Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING (B) 071025-CDC-724 over ‘de wijziging van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers’ genomen met toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe 25 oktober 2007 INLEIDING De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna de "CREG") onderzoekt, met toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe (hierna “het technisch reglement”), de wijziging van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten die de netbeheerder, Elia System Operator NV (hierna “Elia”), aan de netgebruikers aanbiedt. Bij haar beslissing (B) 061026-CDC-573 van 26 oktober 2006 betreffende de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van de toegangsverantwoordelijke aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers (hierna “de beslissing van 26 oktober 2006”) heeft de CREG de wijzigingen aan de algemene voorwaarden van de toegangscontracten die Elia op 10 oktober 2006 ter goedkeuring aan de CREG voorlegde, goedgekeurd met uitzondering van de artikelen 8, 9 en de bijlagen 3 van de algemene voorwaarden omdat die de eerste oplossing (eerste gedachtestreepje) bepaald door artikel 201, §2, van het technisch reglement niet toepassen. In haar brief van 14 december 2006 verzocht de CREG Elia alles in het werk te stellen om een oplossing te bieden voor: “ het ontbreken in het toegangscontract van de mogelijkheid voor de toegangshouder om het contract te beëindigen wanneer er geen nieuwe toegangshouder wordt aangesteld; - het ontbreken in het toegangscontract van een duidelijke en volledige procedure die de evenwichtsverantwoordelijke en de leverancier in staat stelt hun aanstelling als evenwichtsverantwoordelijke en/of leverancier te beëindigen (bijlage 3 van het toegangscontract).” Bij brief van 4 oktober 2007 die diezelfde dag werd ontvangen, legde Elia, met toepassing van artikel 6 van het technisch reglement, wijzigingen aan het toegangscontract ter goedkeuring aan de CREG voor. Samen met deze brief maakte Elia ook verschillende bijlagen ter informatie over, waaronder een begeleidende nota en een integrale kopie van het toegangscontract waarin alle wijzigingen als track changes stonden aangeduid. 2/13 Als bijlage bij onderhavige beslissing wordt een kopie gevoegd van het toegangscontract dat Elia op 10 oktober 2007 aan de CREG ter kennis gaf en waarin de door Elia voorgestelde wijzigingen zijn aangeduid. Het Directiecomité van de CREG keurde tijdens de zitting van 25 oktober 2007 onderhavige beslissing goed. 3/13 I. 1. BASISPRINCIPES De basisprincipes vervat in de paragrafen 3 tot 29 van beslissing (B) 031120-CDC 229/1 betreffende de algemene voorwaarden van de toegangscontracten aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers van 20 november 2003 en alle rechtvaardigingen die hierin worden gegeven, dienen beschouwd te worden als integraal opgenomen in onderhavige beslissing. Deze principes betreffen meer bepaald het recht van toegang tot het transmissienet en de interpretatie die aan artikel 6 van het technisch reglement moet worden gegeven. In het bijzonder moeten alle bepalingen van het toegangscontract, daaronder begrepen de “bijzondere voorwaarden” en “bijlagen” worden beschouwd als algemene voorwaarden die ter goedkeuring aan de CREG moeten worden voorgelegd. Bovendien zullen de wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het toegangscontract worden getoetst aan de drie criteria voorzien in artikel 6, §1, van het technisch reglement. Dit houdt in dat moet nagegaan worden of de wijzigingen de toegang tot het net niet belemmeren, dat ze de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net niet in gevaar brengen en dat ze conform het algemeen belang zijn. Met toepassing van deze principes dienen de door Elia voorgestelde wijzigingen te worden beschouwd als wijzigingen van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten in de zin van artikel 6, §1, van het technisch reglement, die aan de goedkeuring van de CREG onderworpen zijn. 4/13 II. ONDERZOEK VAN DE WIJZIGINGEN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET TOEGANGSCONTRACT II.1. 2. Voorafgaande opmerkingen en voorbehoud Onder deze titel wordt onderzocht of het voorstel tot wijziging van Elia overeenstemt met de basisprincipes uiteengezet in titel I van onderhavige beslissing. 3. De goedkeuring door de CREG van de algemene voorwaarden of bepaalde algemene voorwaarden van het toegangscontract, neemt uiteraard niet weg dat Elia, onafhankelijk daarvan, onder de controle van de CREG steeds aan haar overige wettelijke verplichtingen inzake het beheer van het transmissienet dient te voldoen. II.2. Instellen van de procedure voor de aanstelling van de toegangshouder en de toegangsverantwoordelijken 4. De artikelen 8 en 9 van het contract werden gewijzigd teneinde te voorzien in de aanstelling voor een beperkte duur van respectievelijk de toegangsverantwoordelijke en de toegangshouder. Anderzijds stoelt artikel 8 de procedure voor de aanstelling van de leverancier niet langer op deze van de toegangsverantwoordelijke. 5. Artikel 10 van het contract wordt gewijzigd zodat enerzijds de wijzigingen die aan de artikelen 8 en 9 van het contract werden aangebracht mutatis mutandis in de procedure voor de toevoeging van toegangspunten kunnen worden opgenomen en anderzijds om te voorzien in de modaliteiten houdende de wijziging van de geldigheidsduur van de toegangspunten. 5/13 6. De wijzigingen van de artikelen 11, 13, 14, 16.5 van het contract werden ingegeven om een coherentie met de wijzigingen die aan de artikelen 8 en 9 en aan de bijlagen 2 tot 3ter werden aangebracht, te verzekeren. 7. De aanstelling van de toegangsverantwoordelijke/toegangshouder en het vaststellen van de geldigheidsduur van de toegangspunten gebeuren respectievelijk door de gezamenlijke ondertekening: - van de bijlagen 3 tot 3ter door de toegangsverantwoordelijke en de netgebruiker indien hij zijn eigen toegangshouder is en door de toegangsverantwoordelijke en de toegangshouder in het tegenovergestelde geval; - van bijlage 2 door de toegangshouder en de netgebruiker. Ook de bijlagen 2 en 3 tot 3ter van het contract werden gewijzigd om in de procedure tot hernieuwing van de aanstelling van de toegangshouder/toegangsverantwoordelijke te voorzien. Volgens deze laatste procedure dreigt, indien geen enkele toegangshouder/toegangsverantwoordelijke meer aangesteld is, de netgebruiker na ingebrekestelling in de eerste plaats de verplichtingen van de toegangshouder/toegangsverantwoordelijke ten aanzien van Elia te moeten overnemen en vervolgens zelf te moeten optreden wanneer de verplichtingen van de toegangshouder/toegangsverantwoordelijke niet worden gerespecteerd. 8. De bijlagen 12 en 13 worden toegevoegd om de netgebruiker toe te laten om respectievelijk de toegangshouder/toegangsverantwoordelijke toe te staan om over te gaan tot de invoering en tot de noodzakelijke wijzigingen – ook wat de duur betreft – van respectievelijk de bijlagen 2 en 3 tot 3ter van het toegangscontract. 9. De wijzigingen die Elia aan de artikelen 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16.5 en aan de bijlagen 2 en 3 tot 3ter van het toegangscontract aanbracht, evenals de invoering van de bijlagen 12 en 13 bij het toegangscontract komen tegemoet aan het verlangen van de toegangshouders/toegangsverantwoordelijken om de duur van hun verplichtingen als toegangshouder/toegangsverantwoordelijke af te stemmen op de looptijd van het leveringscontract. Met andere woorden, eens de leveringsperiode voor een toegangspunt 6/13 verstreken is (met inachtneming van het leverancier/toegangshouder/toegangsverantwoordelijke leveringscontract), wenst de door langer als Elia niet leverancier/toegangshouder/toegangsverantwoordelijke beschouwd te worden. Dit streven van de toegangshouders/toegangsverantwoordelijken stemt overeen met • artikel 187, §2, van het technisch reglement, dat bepaalt dat de gezamenlijke kennisgeving (van aanstelling, toegangsverantwoordelijke) de door duur een van netgebruiker van een aanstelling van de de toegangsverantwoordelijke belast met de afname bepaalt; • artikel 165, §1, 5° van het technisch reglement dat stelt dat de toegangsaanvraag de periode waarvoor de toegang wordt aangevraagd, moet vermelden. De oplossing die erin bestaat dat de netgebruiker bij afwezigheid van een toegangsverantwoordelijke de verplichtingen van deze laatste dreigt te moeten overnemen en vervolgens zelf te moeten optreden, door middel van een voorafgaande ingebrekestelling, is conform artikel 190 van het technisch reglement dat het volgende bepaalt: “§1. De netbeheerder wijst de opvolging van de afname en het geheel van de hieruit resulterende plichten toe aan de netgebruiker, indien geen enkele toegangsverantwoordelijke door de netgebruiker voor de opvolging van de afname op het betrokken afnamepunt overeenkomstig dit Hoofdstuk aangeduid is. §2. Indien in de omstandigheden van §1, de veiligheid, de betrouwbaarheid of de efficiëntie van het net niet meer gewaarborgd kunnen worden, heeft de netbeheerder het recht om na ingebrekestelling de toegang tot het net op het desbetreffende afnamepunt te weigeren. Hij geeft kennis van en motiveert zijn beslissing aan de betrokken netgebruiker en meldt hem dat deze het voorwerp van een verhaal kan uitmaken”. Het bepalen van een aanstellingsduur van de toegangshouder/toegangsverantwoordelijke is specifiek van belang in volgend geval. Stelt een netgebruiker een einde aan het leveringscontract van elektriciteit dan kan hij technisch gezien nog elektriciteit blijven afnemen tot op het ogenblik dat de netbeheerder hem afsluit. Tussen het einde van het leveringscontract en het einde van het toegangscontract verloopt er met andere woorden een bepaalde termijn. De toegangshouders/toegangsverantwoordelijken willen tijdens deze overgangsperiode niet langer tot het vervullen van hun rol gehouden zijn. Evenmin wil Elia nog langer de kostprijs betalen die door de levering of door het evenwicht bij afwezigheid van een aangestelde toegangshouder/toegangsverantwoordelijke wordt veroorzaakt. Elia meent dat het niet haar taak is als scheidsrechter tussen de verschillende marktspelers op te treden 7/13 (bijvoorbeeld door de beslissing om al dan niet een toegangspunt in het geval van een geschil tussen de dienstverlenende partijen en de netgebruiker te activeren). De tot stand gekomen oplossing houdt rekening met de belangen van de verschillende bestaande marktspelers. De duur van de aanstelling van de toegangshouders/toegangsverantwoordelijken wordt immers bepaald en kan worden gewijzigd door de toegangshouders/toegangsverantwoordelijken mits instemming van de netgebruiker die naar behoren van zijn verplichtingen op de hoogte werd gebracht. De bijlagen 12 en 13 bij het toegangscontract verzekeren meer bepaald een volledige voorlichting van de