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VERSION PUBLIQUE AUTORITÉ BELGE DE LA CONCURRENCE Auditorat - Code de droit économique, Livre IV - article IV.70, § 3 CDE. Affaire CONC.CCS-26-0006 : Trendy Foods / Volckaert Procédure simplifiée – Décision n° ABC-2026-CC-21-AUD du 26 juin 2026 1. Le 23 juin 2026 l’Auditeur général de l’Autorité belge de la Concurrence a reçu notification, conformément à l’article IV.10, § 1er du Code de droit économique (ci-après « CDE »), d’un projet de concentration par lequel Trendy Foods Belgium S.A. (ci-après « Trendy Foods ») acquiert le contrôle exclusif, au sens de l’article IV.6, § 1er, 1° CDE, de la société Volckaert-Soetens S.A. (ciaprès « Volckaert »). 2. La partie notifiante a demandé l’application de la procédure simplifiée visée à l’article IV.70, § 1er CDE. 3. Trendy Foods est une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé Rue du Fond des Fourches 23 à Milmort, et qui est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0407.095.835. Elle est principalement active dans la distribution en gros de produits de tabac ainsi que dans la distribution en gros de divers produits alimentaires et non alimentaires destinés à une clientèle professionnelle variée, tels que notamment, d’autres grossistes, des magasins de proximité et des stations-service. 4. Volckaert est une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé Grote Steenweg 41 à Oordegem (Lede), et qui est enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0453.957.723. Elle est principalement active dans la distribution en gros de produits de tabac et, dans une moindre mesure, la distribution en gros des produits alimentaires et non alimentaires. Elle approvisionne une clientèle professionnelle diverse dont, notamment, des magasins de proximité, des stations-service, des détaillants, ainsi que des marchands de journaux et des buralistes. 5. Les activités des parties concernent plus précisément la distribution en gros (

  1. i)des produits de tabac, (
  2. ii)des produits de consommation courante, (iii) des cartes téléphoniques prépayées, (
  3. iv)de e-vouchers (cartes prépayées pour effectuer des achats en ligne), (
  4. v)de titres de transport ; et (
  5. vi)des timbres postaux. City Atrium Rue du Progrès 50 - 1210 Bruxelles T +32 2 277 52 72 Numéro d’entreprise : 0535.765.741 info@bma-abc.be http://www.concurrence.be 6. Le projet de concentration donne principalement lieu à un chevauchement horizontal sur les activités de distribution en gros de produits du tabac en Belgique. 7. Après examen de la notification et instruction de l’affaire, il apparaît que le projet de concentration entre dans le champ d’application du CDE, et relève de la catégorie II.1
  6. c)
  7. i)des Règles spécifiques d’une notification simplifiée de concentrations1 avec des parts de marché inférieures à 25% et de la catégorie 3.
  8. a)des Règles complémentaires avec des parts de marché supérieures à 25 % mais inférieures à 40 %.2 8. L’auditeur constate, en vertu de l’article IV.70, § 3 CDE, que les conditions d’application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 9. Conformément à l’article IV.70, § 4 CDE, la présente lettre doit être considérée, aux fins de l’application du CDE, comme une décision d’admissibilité du Collège de la concurrence au sens de l’article IV.66, § 2, 1° et 2° CDE. L’Auditeur, Vasiliki Mitrias 1 Voir les Règles spécifiques d’une notification simplifiée de concentrations du 8 juin 2007. Voir les Règles complémentaires concernant la procédure simplifiée en matière de concentrations du 8 janvier 2020. 2 2

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