3 § 1er, a) de la loi stipule que l’instruction des demandes d’attestation négative visée à l’article 6 ou d’exemption individuelle visée à l’
se fait par le corps des rapporteurs à la demande des entreprises ou associations d’entreprises concernées dans le cas d’une demande. L’
r de l’arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, modifié par l’arrêté royal du 28 décembre 1999, stipule qu’est habilitée à présenter une demande ou une notification toute entreprise ou association d’entreprises participant à des accords, décisions ou pratiques visés aux articles 2 et 3 de la loi. L’article 1er, a) de la loi définit l'entreprise comme toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique. L'U.R.B.S.F.A. précise que les clubs de football qui la composent perçoivent certaines rentrées : vente des billets, vente d'espaces publicitaires, vente des droits de retransmission aux chaînes de télévision. Les clubs prennent ainsi part à l'activité économique et sont donc des entreprises au sens de la loi ; l'U.R.B.S.F.A. peut dès lors être qualifiée d'association d'entreprises. Cette analyse a déjà été développée par l'avocat général Carl Otto Lenz dans ses conclusions précédant l'arrêt Bosman (Aff. C-145/93 J-M Bosman / UEFA et autres, arrêt de la CJCE 15 décembre 1995, rec. T p 4.924), auxquelles le Conseil se rallie. La demande est dès lors recevable.
, §1, de la loi ; Qu'en effet, leur objectif est de préserver l'intérêt général de la compétition en amenant les clubs à plus de rigueur dans leur gestion. L'U.R.B.S.F.A. précise qu'en adoptant ces règles, elles s'acquitte de son rôle de régulateur et qu'elle n'agit pas en "agent économique" cherchant à se ménager un bénéfice propre ou à favoriser certains tiers par rapport à d'autres. En ce qui concerne la disposition relative à la licence, il est rappelé que l’objectif est de s’assurer, dans l’intérêt de l’équilibre de la compétition sportive et donc de l’incertitude des résultats, que les participants à un championnat donné (ici, celui de division I ou II) présentent les garanties économiques suffisantes permettant de penser qu’ils seront à même d’assumer tout au long de la saison les obligations financières et autres qu’implique la participation à la compétition sportive en question. Selon l’U.R.B.S.F.A, ces raisons motivent l’octroi d'une attestation négative. Subsidiairement, et à titre purement conservatoire, l’association nationale notifie l’entente pour obtenir une exemption au titre de l’
Elle relève pour ce faire que les deux dispositions dont question permettront d’installer au sein des clubs une plus grande rigueur de gestion et contribueront à promouvoir le progrès économique du secteur, ce qui permettrait aux clubs belges d’être plus performants dans les compétitions européennes interclubs organisées par l’U.E.F.A. Les utilisateurs, soit les amateurs de football, pourront ainsi assister à des compétitions de meilleure tenue et plus justes, dans la mesure où certains résultats sportifs ne seront plus acquis au moyen d’une politique comptable et financière relevant de la "fuite en avant". Enfin, les dispositions sont proportionnées aux objectifs poursuivis et elles ont pour objet et pour effet de renforcer une saine compétition sportive entre clubs satisfaisant à certaines exigences de base en matière de bonne gestion. 6. Position du Conseil
, §2 de la loi. Quant à l'article III / 1.33 Tout club évoluant dans les divisions nationales I ou II doit être détenteur d'une licence lui permettant de participer à la compétition dans la division concernée. La licence doit être sollicitée annuellement entre le 1er février et le 1er mars par les clubs afin de pouvoir participer à la compétition à partir de la saison suivante (qui débute le 1er juillet). La demande de licence doit être étayée de tous les documents probants justifiant du respect des conditions imposées par catégorie. L'article III 6 énumère les conditions d'octroi des licences qui concernent notamment la situation financière des clubs (conditions identiques pour les deux catégories) et des conditions techniques différentes par catégorie, notamment en ce qui concerne les installations des stades (électriques, sanitaires, confort, contenance des tribunes, etc.). Les dispositions financières nécessaires à l'obtention de la licence ont pour objectif d'obliger les clubs à une bonne gestion et au respect de toutes les dispositions fiscales, sociales et contractuelles, afin de maintenir un équilibre entre les clubs (par exemple, pour éviter que certains clubs ne paient pas leurs dettes et consacrent leurs liquidités à l'achat de joueurs). Des recours sont prévus en cas de refus de licence, ainsi qu'un contrôle de la bonne exécution des conditions et des sanctions en cas de défaillance (rétrogradation). Cette disposition est objective, non discriminatoire et proportionnée au but poursuivi puisqu'elle repose sur un contrôle financier, offre des voies de recours et est souple puisqu'elle permet à un club endetté d'obtenir malgré tout la licence, s'il peut justifier d'un plan de redressement accepté par les tribunaux et / ou les créanciers. En ce qui concerne les conditions techniques relatives aux installations sportives, et notamment celles imposant la capacité des stades, l'éclairage, le nombre de joueurs, même si elles constituent des barrières à l'entrée d'un club dans une division supérieure, en raison du coût des investissements à réaliser, elles sont objectives, non-discriminatoires, et proportionnées à l'objectif, et ce d'autant qu'elles sont connues par les clubs candidats à la montée et qu'un délai leur est octroyé pour la réalisation des investissements. La plupart des dispositions techniques visent à une amélioration de la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur des stades, et à une conformité avec les normes UEFA (nombre de places assises). La plupart des clubs interrogés sont favorables à ces deux mesures, même si certains regrettent l'importance des investissements financiers à consentir pour pouvoir évoluer en division supérieure. 7. Décision Les deux dispositions visées sont nécessaires à l'organisation de la compétition. Elles ont pour objectif d'assurer l'équilibre de la compétition sportive, l'incertitude des résultats, et d'assurer une saine gestion financière du secteur. Même si elles peuvent avoir des effets restrictifs, le Conseil constate qu'ils sont inhérents à la poursuite de l'objectif légitime poursuivi et sont proportionnés à cet objectif. En ce sens, l'U.R.B.S.F.A. a parfaitement joué son rôle de régulateur. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'elles échappent au champ d'application de l'
, §1, de la loi. Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - constate, en application de l'article 6, §1, de la loi, que les dispositions VII / 97 et III / 1.33 du règlement U.R.B.S.F.A. ne tombent pas dans le champ d'application de l'
, §1, de la loi. Ainsi décidé le 4 mars par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame Marie-Claude Grégoire, président de chambre, et de Monsieur Patrick De Wolf, Madame Anne Junion et Monsieur Pierre Battard, membres.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.