netgebruiker. Hieruit vloeit voort dat voornoemde wijzigingen van het toegangscontract de toegang tot het net niet belemmeren, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net niet in het gedrang brengen en conform het algemene belang zijn. De CREG keurt deze wijzigingen bijgevolg goed. II.3. Toepassing van artikel 201, §2, 1°, van het Technisch reglement 10. Artikel 201, §2, van het technisch reglement bepaalt: “De netgebruiker bepaalt: − ofwel dat de toegangsverantwoordelijke belast met de injectie verantwoordelijk is wanneer de installatie van de netgebruiker globaal vermogen injecteert in het transmissienet en de toegangsverantwoordelijke belast met de afname verantwoordelijk is wanneer de installatie van de netgebruiker globaal vermogen afneemt uit het net (tellingen van de afname toegekend aan de ene en tellingen van de injectie toegekend aan de andere); − ofwel dat de toegangsverantwoordelijke belast met de afname verantwoordelijk is voor de belasting en de toegangsverantwoordelijke belast met de injectie verantwoordelijk is voor de lokale productie, op voorwaarde dat er een afzonderlijke telling bestaat voor de belasting en de productie. ” 8/13 11. Om het eerste alternatief van deze bepaling in te voeren, werden de volgende wijzigingen aan het toegangscontract aangebracht: • bijlage 3ter van het toegangscontract maakt het mogelijk de toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de injectie in het Elia-net, evenals de toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de afname van het Elia–net, aan te duiden; • artikel 8 van het contract werd gewijzigd om de structuur van de aanstelling van de verschillende toegangsverantwoordelijken in de bijlagen 3, 9, 10 en 11 te verduidelijken. De CREG keurt de toepassing van artikel 201, §2, 1°, eerste gedachtestreepje goed omdat het de toegang tot het net niet belemmert, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net niet in het gedrang brengt en conform het algemene belang is. II.4. 12. Aanpassing van de definitie van toegangshouder De definitie van toegangshouder wordt gewijzigd om iedere natuurlijke of rechtspersoon “toegangsaanvrager” de mogelijkheid te bieden toegangshouder te worden, zonder dat deze hoedanigheid, zoals dit vandaag het geval is, blijft voorbehouden aan de netgebruiker, de leverancier of aan de toegangsverantwoordelijke. 13. Artikel 164 van het technisch reglement bepaalt dat de toegangsaanvrager netgebruiker is. Artikel 165, §2, van het technisch reglement biedt de netgebruiker echter de mogelijkheid een “toegangsverantwoordelijke” aan te duiden om zijn toegangsaanvraag in te dienen, alsook de verbonden formaliteiten te vervullen. De praktijk breidde deze mogelijkheid om een “toegangshouder” aan te duiden uit zodat iedereen vandaag op verzoek van de netgebruiker een toegangsaanvraag in naam van de netgebruiker kan indienen en als toegangshouder kan worden gekwalificeerd. 14. De CREG keurt deze wijziging aan het toegangscontract goed, omdat ze de toegang tot het net niet belemmert. 9/13 II.5. Definities: “bruto-energie na compensatie” en “bruto begrensde energie” 15. In haar toelichtende nota geeft Elia een interpretatie van deze contractuele definities – die overigens in het toegangscontract onveranderd blijven - conform is met de respectieve begrippen “bruto begrensde energie” en “bruto begrensd vermogen” van het koninklijk besluit van 8 juni 2007 betreffende de tariefstructuur van de beheerder van het transmissienet. II.6. 16. Verduidelijking van artikel 6 Elia heeft gevolg gegeven aan de vraag van de CREG, geformuleerd in haar beslissing van 26 oktober 1996, om te verduidelijken dat een geschil zal voorgelegd kunnen worden aan de bemiddelings- en arbitragedienst “zodra deze operationeel wordt”. De CREG keurt deze wijziging van het toegangscontract goed. II.7. 17. Toevoeging van artikel 16.6 Doel van deze bepaling is de toegangshouder toe te laten de opheffing van de toegangspunten waarvoor een netgebruiker zijn activiteiten volledig zou beëindigen te vragen. De opheffing van het toegangspunt gebeurt na een vooropzegtermijn van 3 maanden. 18. De CREG meent dat er een risico van willekeur bestaat wanneer een toegangshouder het recht krijgt de opheffing van een toegangspunt te vragen op basis van zijn eigen vaststelling dat een netgebruiker zijn activiteiten met betrekking tot dat toegangspunt volledig zou hebben stopgezet. Omdat ze de toegang tot het transmissienet kan belemmeren, dient deze wijziging te worden afgewezen. 19. Om tegemoet te komen aan de kritiek van de CREG moet Elia echter een nieuwe aanvraag tot herziening van artikel 16.6 indienen. 10/13 II.8. Inwerkingtreding van de wijzigingen van het toegangscontract: artikel 21.2 20. Aan het toegangscontract wordt een artikel 21.2 toegevoegd. Dit artikel bepaalt dat : « les modifications apportées aux articles 1.1, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 et 20 du Contrat, ainsi qu’à ses Annexes 2, 3, 3bis A), 3bis B), 3ter, 12 et 13 par rapport à la version du Contrat approuvée par la décision de la CREG (B)061226-CDC-573 du 26 octobre 2006, n’entreront en vigueur qu’à partir du moment où Elia aura été mise en possession des annexes 2 et 3, 3bis A), 3bis B), ou 3ter, et le cas échéant 12 et/ou 13 dûment complétées et signées par toutes les parties dont l’intervention y est prévue, et au plus tôt le 1er janvier 2008, pour les Points d’accès identifiés dans ces Annexes. En l’absence d’introduction des Annexes précitées pour les Points d’accès concernés, le Contrat d’accès dans sa version telle qu’approuvée par la CREG dans sa décision (B)061226-CDC-573 du 26 octobre 2006 reste d’application, uniquement pour ce qui concerne ces Points d’accès » 21. De begeleidende nota van de wijzigingen die aan het toegangscontract werden aangebracht, rechtvaardigt de uitgestelde inwerkingtreding hoofdzakelijk door drie omstandigheden: • de gevraagde wijzigingen voorzien in de aanstelling van beperkte duur van de Toegangshouder en van de Toegangsverantwoordelijke wat veronderstelt dat de netgebruiker deze duur bepaalt; • gezien de rol van de netgebruiker in de nieuwe procedure lijkt het wenselijk dat Elia alle netgebruikers duidelijk en volledig over het onderwerp informeert; • in elk geval, moeten de toegangshouders en de netgebruikers over een redelijke termijn kunnen beschikken om voornoemde bijlagen aan te vullen en te ondertekenen. 22. De omstandigheden die ter ondersteuning van deze uitgestelde inwerkingtreding worden ingeroepen, geven aanleiding tot volgende opmerkingen. Het door het huidige toegangscontract voorziene overgangsregime, wordt uiteengezet onder artikel 21.1. Dit artikel luidt als volgt: “Elia heeft het recht de algemene voorwaarden van het Toegangscontract te wijzigen na goedkeuring door de CREG en na overleg met de 11/13 Toegangshouders. Deze aanpassingen zullen worden toegepast voor het geheel van de lopende Toegangscontracten en zullen na goedkeuring door de CREG en na overleg met de Toegangshouders ingaan op dezelfde datum (…). Zulke aanpassingen worden van kracht binnen een redelijke termijn (met een minimum van 14 kalenderdagen) rekening houdend met de teneur van de geplande aanpassingen en de imperatieven verbonden aan de betrouwbaarheid, de veiligheid of efficiëntie van het Elia-net. Deze termijn zal pas ingaan vanaf de datum waarop de CREG haar goedkeuring heeft verleend aan de betrokkenaanpassingen overeenkomstig artikel 6 van het Technisch Reglement . Uit deze bepaling blijkt dat Elia over een “redelijke termijn” beschikt om de netgebruikers te informeren en hen de bijlagen ter ondertekening voor te leggen die hen toelaten de aanstellingsduur van de toegangshouders/toegangsverantwoordelijken te bepalen. Toegangscontracten treden doorgaans in werking op 1 januari. Dit betekent dat Elia vanaf de goedkeuring van onderhavige beslissing meer dan twee maanden heeft om de vereiste contacten met de netgebruikers te leggen. In toepassing van artikel 21.1 van het toegangscontract beschikt Elia dus over de redelijke termijn om de aanpassingen voortvloeiend uit onderhavige beslissing te integreren. De omstandigheden die Elia ter rechtvaardiging van een uitgestelde inwerkingtreding van voornoemde wijzigingen aanhaalt, zijn dan ook niet pertinent. Bovendien meent de CREG dat deze uitgestelde inwerkingtreding van voornoemde wijzigingen onaanvaardbaar is vermits de overgangsperiode in de tijd niet werd gedefinieerd. Dergelijke wijziging zou de toegang tot het transmissienet kunnen belemmeren en een mogelijke discriminatie tussen de netgebruikers vormen. 23. Om die redenen weigert de CREG haar goedkeuring te verlenen aan artikel 21.2 van het toegangscontract dat in de goedkeuringsaanvraag werd opgenomen. 24. Om aan de kritiek van de CREG tegemoet te komen, moet Elia echter een nieuwe aanvraag tot herziening van artikel 21.2 indienen. 12/13 Contrat d’accès Référence du contrat : [•] entre : Elia System Operator S.A., une société de droit belge dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l’Empereur 20, ayant le numéro d'entreprise 0476.388.378, valablement représentée par [•] et [•], respectivement en leur qualité de [•]et de [•] ci-après dénommée «Elia», et [•], une société de droit [•]dont le siège social est établi à [•], ayant le numéro d'entreprise [•], valablement représentée par [•] et [•] respectivement en leur qualité de [•] et de [•] ci-après dénommée le «Détenteur d’accès»; Elia et/ou le Détenteur d’accès peuvent aussi être dénommés individuellement la « Partie » ou conjointement les « Parties». Contrat d’accès DATE 1/74 Référence du Contrat [•] [•] Il est préalablement exposé ce qui suit : − Elia dispose d’un droit de propriété, ou au moins d’un droit d’utilisation ou d’exploitation, sur la plus grande partie du réseau électrique belge. − Elia a été désignée comme gestionnaire du réseau au niveau fédéral et régional. − Conformément aux lois et règlements applicables, les Parties souhaitent établir, par le présent Contrat, leurs droits et obligations contractuels relatifs à l’accès au Réseau Elia pour chaque Point d'Injection et/ou de Prélèvement. − Les Parties s’engagent à collaborer de bonne foi en cas de difficulté d’interprétation des articles du présent Contrat et en particulier ceux traitant spécifiquement des raccordements des utilisateurs du réseau, notamment lors de la conclusion de contrats de raccordement à une date ultérieure. Il est convenu ce qui suit: Contrat d’accès DATE 2/74 Référence du Contrat [•] [•] CONTENU PARTIE I: DÉFINITIONS ET OBJET DU CONTRAT......................................................................................56 Art. 1 1.1. 