, nonobstant les effets restrictifs inhérents à son application, poursuit donc un objectif légitime et lui est proportionné ; Que par conséquent, il convient de constater qu'il n'enfreint pas l'

, §2 de la loi. Quant à l'article III / 1.33 Tout club évoluant dans les divisions nationales I ou II doit être détenteur d'une licence lui permettant de participer à la compétition dans la division concernée. La licence doit être sollicitée annuellement entre le 1er février et le 1er mars par les clubs afin de pouvoir participer à la compétition à partir de la saison suivante (qui débute le 1er juillet). La demande de licence doit être étayée de tous les documents probants justifiant du respect des conditions imposées par catégorie. L'article III 6 énumère les conditions d'octroi des licences qui concernent notamment la situation financière des clubs (conditions identiques pour les deux catégories) et des conditions techniques différentes par catégorie, notamment en ce qui concerne les installations des stades (électriques, sanitaires, confort, contenance des tribunes, etc.). Les dispositions financières nécessaires à l'obtention de la licence ont pour objectif d'obliger les clubs à une bonne gestion et au respect de toutes les dispositions fiscales, sociales et contractuelles, afin de maintenir un équilibre entre les clubs (par exemple, pour éviter que certains clubs ne paient pas leurs dettes et consacrent leurs liquidités à l'achat de joueurs). Des recours sont prévus en cas de refus de licence, ainsi qu'un contrôle de la bonne exécution des conditions et des sanctions en cas de défaillance (rétrogradation). Cette disposition est objective, non discriminatoire et proportionnée au but poursuivi puisqu'elle repose sur un contrôle financier, offre des voies de recours et est souple puisqu'elle permet à un club endetté d'obtenir malgré tout la licence, s'il peut justifier d'un plan de redressement accepté par les tribunaux et / ou les créanciers. En ce qui concerne les conditions techniques relatives aux installations sportives, et notamment celles imposant la capacité des stades, l'éclairage, le nombre de joueurs, même si elles constituent des barrières à l'entrée d'un club dans une division supérieure, en raison du coût des investissements à réaliser, elles sont objectives, non-discriminatoires, et proportionnées à l'objectif, et ce d'autant qu'elles sont connues par les clubs candidats à la montée et qu'un délai leur est octroyé pour la réalisation des investissements. La plupart des dispositions techniques visent à une amélioration de la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur des stades, et à une conformité avec les normes UEFA (nombre de places assises). La plupart des clubs interrogés sont favorables à ces deux mesures, même si certains regrettent l'importance des investissements financiers à consentir pour pouvoir évoluer en division supérieure. 7. Décision Les deux dispositions visées sont nécessaires à l'organisation de la compétition. Elles ont pour objectif d'assurer l'équilibre de la compétition sportive, l'incertitude des résultats, et d'assurer une saine gestion financière du secteur. Même si elles peuvent avoir des effets restrictifs, le Conseil constate qu'ils sont inhérents à la poursuite de l'objectif légitime poursuivi et sont proportionnés à cet objectif. En ce sens, l'U.R.B.S.F.A. a parfaitement joué son rôle de régulateur. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'elles échappent au champ d'application de l'

, §1, de la loi. Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - constate, en application de l'article 6, §1, de la loi, que les dispositions VII / 97 et III / 1.33 du règlement U.R.B.S.F.A. ne tombent pas dans le champ d'application de l'

, §1, de la loi. Ainsi décidé le 4 mars par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame Marie-Claude Grégoire, président de chambre, et de Monsieur Patrick De Wolf, Madame Anne Junion et Monsieur Pierre Battard, membres.

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