1.2. Art. 2 Définitions et interprétation ...........................................................................................................56 Définitions .........................................................................................................................................56 Règles complémentaires d’interprétation..........................................................................................89 Objet du présent Contrat................................................................................................................89 PARTIE II: CONDITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................910 Art. 3 Art. 4 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Preuve de la solvabilité financière du Détenteur d’accès.........................................................910 Conditions de facturation et de paiement ..................................................................................910 Factures ..........................................................................................................................................910 Facture de base ..............................................................................................................................910 Deuxième facture ..........................................................................................................................1011 Délai de paiement .........................................................................................................................1011 Contestation ..................................................................................................................................1112 Modalités de recouvrement d’éventuelles sommes impayées .....................................................1112 Art. 5 Art. 6 Art. 7 7.1. 7.2. Confidentialité et protection d’informations commerciales ...................................................1112 Règlement des litiges .................................................................................................................1213 Mesures en cas de situation d’urgence et/ou de force majeure ............................................1313 Définitions et conséquences de la force majeure et d’une situation d’urgence............................1313 Mesures.........................................................................................................................................1314 Art. 8 Désignation du(es)des Responsables d’accès et du(
- es)fournisseur(s)des fournisseurs………............ 14 PARTIE III: CONDITIONS PARTICULIERES .................................................................................................16 Art. 9 Art. 12 Art. 13 13.1. 13.2. 13.3. IdentitéDésignation du Détenteur d’accès, identification des Points d’accès et procédure d’accès ..........................................................................................................................16 Procédure pour l’ajoutAjout de Points d’Accèsaccès au présent Contrat (procédure dite de « switching ») et modification de la durée de validité de Points d’accès.....................16 Modification de la durée de désignation des Responsables d'accès chargés du suivi et/ou de la durée de désignation des fournisseurs de l’énergie correspondant .....................17 Durée du présent Contrat...............................................................................................................18 Garanties financières......................................................................................................................18 Généralités........................................................................................................................................18 Renouvellement / adaptation de la garantie bancaire ......................................................................19 Restitution de la garantie bancaire ...................................................................................................19 Art. 14 14.1. 14.2. 14.2.1. 14.2.2. 14.3. 14.4. Souscription pour l'Accès au Réseau Elia ...................................................................................19 Procédure de souscription de puissance ..........................................................................................20 Souscription pour un prélèvement et/ou une injection de puissance aux Points d'accès ................20 Souscription annuelle........................................................................................................................20 Souscription mensuelle .....................................................................................................................20 Souscription pour un prélèvement couvert par la Production Locale ...............................................21 Application du tarif pour puissance complémentaire ........................................................................21 Art. 15 15.1. 15.2. 15.3. Redevances .....................................................................................................................................22 Redevances pour l’Accès au Réseau Elia ........................................................................................22 Redevances pour raccordement au Réseau Elia .............................................................................22 Surcharges, taxes et TVA dues par le Détenteur d'accès ................................................................22 Art. 10 Art. 11 Contrat d’accès DATE 3/74 Référence du Contrat [•] [•] Art. 16 16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 16.5. 16.6. Suspension et/ou résiliation de(
- s)droits d’accès attribués ou du présent Contrat ............2322 Suspension et/ou résiliation du présent Contrat par Elia en raison d’une capacité insuffisante et/ou du non-respect des prescriptions techniques ......................................................................2322 Résiliation par les deux Parties du présent Contrat..........................................................................23 Résiliation par le Détenteur d’accès .................................................................................................24 Conséquences de la suspension et/ou de la résiliation pour le Détenteur d’accès..........................24 Désignation de(
- s)(l’)Utilisateur(
- s)du Réseau comme Détenteur d’accès .......................................24 Suppression d’un(
- de)Points(
- s)d’accès du Contrat d’accès au motif de l’arrêt de l’activité industrielle .........................................................................................................................................24 Art. 17 Art. 18 18.1. 18.2. 18.3. 18.4. Procédure de communication des mesures associées aux Points d’accès ........................2524 Responsabilité des Parties dans le cadre du présent Contrat...............................................2524 Limitation de la responsabilité...........................................................................................................25 Garantie.............................................................................................................................................25 Obligation de limitation du Dommage ...........................................................................................2625 Notification d’une demande d’indemnisation ................................................................................2625 Art. 19 Art. 20 20.1. 20.2. 20.3. Assurances......................................................................................................................................26 Déclarations et garanties du Détenteur d’accès..........................................................................26 Déclarations et garanties ..................................................................................................................26 Dispositions complémentaires concernant les déclarations et garanties .........................................27 Intervention pour les Parties contractantes...................................................................................2827 Art. 21 21.1. 21.2. 21.3. 21.4. 21.5. 21.6. 21.7. 21.8. Dispositions complémentaires..................................................................................................2827 Modification des conditions générales ..........................................................................................2827 Régime transitoire : .......................................................................................................................2827 Personnes de contact et notification .................................................................................................28 Cession d’obligations ........................................................................................................................28 Intégralité du contrat .....................................................................................................................2928 Divisibilité ......................................................................................................................................2928 Continuité ......................................................................................................................................2928 Droit applicable .................................................................................................................................29 Annexe 1: Identité et données personnelles du Détenteur d’accès.................................................................31 Annexe 2: AjoutDésignation du Détenteur d’accès, identification des Points d’accès, ajout de Points d'accès à un Contrat d’accès (formulaire Switching) modification de la durée de validité de Points d’accès ...............................................................................................................................33 Annexe 3 Désignation et/ou modification de la durée de désignation du Responsable d'accès chargé du prélèvement et de l’injection et désignation et/ou modification de la durée de désignation du fournisseur de l’énergie correspondant ....................................................................................3736 Annexe 3 bis A) : Désignation et/ou modification de la durée de désignation du Responsable d'accès chargé du prélèvement de la charge et désignation et/ou modification de la durée de désignation du fournisseur de l’énergie correspondant............................................................4140 Annexe 3 bis B) : Désignation et/ou modification de la durée de désignation du Responsable d'accès chargé de l’injection de la Production Locale et désignation et/ou modification de la durée de désignation du fournisseur de l’énergie correspondant..36 en cas de fourniture d’électricité 45 Annexe 3 ter: Désignation et/ou modification de la durée de désignation des Responsables d’accès chargés du prélèvement ou de l’injection et désignation/ou modification de la durée de désignation du fournisseur de l’énergie correspondant................................................................49 Annexe 4: Modalités pratiques pour la souscription.........................................................................................55 Annexe 5: Personnes de contact pour Elia ......................................................................................................56 Annexe 6: Calcul de la garantie bancaire.........................................................................................................57 Annexe 7: Formulaire standard de garantie bancaire ......................................................................................58 Annexe 8: Indemnités relatives aux Raccordements .......................................................................................59 Annexe 9: Attribution, exprimée en pourcent, aux périmètres d’équilibre des Responsables d’accès, des Points d'Accès appartenant à un site de production.....................................................................60 Annexe 10: Fourniture de bande fixe réf : ........................................................................................................64 Annexe 11: Fourniture de bande flexible réf : .................................................................................................68 Contrat d’accès DATE 4/74 Référence du Contrat [•] [•] Annexe 12 : Autorisation relative à l’Annexe 2 du Contrat d’accès pouvant être donnée par l’Utilisateur du Réseau.....................................................................................................................................73 Annexe 13 : Autorisation relative aux Annexes 3 à 3ter du Contrat d’accès pouvant être donnée par l’Utilisateur du Réseau ..................................................................................................................74 Contrat d’accès DATE 5/74 Référence du Contrat [•] [•] Partie I : Définitions et objet du Contrat Art. 1 Définitions et interprétation 1.1. Définitions Sauf autre spécification visant l'application des objectifs du Contrat, sans négliger les dispositions de l'ordre public, les concepts définis dans la loi Électricité, les décrets et/ou ordonnances relatifs à l’organisation du marché de l’électricité et/ou les différents Règlements techniques applicables (tels que définis ci-dessous) sont également compris dans le sens des définitions légales ou réglementaires pour l’objet du présent Contrat. Dès lors, les définitions reprises ci-dessous s’appliqueront aux fins du présent Contrat : «Accès au Réseau Elia»: l’utilisation du Réseau Elia et des services auxiliaires concernant l’injection et/ou le prélèvement d’énergie électrique. «Arrêté Royal Structure Tarifaire»: l’Arrêté Royal du 4 avril 2001 (tel que modifié le cas échéant) relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et/ou l’Arrêté Royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité. «Contrat»: le présent Contrat d’Accès. «Contrat d’accès»: le contrat conclu entre Elia et le Détenteur d’accès qui détermine les conditions régissant l’attribution de l’Accès au Réseau Elia. «CREG»: la Commission de régulation de l’électricité et du gaz. «Décrets et/ou ordonnance Électricité»: le décret de la Communauté flamande du 17 juillet 2000 portant organisation du marché de l’électricité, le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 concernant l’organisation du marché régional de l’électricité et l’ordonnance bruxelloise du 19 juillet 2001 concernant l’organisation du marché de l’électricité dans la Région de Bruxelles-Capitale, tels que modifiés le cas échéant. «Demande d’accès»: la demande d’accès introduite par le Demandeur d’accès conformément aux Règlements Techniques en vigueur. «Demande d’ajout» / de modification de la durée»: respectivement, la demande d’ajout/ de modification de la durée d’un ou de plusieurs Point(
- s)d’accès au Contrat conformément à l’article 10 du Contrat. «Demandeur d’accès»: la Partie qui introduit la Demande d’accès en vue de la conclusion d’un Contrat d’accès; il peut s’agir de l’Utilisateur du Réseau ou d’un fournisseur, ou d’un Responsable d’accès pour autant que ceux-ci aient été désignés à cet effet par l’Utilisateur du Réseau, et dans les limites de la réglementation et des lois en vigueur. «Détenteur d'accès»: le Demandeur d’accès qui conclut le Contrat avec Elia; il peut s’agir de l’Utilisateur du Réseau ou d’un fournisseur, ou d’un Responsable d’accèsde toute autre personne physique ou morale pour autant que ceux-ci aient qui a été désignés à cet effet par l’Utilisateur du Réseau, et dans les limites de la réglementation et des lois en vigueur. «Deuxième facture»: la deuxième facture émise par Elia conformément à l’Article 4.3. du Contrat. «Dommage»: sauf disposition contraire stipulée dans le présent Contrat, tout dommage, coût, perte (en ce compris le manque à gagner et/ou l’interruption d’activités), obligation, responsabilité, amende, obligation de paiement et/ou frais de recouvrement, qui découle directement ou indirectement ou relatif au fait générateur du dommage, indépendamment du fait que celui-ci soit prévisible ou imprévisible. «Énergie brute après compensation»: l'intégrale de la Puissance brute après compensation en un Point d’accès donné pour une période de temps donnée. Contrat d’accès DATE 6/74 Référence du Contrat [•] [•] «Energie injectée» : l’intégrale de la Puissance injectée en un Point d’accès donné pour une période de temps donnée. «Énergie prélevée»: l'intégrale de la Puissance prélevée en un Point d'accès donné pour une période de temps donnée. «Facture de base»: la facture de base émise par Elia en vertu de l’article 4.2. du présent Contrat. «Jours ouvrables bancaires»: jours ouvrables du secteur bancaire en Belgique «Loi du 2 août 2002»: la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, telle que modifiée le cas échéant. «Loi Électricité»: la loi du 29 avril 1999 concernant l’organisation du marché de l’électricité, telle que modifiée le cas échéant. «Nomination» : un tableau contenant une série de données telles que les caractéristiques d'un accès au Réseau Elia pour un jour J donné, y compris la quantité de Puissance active par unité de temps à injecter et/ou à prélever par la Partie concernée par ladite Nomination. «Parties»: Elia et le Détenteur d’accès, auxquels le présent Contrat se réfère individuellement en tant qu’une « Partie ». «Point d’accès»: un Point d'Injection et/ou un Point de Prélèvement. «Pointe annuelle de prélèvement»: la puissance maximale prélevée en un Point d'accès sur une période de 12 mois calendrier consécutifs. «Point de Prélèvement»: le lieu physique et le niveau de tension de chaque point depuis lequel la puissance est prélevée sur le Réseau Elia et pour lequel un accès au Réseau Elia est attribué au Détenteur d’accès conformément au présent Contrat «Point d’Injection»: le lieu physique et le niveau de tension de chaque point depuis lequel la puissance est injectée sur le Réseau Elia pour lequel un accès au réseau Elia est attribué au Détenteur d’accès conformément au présent Contrat. «Production Locale»: il y a production locale lorsque le Point d'Injection d’une ou plusieurs unités de production est identique au Point de Prélèvement d’une ou plusieurs charges et si l’unité de production est utilisée pour l’approvisionnement du client concerné. «Puissance active»: la puissance électrique qui peut être transformée en d’autres formes de puissance, telles que mécanique, thermique ou acoustique. Cette valeur est égale à 3 U I cosinus(phi), où U et I sont les valeurs effectives des composantes fondamentales de l’onde de tension (entre une phase et la terre), et de l’onde de courant (dans cette phase), et où phi représente le déphasage entre les composantes fondamentales de l’onde de tension et de l’onde de courant. «Puissance brute après compensation»: la différence, en un Point d’accès et pour un quart d’heure donné, pour autant qu’elle soit positive, entre la puissance prélevée par la (les) charge(
- s)raccordée(
- s)en ce Point d’accès et la puissance injectée par la (les) Production(
- s)locales(
- s)associée(
- s)à ce Point d’accès, et ce pour la partie de la puissance injectée par ces Productions locales qui est inférieure ou égale à 25 MW. Si cette différence est négative, la Puissance brute après compensation est nulle. «Puissance injectée»: la différence, en un Point d’accès et pour un quart d’heure donné, pour autant qu’elle soit positive, entre la puissance injectée par la (les) Production(
- s)locale(
- s)associée(
- s)à ce Point d'accès et la puissance prélevée par la (les) charge(
- s)raccordée(
- s)à un Point d'accès. Si cette différence est négative, la Puissance injectée est nulle. «Puissance de Raccordement»: la puissance maximale apparente par Point d’accès. «Puissance prélevée»: la différence, pour autant qu’elle soit positive, entre la puissance prélevée par la (les) charge(
- s)raccordée(
- s)à un Point d'accès et la puissance injectée par la (les) Production(
- s)locale(
- s)associée(
- s)à ce Point d'accès. Si cette différence est négative, la Puissance prélevée est nulle. Contrat d’accès DATE 7/74 Référence du Contrat [•] [•] «Puissance réactive»: la puissance électrique nécessaire à la construction de champs magnétiques (par exemple dans les moteurs et transformateurs) ou de champs électriques (par exemple dans les condensateurs). La quantité est égale à 3 U I sinus(phi), où U et I sont les valeurs effectives des composantes fondamentales de l’onde de tension (entre une phase et la terre) et de l’onde de courant (dans cette phase), et où phi représente le déphasage entre les composantes fondamentales de l’onde de tension et de l’onde de courant. «Registre des Points d’accès»: registre tenu par Elia tel qu’adapté le cas échéant qui indique, entre autres: − pour chaque Point de Prélèvement et/ou chaque Point d'Injection, la référence du Contrat d’accès en vertu duquel l’Accès au Réseau Eliaest attribué; − pour chaque Point de Prélèvement et/ou chaque Point d'Injection, la désignation du Responsable d’accès chargé respectivement du prélèvement et de l’injection et la désignation du fournisseur; et − la Puissance de Raccordement des raccordements concernés. «Règlements Techniques»: le Règlement Technique Transport et les Règlements Techniques de Distribution et de Transport Local et Régional. «Règlements Techniques de Distribution et de Transport Local et Régional»: les règlements techniques de distribution et de transport local ou régional d’électricité qui sont ou seront applicables en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, et tels que modifiés le cas échéant. «Règlement Technique Transport»: l’Arrêté Royal du 19 décembre 2002, tel que modifié le cas échéant, établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’accès à celui-ci. «Réseau Elia»: le réseau électrique sur lequel Elia dispose d’un droit de propriété ou au moins d’un droit d’utilisation ou d’exploitation, et pour lequel Elia est désignée comme gestionnaire du réseau. «Responsable d’accès»: toute personne physique ou morale inscrite au Registre des Responsables d’accès conformément au Règlement Technique Transport, désignés parfois à l'aide des termes « responsable d'équilibre » dans les Règlements Techniques Distribution, Transport Local et Régional. «Responsable(
- s)d’accès chargé(
- s)du suivi» : Responsable(
- s)d’accès chargé(
- s)de l’injection et/ou du prélèvement, désigné(
- s)à l’Annexe 33,3bis ou 3bister. «Responsable d'accès chargé de l'injection (de la Production Locale) »: le Responsable d'accès à qui est attribué le suivi de l'injection en un Point d'Injection dans le cadre de sa responsabilité d'accès, désigné conformément à l’annexeAnnexe 3bis B) ou 3ter. «Responsable d'accès chargé du prélèvement (de la charge)»: le Responsable d'accès à qui est attribué le suivi du prélèvement en un Point de Prélèvement dans le cadre de sa responsabilité d'accès, désigné conformément à l’Annexe 3bis A) ou 3ter. «Tarif pour l’Accès»: les tarifs approuvés annuellement par la CREG en matière d’Accès au Réseau Elia, fixés conformément à l’Arrêté Royal Structure Tarifaire ou, si la CREG n'a pas encore procédé à l'approbation des tarifs annuels, les derniers tarifs approuvés par la CREG d'application jusqu'à ce que la CREG ait approuvé de nouveaux tarifs, auquel cas ces derniers sont, le cas échéant, d'application avec effet rétroactif. «Utilisateur du Réseau»: toute personne physique ou morale qui est raccordée au Réseau Elia en tant que fournisseur ou consommateur et qui, si elle ne fait pas office elle-même de Détenteur d’accès, a désigné le Détenteur d’accès. Contrat d’accès DATE 8/74 Référence du Contrat [•] [•] 1.2. Règles complémentaires d’interprétation Les titres et intitulés du présent Contrat sont purement indicatifs et n’expriment en aucune manière l’intention des Parties. Ils ne seront pas pris en compte pour l’interprétation des dispositions du présent Contrat. Les Annexes au Contrat font partie intégrante du présent Contrat. Tout renvoi au présent Contrat inclut les Annexes, et inversement. En cas de conflit d’interprétation entre une Annexe du présent Contrat et une ou plusieurs dispositions du présent Contrat, les dispositions du présent Contrat prévaudront. Lorsque le Détenteur d’accès a des questions pratiques concernant l’interprétation d’une procédure mentionnée dans le présent Contrat ou dans une de ses Annexes, il soumet cette question à Elia. La concrétisation, dans le cadre du présent Contrat, d’une obligation ou d’une disposition spécifique figurant dans les Règlements Techniques ne sera en aucun cas considérée comme une dérogation aux obligations et aux dispositions qui, en vertu des Règlements Techniques, doivent être appliquées à la situation appropriée. Art. 2 Objet du présent Contrat Le présent Contrat régit les droits et obligations contractuels des Parties relatifs à l’Accès au Réseau Elia en ce qui concerne les Points d’Injection et/ou de Prélèvement directement raccordés au Réseau Elia. Le Contrat s’applique à tous les Points d'Accès pour lesquels le Détenteur d’accès a reçu accès au Réseau Elia et qui sont repris dans le Registre des Points d'accès. Chaque Partie est consciente des liens sous-jacents qui existent entre le contrat de raccordement, le contrat de Responsable d'accès et le Contrat d’accès qui sont chacun à l’égard de l’autre un accessoire nécessaire pour la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du Réseau Elia et qui sont, par conséquent, indispensables pour l’exécution de la présente relation contractuelle. Les parties veillent à ce que leurs propres relations contractuelles mutuelles s’appuient toujours sur l’existence et la bonne exécution des conventions contractuelles nécessaires avec les parties concernées qui ont conclu un contrat de raccordement et/ou un contrat de Responsable d'accès avec Elia ou avec un autre gestionnaire du réseau au sein de la zone de réglage belge. Contrat d’accès DATE 9/74 Référence du Contrat [•] [•] PARTIE II: CONDITIONS GÉNÉRALES Art. 3 Preuve de la solvabilité financière du Détenteur d’accès La conclusion du Contrat suppose que le Détenteur d’accès fournisse la preuve de sa solvabilité financière. La preuve de la solvabilité financière du Détenteur d’accès au moment de la conclusion du Contrat suppose que le Détenteur d’accès satisfasse aux dispositions particulières en matière de garanties financières comme convenu dans le Contrat. Pendant toute la durée du Contrat, le Détenteur d’accès doit fournir la preuve de sa solvabilité financière à Elia en réponse à toute demande motivée d’Elia. La solvabilité financière du Détenteur d’accès pendant l’exécution du Contrat est un élément essentiel du Contrat conclu avec Elia et des engagements conclus par Elia. Art. 4 Conditions de facturation et de paiement 4.1. Factures Les factures sont établies sur la base des modalités techniques et de la périodicité définies dans le présent Contrat. Les factures sont envoyées à l’adresse de facturation du Détenteur d’accès tel que désigné dans le présent Contrat. Conformément aux dispositions définies ci-dessous, Elia envoie mensuellement dans le courant du mois calendrier M au Détenteur d’accès une facture (la « Facture de base ») qui concerne le mois suivant le mois calendrier M en cours (c’est-à-dire le mois M+1), et une facture qui consiste en une régularisation du mois précédant le mois calendrier M en cours (c’est-à-dire le mois M-1) (la « Deuxième Facture »). Cette facture est envoyée à l’adresse de facturation précisée à l’Annexe 1 au Contrat. 4.2. Facture de base La facture de base concerne le mois calendrier M+1 et comprend : − les termes pour les souscriptions de puissance pour prélèvement sur la base de la Puissance prélevée sur une base quart-horaire; − les termes pour les souscriptions de puissance pour prélèvement couvert par une Production Locale sur la base de la Puissance prélevée sur une base quart-horaire; − l’acompte pour le terme relatif à la Pointe annuelle de prélèvement; l'acompte est calculé sur la base de 90 % de la Pointe annuelle de prélèvement enregistrée au cours des 12 mois calendrier précédant le mois calendrier M; − l’acompte pour la gestion du système; l’acompte pour la gestion du système est calculé sur la base de 90% de l’Énergie brute après compensation calculée pour le mois calendrier M-1 au niveau des Points d'accès pour lesquels le Détenteur d’accès a reçu accès au Réseau Elia en vertu du Contrat. Pour les deux premières factures concernant les acomptes pour la gestion du système, Elia prendra en compte une estimation de l'Énergie brute mensuelle après compensation par Point de Prélèvement; Contrat d’accès DATE 10/74 Référence du Contrat [•] [•] − − l’acompte pour les services auxiliaires mentionnés ci-dessous est calculé selon la même méthode que celle décrite ci-dessus pour la gestion du système : le réglage primaire de la fréquence, le réglage secondaire de l’équilibre de la zone de réglage belge et le service de black-start; le réglage de la tension et de la Puissance réactive; l’acompte pour les services auxiliaires mentionnés ci-dessous est calculé selon la même méthode que celle décrite ci-dessus pour la gestion du système, moyennant le fait que « l’Energie prélevée » constitue la base de facturation pour ces services, et remplace dès lors « l’Energie brute après compensation » : la gestion des congestions; la compensation des pertes de réseaux actives, pour autant que cette compensation, pour le prélèvement en question, soit due à Elia en vertu des lois et règlements applicables. La facture de base sera envoyée après le vingtième jour du mois calendrier M. 4.3. Deuxième facture La deuxième facture régularise le mois M-1 et comprend: − le décompte pour la gestion du système basé sur l'Énergie brute après compensation du mois calendrier M-1, diminué des acomptes pour la gestion du système concernant le même mois M-1; − le décompte pour les services auxiliaires basé respectivement, conformément à l'article 4.2, sur l'Énergie brute après compensation ou sur l'Énergie prélevée du mois calendrier M-1, diminué des acomptes pour les services auxiliaires concernant le même mois M-1; − le décompte du terme sur la base de la Pointe annuelle de prélèvement ; − ce décompte est établi sur la base de la Pointe annuelle de prélèvement enregistrée durant les 12 mois calendrier précédant le mois calendrier M, moins les acomptes versés pour ce terme relativement au mois calendrier M-1; − le montant des surcharges; − le cas échéant, le terme pour puissance complémentaire; − le cas échéant, le terme pour dépassement de Puissance réactive; − le cas échéant, la redevance du raccordement au Réseau Elia. La deuxième facture sera envoyée dans le courant du mois calendrier M. 4.4. Délai de paiement Les factures doivent être payées, nettes et sans escompte, par le Détenteur d’accès à Elia dans les 15 jours suivant leur réception. Une telle réception est réputée avoir lieu trois jours après la date d’envoi. En cas de défaut de paiement dans le délai prévu de 18 jours après la date d’envoi, Elia a, de plein droit et sans mise en demeure, droit aux intérêts déterminés conformément à l’Article 5 de la Loi du 2 août 2002. Les intérêts seront dus à partir du 18e jour après la date d’expédition de la facture jusqu’à la date du paiement complet. En outre, Elia dispose, sans préjudice de son droit à l’indemnisation des frais de justice conformément au Code judiciaire, du droit à l’indemnisation prévue à l’Article 6 de la Loi du 2 août 2002. Les dispositions reprises ci-dessus ne portent pas préjudice aux autres droits d’Elia conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent Contrat. Contrat d’accès DATE 11/74 Référence du Contrat [•] [•] 4.5. Contestation Toute contestation concernant une facture doit, pour être recevable, être adressée, par lettre recommandée, à Elia par le Détenteur d’accès avant le 18e jour suivant la date d’envoi de la facture. Dans ce courrier, le Détenteur d’accès décrira de la manière aussi circonstanciée et détaillée que raisonnablement possible les motifs invoqués pour justifier sa contestation. Une contestation ne délie en rien de l’obligation de payer la facture conformément aux dispositions de l’article 4.4. du présent Contrat, sauf dans le cas où la contestation du Détenteur d’accès est manifestement fondée. Si le Détenteur d’accès, conformément à la présente disposition, a payé la totalité d'une facture contestée et qu'il s'avère ensuite que la contestation formulée conformément à la présente disposition est fondée, le Détenteur d’accès a le droit, le cas échéant, de réclamer les sommes payées indûment, conformément à l'application mutatis mutandis de l'article 4.4 du présent Contrat. 4.6. Modalités de recouvrement d’éventuelles sommes impayées En cas de défaut de paiement de la facture dans les sept
(7)jours après réception par le Détenteur d’accès d’une mise en demeure par lettre recommandée de la part d'Elia, qui est supposée avoir lieu trois
(3)jours après l'envoi de celle-ci, Elia aura, sans préjudice de l’application des dispositions précédentes, le droit de faire appel à la garantie financière telle que précisée par le présent Contrat. Les mesures nécessaires au recouvrement de sommes impayées seront mises en oeuvre par Elia d’une manière raisonnable et non discriminatoire. Art. 5 Confidentialité et protection d’informations commerciales Les Parties s’engagent à traiter avec toute la confidentialité requise et à ne pas communiquer à des tiers toute information inhérente et afférente au présent Contrat échangée entre les Parties ou obtenue de l’une d’elles et que la Partie émettrice qualifie de confidentielle et/ou qui doit être considérée comme confidentielle conformément aux lois et règlements en vigueur, sauf quand il est satisfait à au moins une des conditions suivantes: 1) si Elia et/ou le Détenteur d’accès est appelé à déposer devant un tribunal ou dans leurs relations avec des autorités de contrôle pour le marché de l’électricité ou d’autres autorités administratives ; 2) en cas d’accord écrit préalable de la Partie dont provient l’information confidentielle ; 3) pour ce qui concerne Elia, en concertation avec des gestionnaires d’autres réseaux ou dans le cadre de contrats et/ou de règles avec des gestionnaires de réseaux étrangers et pour autant que le destinataire de cette information s’engage à conférer à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par Elia ; 4) si cette information est facilement ou normalement accessible ou si elle est disponible pour le public ; 5) lorsque la communication faite par Elia et/ou le Détenteur d’accès est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité, entre autres pour des sous-traitants et/ou leurs salariés et/ou leurs représentants, pour autant que ce(
- s)destinataire(
- s)soi(en)t lié(
- s)par des règles de confidentialité qui garantissent de manière appropriée la confidentialité de l’information. Les Parties acceptent de ne pas invoquer la confidentialité des données à l’encontre l’une de l’autre, ni à l’encontre d’autres personnes, notamment l’Utilisateur du Réseau, concernées par l’exécution du présent Contrat. Sous réserve des lois et règlements applicables, cette disposition reste en tout cas en vigueur jusqu’à 5 ans après la fin du présent Contrat. Contrat d’accès DATE 12/74 Référence du Contrat [•] [•] Art. 6 Règlement des litiges Le Détenteur d’accès déclare par la présente qu’il a été informé par Elia, avant la signature du présent Contrat, de ses droits et, entre autres, du fait que les litiges relatifs à l’accès au Réseau Elia à l’application du Règlement Technique Transport ou aux tarifs visés aux articles 12 à 12novies de la loi Électricité peuvent être soumis, à son choix, à un organe de conciliation et d’arbitrage conformément au règlement visé à l’article 28 de la loi Électricité dès qu’il sera opérationnel. Le cas échéant, le Détenteur d’accès déclare également par la présente qu’Elia l’a informé, lui-même et l’Utilisateur du Réseau, préalablement à la signature du présent Contrat, des dispositions relatives à l’arbitrage des litiges telles que définies dans les lois et les règlements régionaux. Tout litige concernant la conclusion, la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent Contrat ou de contrats ou d’opérations ultérieurs qui pourraient en découler, ainsi que tout autre litige concernant ou en rapport avec le présent Contrat sera, au choix de la partie la plus diligente: − de la compétence des tribunaux de commerce de Bruxelles; − soumis au service de conciliation et d’arbitrage organisé par le régulateur concerné conformément aux lois et règlements en vigueur ; ou − soumis à un arbitrage ad hoc conformément aux dispositions du Code Judiciaire. Etant donné la complexité des relations, les Parties acceptent par le présent Contrat, afin de rendre possible l’application des règles relatives à la connexité ou l’intervention, soit, en cas de litiges connexes, de renoncer à toute clause d’arbitrage afin d’intervenir dans une autre procédure judiciaire, soit, au contraire, de renoncer à une procédure judiciaire afin de prendre part à un arbitrage pluripartite. En cas de désaccord, la première procédure introduite aura priorité. Art. 7 Mesures en cas de situation d’urgence et/ou de force majeure 7.1. Définitions et conséquences de la force majeure et d’une situation d’urgence Si une situation de force majeure et/ou une situation d’urgence telles que définies dans les Règlements Techniques est invoquée, l’exécution des obligations faisant l’objet du présent Contrat est temporairement suspendue pour la durée de l’événement à l’origine de la force majeure et/ou de la situation d’urgence. Par force majeure, l’on entend tous les incidents qui ne peuvent être raisonnablement prévus et qui interviennent après la conclusion du présent Contrat, et qui ne sont pas à imputer à une faute d’une des Parties, qui rendent l’exécution du contrat temporairement ou définitivement impossible. Les situations de force majeure sont, entre autres : 1) 2) 3) 4) 5) Contrat d’accès DATE les catastrophes naturelles découlant de tremblements de terre, inondations, tempêtes, cyclones ou les autres circonstances climatologiques exceptionnelles; une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences; un virus informatique, un effondrement du système informatique pour des raisons autres que la vétusté ou le manque d’entretien de ce système informatique; l’impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le Réseau Elia d’échanger de l’électricité en raison de perturbations au sein de la zone de réglage causées par des flux d’électricité qui résultent d’échanges d’énergie au sein d’une autre zone de réglage ou entre deux ou plusieurs autres zones de réglage et dont l’identité des acteurs du marché concernés par ces échanges d’énergie n’est pas connue d’Elia et ne peut raisonnablement l’être ; l’impossibilité d’utiliser le Réseau Elia en raison d’un conflit collectif qui donne lieu à une mesure unilatérale des employés (ou groupes d’employés) ou tout autre conflit social ; 13/74 Référence du Contrat [•] [•] 6) 7) 8) l’incendie, l’explosion, le sabotage, l’acte terroriste, l’acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels, la contrainte de nature criminelle et les menaces de même nature; l’état de guerre – déclarée ou non –, la menace de guerre, l’invasion, le conflit armé, l’embargo, la révolution, la révolte ; le fait du prince. La Partie qui invoque une situation de force majeure et/ou une situation d’urgence, informera le plus rapidement possible par téléphone et/ou par e-mail et/ou par fax l’autre Partie des raisons motivant la non-exécution totale ou partielle de ses obligations et de la durée raisonnablement prévisible de cette non-exécution. La Partie qui invoque une situation de force majeure et/ou une situation d’urgence, met toutefois tout en œuvre pour limiter les conséquences de la non-exécution de ses obligations envers l'autre partie, le Réseau Elia et les tiers et pour à nouveau remplir ses obligations. Si la période de force majeure et/ou de la situation d’urgence se prolonge pendant 30 jours consécutifs ou plus et qu’une Partie, à la suite de la situation de force majeure et/ou de la situation d’urgence, n’est pas en mesure de remplir ses obligations essentielles au titre du présent Contrat, une Partie peut résilier le Contrat avec prise d’effet immédiate moyennant l’envoi d’une lettre recommandée dûment motivée. 7.2. Mesures Dans le cas où intervient une situation d’urgence ou une situation d’incidents multiples, comme définies dans les Règlements Techniques, ou dans le cas où Elia allègue qu’une situation d’urgence pourrait raisonnablement intervenir, Elia peut prendre les mesures nécessaires, éventuellement à titre préventif, qui sont décrites dans les Règlements Techniques, en ce compris l’utilisation du code de sauvegarde et du code de reconstitution. Le code de sauvegarde détermine les procédures opérationnelles dans le cadre d’une situation d’urgence et comprend également le plan de délestage, qui détermine, entre autres, les procédures et les priorités en matière d’interruption des utilisateurs du réseau. Le code de reconstitution contient les procédures opérationnelles pour la reconstitution du système électrique. Le code de sauvegarde et le code de reconstitution peuvent être consultés à la demande du Détenteur d’accès. Ces codes peuvent être modifiés par Elia à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de code de sauvegarde et de code de reconstitution et leurs éventuelles modifications ultérieures s’appliquent aux Parties. Le Détenteur d’accès s’engage à respecter immédiatement toutes les mesures conformément aux dispositions ci-dessus qui lui seront communiquées par téléphone et/ou par e-mail et/ou par fax par Elia afin de prévenir les situations d’urgence et/ou d’y remédier. Art. 8 Désignation du(es)des Responsables d’accès et du(
- es)fournisseur(s)des fournisseurs Si l’Utilisateur du Réseau est son propre Détenteur d’accès, il procède à la désignation d’un(
- de)Responsable(
- s)d’accès chargé(
- s)du suivi pour ses Points d’accès. Si l’Utilisateur du Réseau n’est pas lui-même le Détenteur d’accès, c’est le Détenteur d’accès désigné par ses soins qui désigne le(
- s)Responsable(
- s)d’accès chargé(
- s)du suivi pour les Points d’accès donnés. La désignation des Responsables d’accès chargés du suivi et fournisseurs de l’énergie correspondant aux Points d’accès qui les concernent intervient pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un mois calendrier et dont le jour de début de validité doit être le premier jour d’un mois calendrier et le jour de fin de validité le dernier jour d’un mois calendrier. Ces désignations et leur renouvellement interviennent en outre suivant les modalités établies conformément à l’une des Annexes suivantes : Contrat d’accès DATE 14/74 Référence du Contrat [•] [•] − Annexe 3 Lorsque le Responsable d’accès est chargé du prélèvement et de l’injection, sa désignation et celle du fournisseur de l’énergie correspondant intervient conformément à l’Annexe 3, aux Points d’accès donnés. − Annexes 3bis A) et B) Lorsque se trouvent, aux Points d’accès donnés, ’une charge et une Production Localeest alimentée, en tout ou en partie par de la Production Locale,, la désignation des Responsables d’accès chargés du prélèvement de la charge et de l’injection de la Production Locale et celle des fournisseurs de l’énergie correspondants peuvent intervenir conformément aux Annexes 3bis A) et 3bis B) : - l’Annexe 3bis A) porte sur la désignation du Responsable d’accès chargé du prélèvement de la charge et du fournisseur de l’énergie correspondant, aux Points d’accès donnés. - −− l’Annexe 3bis B) porte sur la désignation du Responsable d’accès chargé de l’injection de la Production Locale et du fournisseur de l’énergie correspondant, aux Points d’accès donnés. Annexe 3ter Lorsque se trouvent, aux Points d’accès donnés, une charge et une Production LocaleLorsqu’une charge est alimentée, en tout ou en partie par de la Production Locale, la désignation des Responsables d’accès chargés de l’Energie prélevée ou de l’Energie injectée et celle des fournisseurs de l’énergie correspondants peuvent intervenir conformément à l’Annexe 3ter. La désignation du Responsable d’accès par le Détenteur d’accès et l’acceptation de cette désignation par le Responsable d’accès ne peuvent intervenir que par le biais de l’utilisation des Annexes 3 à 3ter décrites ci-après et sa signature par le Détenteur d’accès et le Responsable d’accès. Lorsque l’Utilisateur du Réseau est son propre Détenteur d’accès ; ou le Détenteur d’accès désigné par l’Utilisateur du Réseau a désigné un(des) Responsable(
- s)d’accès chargé(
- s)du suivi autre(
- s)que lui-même, l’Utilisateur du Réseau peut choisir d’autoriser le(
- s)Responsable(
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- s)à l’introduction des Annexes 3 à 3ter dûment complétées conformément au présent article auprès d’Elia. Le(
- s)Responsable(
- s)d’accès chargé(
- s)du suivi devr(a)(ont) produire pour ce faire une autorisation conforme à l’Annexe 13 du Contrat. Les fournisseurs de l’énergie correspondants aux Points d’accès donnés sont également identifiés dans les Annexes 3 à 3ter. Pour autant que cela soit permis par les lois et règlements en vigueur, les modalités spécifiques pour la désignation le cas échéant d’autres Responsables d’accès que les Responsables d’accès chargés du suivi, du prélèvement (de la charge) et/ou de l’injection (de la Production Locale) et des fournisseurs de l’énergie correspondant aux Points d’accès donnés figurent dans : Contrat d’accès DATE − l’Annexe 9 relative à l’attribution, exprimée en pourcent, aux périmètres d’équilibre des Responsables d’accès, des Points d’accès appartenant à un site de production ; − l’Annexe 10 relative à la fourniture de bande fixe ; − l’Annexe 11 relative à la fourniture de bande flexible. 15/74 Référence du Contrat [•] [•] Partie III: CONDITIONS PARTICULIERES Art. 9 IdentitéDésignation du Détenteur d’accès, identification des Points d’accès et procédure d’accès L’identité et les données personnelles du Détenteur d’accès sont jointes en Annexe 1. L’Utilisateur du Réseau peut être son propre Détenteur d’accès. Lorsque l’Utilisateur du Réseau n’est pas lui-même le Détenteur d’accès, il procède à la désignation d’un Détenteur d’accès pour ses Points d’accès. La durée de validité de la désignation du Détenteur d’accès et des Points d’accès concernés ne peut être inférieure à trois mois et le jour du début de validité doit être le premier jour d’un mois calendrier et le jour de fin de validité le dernier jour d’un mois calendrier. Les modalités de cette désignation sont établies dans l’Annexe 2 du Contrat. La désignation du Détenteur d’accès par l’Utilisateur du Réseau et l’acceptation de cette désignation par le Détenteur d’accès ne peuvent intervenir que par le biais de l’utilisation de cette Annexe 2 et sa signature conjointe par le Détenteur d’accès et l’Utilisateur du Réseau. L’Utilisateur du Réseau peut cependant choisir d’autoriser le Détenteur d’accès à procéder à l’introduction de l’Annexe 2 dûment complétée conformément au présent article auprès d’Elia. Le Détenteur d’accès devra produire pour ce faire une autorisation conforme à l’Annexe 12 du Contrat. Si les Points d’accès à identifier par le Détenteur d’accès dans l’Annexe 2 concernent différents Utilisateurs du Réseau, l’Annexe 2 doit être utilisée autant de fois qu’il y a d’Utilisateurs du Réseau différents. L’Annexe 2 du présent Contrat prévoit également les modalités de renouvellement de la désignation du Détenteur d’accès. En vue de la conclusion du présent Contrat, le Détenteur d’accès introduit une Demande d’accès auprès d’Elia au moins un mois avant le premier jour du mois calendrier pour lequel l’Accès au Réseau Elia est attribué au Détenteur d’accès conformément au Contrat, et ce en vertu de la procédure publiée sur le site Internet d’Elia (www.elia.be). La Demande d’accès et les formulaires destinés à cet effet et signés par les parties concernées, sont joints dans les Annexes 1 à 3bis B)ter du présent Contrat. Pour autant que cela soit permis par les lois et règlements en vigueur, les modalités spécifiques pour la désignation le cas échéant d’autres Responsables d'accès que les Responsables d’accès chargés du suivi, du prélèvement (de la charge) ou de l’injection (de la Production Locale) et des fournisseurs de l’énergie correspondants par Point d'accès sont indiquées dans les Annexes 9 ,10 et 11 du présent Contrat. Art. 10 Procédure pour l’ajoutAjout de Points d’Accèsaccès au présent Contrat (procédure dite de « switching ») et modification de la durée de validité de Points d’accès. Ajout de Points d’accès : À la demande du Détenteur d’accès, desDes Points d'Accèsaccès peuvent être ajoutés au présent Contrat conformément à la procédure décrite ci-dessous. Les Points d’accès ajoutés ont une durée de validité déterminée, qui ne peut être inférieure à trois mois calendrier et dont le jour de début de validité doit être le premier jour d’un mois calendrier et le jour de fin de validité le dernier jour d’un mois calendrier. Le Détenteur d’accès, dans la mesure où il a été désigné par l’Utilisateur du Réseau pour ces Points d’accès, introduit une Demande d’ajout (de « switching ») de Points d’accès auprès d’Elia A moyennant la remise du formulaire de demande prévu à cet effet à l’Annexe 2 du présent Contrat. La Demande d’ajout ne peut intervenir que par le biais de l’utilisation de cette Annexe 2 et sa signature par le Détenteur d’accès et l’Utilisateur du Réseau. L’Utilisateur du Réseau peut cependant choisir d’autoriser le Détenteur d’accès à procéder à l’introduction de Contrat d’accès DATE 16/74 Référence du Contrat [•] [•] l’Annexe 2 dûment complétée conformément au présent article auprès d’Elia. Le Détenteur d’accès devra produire pour ce faire une autorisation conforme à l’Annexe 12 du Contrat. Si les Points d’accès ajoutés concernent différents Utilisateurs du Réseau, l’Annexe 2 doit être utilisée autant de fois qu’il y a d’Utilisateurs du Réseau différents. L’introduction de la demande auprès d’Elia s’effectuera par l’envoi du(des) formulaire(
- s)par e-mail, avec une confirmation par fax, adressée à la personne de contact « Relations Contractuelles », telle que mentionnée à l’Annexe 5. LaUne Demande d’ajout'ajout de Points d’accès doit être reçue par Elia au plus tard un mois calendrier avant le premier jour du mois calendrier pour lequel l’Accès au Réseau Elia est attribué au Détenteur d’accès pour les Points d'Accès concernés en vertu du présent Contrat. Suite à la réception de la Demande d’ajout de Points d’accès valablement introduite : - Suite à la réception de la Demande d’ajout, Elia avertira la Partie dont le Contrat d’accès actuel comprenait déjà ces Points d'Accès ; - En cas d’approbation de la Demande d’ajout, Elia adaptera le Registre des Points d'Accès et enverra une confirmation au Détenteur d’accès au plus tard 15 jours ouvrables après la date de réception de l’intégralité de la Demande d’ajout de Points d’accès. Modification de la durée de validité de Points d’accès : La durée de validité de Points d'Accès, telle que fixée dans l’Annexe 2 du présent Contrat, peut être modifiée conformément à la procédure décrite ci-dessous. Le Détenteur d’accès, introduit une Demande de modification de la durée de validité de Points d’accès auprès d’Elia moyennant la remise du formulaire prévu à l’Annexe 2 du présent Contrat. La Demande de modification de la durée ne peut intervenir que par le biais de l’utilisation de cette Annexe 2 et sa signature par le Détenteur d’accès et l’Utilisateur du Réseau. L’Utilisateur du Réseau peut cependant choisir d’autoriser le Détenteur d’accès à procéder aux nécessaires modifications de l’Annexe 2 conformément au présent article auprès d’Elia. Le Détenteur d’accès devra produire pour ce faire une autorisation conforme à l’Annexe 12 du Contrat. Si les Points d’accès identifiés concernent différents Utilisateurs du Réseau, l’Annexe 2 doit être utilisée autant de fois qu’il y a d’Utilisateurs du Réseau différents. L’introduction de la demande auprès d’Elia s’effectuera par l’envoi du(des) formulaire(
- s)par e-mail, avec une confirmation par fax, adressée à la personne de contact « Relations Contractuelles », telle que mentionnée à l’Annexe 5. La Demande de modification de la durée doit être reçue par Elia au plus tard un mois calendrier majoré de cinq jours ouvrables avant la date nouvellement prévue de fin de validité des Points d’accès concernés (étant précisé, pour autant que de besoin, que cette nouvelle date peut être antérieure à la date de fin de validité existante, mais qu’elle doit nécessairement porter sur le dernier jour d’un mois calendrier). Suite à la réception de la Demande de modification de la durée valablement introduite, Elia adaptera le Registre des Points d'accès et enverra une confirmation au Détenteur d’accès au plus tard 15 jours ouvrables après la date de réception de l’intégralité de la Demande de modification de la durée. Art. 11 Modification de la durée de désignation des Responsables d'accès chargés du suivi et/ou de la durée de désignation des fournisseurs de l’énergie correspondant Toute demande de modification de la désignation à durée déterminée du(des) Responsable(
- s)d'accès chargé(
- s)du suivi et/ou de la désignation à durée déterminée des fournisseurs de l’énergie correspondant doit être notifiée à introduite auprès d’Elia moyennant l’utilisation des formulaires prévus à cet effet repris aux Annexes concernées 3 à 3ter du présent Contrat avec, entre autres, l’indication de la date à laquelle interviendrade prise d’effet Contrat d’accès DATE 17/74 Référence du Contrat [•] [•] de cette modification, ainsi que la signature du Détenteur d’accès et du(des) Responsable(
- s)d’accès chargé(
- s)du suivi. Lorsque l’Utilisateur du Réseau est son propre Détenteur d’accès ; ou le Détenteur d’accès désigné par l’Utilisateur du Réseau a désigné un(des) Responsable(
- s)d’accès chargé(
- s)du suivi autre(
- s)que lui-même, l’Utilisateur du Réseau peut choisir d’autoriser le(
- s)Responsable(
- s)d’accès chargé(
- s)du suivi à procéder seul(
- s)à l’introduction des Annexes 3 à 3ter dûment complétées conformément au présent article auprès d’Elia. Le(
- s)Responsable(
- s)d’accès chargé(
- s)du suivi devr(a)(ont) produire pour ce faire une autorisation conforme à l’Annexe 13 du Contrat. Toute résiliation de la désignation des Responsables d'accès ou de la désignation des fournisseurs de l’énergie correspondants peut être notifiée par le Détenteur d’accès lui-même au Responsable d'accès concerné et/ou au fournisseur concerné. Une copie de la notification de cette résiliation doit être transmise à Elia.Toute modification et résiliation visées ci-dessus doivent être notifiées à Elia avec un préavis d’au moins cinq jours ouvrablesdemande de modification visée ci-dessus doit être reçue par Elia au plus tard un mois calendrier majoré de cinq jours ouvrables avant la date nouvellement prévue de fin de validité de la désignation concernée (étant précisé, pour autant que de besoin, que cette nouvelle date peut être antérieure à la date de fin de validité existante, mais qu’elle doit nécessairement porter sur le dernier jour d’un mois calendrier). Elle sera adressée à la personne de contact ″Relations Contractuelles″ telle que mentionnée à l’Annexe 5 du présent Contrat. Pour autant que les lois et règlements en vigueur prévoient ou autorisent une plus longue période de notification préalable, Elia peut imposer un tel délai de notification. Suite à la réception de la Demande de modification de la désignation susvisée valablement introduite, Elia mettra tous les moyens en œuvre afin d’informer le cas échéant dans les meilleurs délais le(
- s)Responsable(
- s)d’accès chargé(
- s)du suivi et/ou fournisseur actuel(
- s)de la nouvelle désignation. Les Parties reconnaissent et acceptent expressément que les dispositions reprises ci-dessus ne visent en aucune manière à porter préjudice aux obligations du Détenteur d’accès d’accès, du Responsable d’accès ou de l’Utilisateur du Réseau à l’égard de ses cocontractants en vertu de contrats auxquels Elia n’est pas partie. Les personnes concernées feront leur affaire de ces questions à plein et entière décharge d’Elia. Art. 12 Durée du présent Contrat Ce Contrat entre en vigueur le [•]. À l’exception des cas de fin de contrat et/ou de résiliation conformément à l’Article 16 du présent Contrat, le présent Contrat est conclu pour une durée indéterminée. Art. 13 Garanties financières 13.1. Généralités Le Détenteur d’accès fournira à Elia une garantie bancaire, qui satisfait aux conditions précisées ci-dessous, pour la durée du présent Contrat majorée de trois mois. Le Détenteur d’accès reconnaît que la garantie bancaire est une condition essentielle du présent Contrat. La garantie bancaire est une sûreté pour assurer l’exécution dans les délais et complète de tous les engagements découlant du Contrat et de son éventuelle suspension et/ou résiliation ainsi que des obligations résultant de l’article 16.5. du présent Contrat. Contrat d’accès DATE 18/74 Référence du Contrat [•] [•] La garantie bancaire doit prendre la forme d’une garantie bancaire à première demande, émise par une institution financière avec un rating officiel minimum de « BBB » attribué par l’agence de notation Standard & Poors (« S&P ») ou « Baa2 » par Moody’s Investor Services (Moody’s). La garantie bancaire doit avoir une durée d’au moins une année calendrier et doit être renouvelée de manière à conserver la sûreté exigée pour la durée totale du présent Contrat majorée d’une période de trois mois. Le montant garanti par la garantie bancaire représente 1/12e de l’évaluation de la redevance annuelle à payer par le Détenteur d’accès à Elia telle qu’elle est calculée conformément aux modalités de calculs indiquées dans l’Annexe 6 du présent Contrat. Le formulaire standard de la garantie bancaire à première demande figure à l’Annexe 7 du présent Contrat. 13.2. Renouvellement / adaptation de la garantie bancaire Le Détenteur d’accès fournira à Elia, au plus tard un moiscinq
(5)jours calendrier avant la fin de la garantie bancaire existante, soit la preuve que l’institution financière qui a émis la garantie bancaire a prorogé cette garantie sans y apporter la moindre modification, soit la preuve d’une nouvelle garantie bancaire qui satisfait aux conditions de l’article 13 du présent Contrat. Au moment de chaque renouvellement et/ou adaptation de la garantie bancaire, les Parties ont le droit de demander d’adapter la garantie bancaire en tenant compte des données de mesure les plus récentes sur la base du mode de calcul indiqué à l’Annexe 6 du présent Contrat. L’institution financière qui émet la garantie doit satisfaire aux exigences de rating minimales telles qu’indiquées ci-dessus. En cas de perte du rating exigé, le Détenteur d’accès doit fournir à Elia une nouvelle garantie bancaire d’une institution financière qui satisfait aux exigences de rating minimum, dans les 20 jours ouvrables bancaires après la perte du rating minimum par la première institution financière. Si Elia a recours à la garantie bancaire, le Détenteur d’accès fournira à Elia, dans une période de 15 (quinze) jours ouvrables bancaires après qu’Elia a eu recours à la garantie bancaire, soit la preuve que l’institution financière qui a émis la garantie bancaire a réadapté le montant de cette garantie bancaire au niveau exigé contractuellement, soit la preuve d’une nouvelle garantie bancaire qui satisfait aux conditions de l’article 13 du présent Contrat. Chaque fois qu’un ou plusieurs Points d'Accès est(sont) ajouté(
- s)au Contrat conformément à l’article 10 du présent Contrat, il convient d’adapter la garantie bancaire sur la base du mode de calcul indiqué à l’Annexe 6 du présent Contrat. En cas de suppression d’un ou plusieurs Point d’accès du Contrat, le Détenteur d’accès peut également obtenir une adaptation de la garantie bancaire sur la base du même mode de calcul. 13.3. Restitution de la garantie bancaire En cas de fin et/ou de résiliation du Contrat pour quelque raison que ce soit, Elia restituera la garantie bancaire au Détenteur d'accès après avoir constaté que le Détenteur d'accès a satisfait à toutes ses obligations découlant du Contrat ou de la fin de contrat et/ou de sa résiliation. Art. 14 Souscription pour l'Accès au Réseau Elia Dans le cadre de l’Accès au Réseau Elia, le Détenteur d’accès peut, pendant la durée et conformément aux dispositions du présent Contrat, et pour une durée ne pouvant être supérieure à la durée de validité des Point(
- s)d’accès concernés indiquée à l’Annexe 2, souscrire une puissance selon les formules reprises ci-dessous, et ceci par Point d’accès: (
- ii)souscription pour le prélèvement de Puissance active en des Points de Prélèvement; (iii) souscription pour le prélèvement couvert par la Production Locale. Contrat d’accès DATE 19/74 Référence du Contrat [•] [•] Une combinaison des différentes formules de souscription est également possible. La somme des puissances souscrites pour un Point d'accès déterminé doit cependant toujours être inférieure ou égale à la Puissance de Raccordement pour ce Point d'accès. 14.1. Procédure de souscription de puissance Les souscriptions de puissance par le Détenteur d'accès concernent des Puissances actives sur une base quart-horaire et doivent être introduites avec une précision de 1 kW, et ce par Point d’accès. Les puissances souscrites sont toujours exprimées comme des valeurs positives. Les modalités pour introduction des souscriptions de puissance sont indiquées à l’Annexe 4 du Contrat. Les Parties reconnaissent et acceptent expressément que, si une demande de souscription pour un Point d'accès déterminé n’est pas introduite selon les modalités pratiques prévues à l’Annexe 4, cette demande de souscription équivaut à une souscription pour 0 MW pour ce Point d'accès. 14.2. Souscription pour un prélèvement et/ou une injection de puissance aux Points d'accès 14.2.1. Souscription annuelle Par Point d'accès, le Détenteur d'accès peut demander une souscription pour une durée de 12 mois calendrier. Chaque demande pour une souscription annuelle indique la Puissance active que le Détenteur d'accès souhaite souscrire. La période de validité d’une souscription annuelle peut être annoncée à Elia, par le Détenteur d’accès, pour une période s’étalant entre douze et vingt trois mois, et ce, afin d’harmoniser les dates d’échéance de l’ensemble des souscriptions annuelles appartenant au Contrat d’accès. Durant sa période de validité, la valeur d’une souscription annuelle peut être augmentée ou diminuée, moyennant le respect des conditions suivantes : 14.2.2. − En cas d’une demande d’augmentation ou de diminution de la valeur de la souscription annuelle, la souscription annuelle est remplacée par une nouvelle souscription annuelle. − Toute demande d’augmentation de la valeur de la souscription annuelle doit être effectuée conformément à la procédure de souscription décrite à l’article 14.1 et ne sera acceptée par Elia que si aucune diminution de la valeur de la souscription annuelle n’a été réalisée sur le Point d’accès concerné durant les 12 mois qui précèdent la date de la demande d’augmentation. − La demande de diminution de la valeur de la souscription annuelle doit être effectuée conformément à la procédure de souscription décrite à l’article 14.1, et doit être relative à une diminution d’au moins 30% de la valeur de la souscription annuelle en cours. Souscription mensuelle Par Point d'accès, le Détenteur d'accès peut demander une souscription pour une durée d’un mois calendrier. Cette souscription mensuelle s’ajoute à une éventuelle souscription annuelle valable pour ledit Point d'accès. Chaque demande pour une souscription mensuelle indique la Puissance active que le Détenteur d'accès souhaite souscrire. Pour cette forme de souscription, le Détenteur d'accès peut indiquer une puissance différente pour les heures pleines, les heures creuses et week-end. Une souscription mensuelle est fixe pour la durée de la souscription. Contrat d’accès DATE 20/74 Référence du Contrat [•] [•] 14.3. Souscription pour un prélèvement couvert par la Production Locale Pour chaque Point de Prélèvement auquel est liée une Production Locale, le Détenteur d'accès peut demander une souscription pour une durée de 12 mois calendrier pour un prélèvement couvert par de la Production Locale. Une souscription pour prélèvement couvert par de la Production Locale est limitée à la puissance nominale de(
- s)(l’)unité(
- s)de Production Locale mentionnée(
- s)dans le Registre des Points d’accès pour le Point d’accès concerné, et ne pourra en aucun cas être supérieure à 75 MW. Le nombre de quarts d’heure pour activation d’une souscription pour un prélèvement couvert par de la Production Locale auxquels le Détenteur d’accès a droit le cas échéant, est limité à 4000. L’activation de ces quarts d’heure est automatiquement effectuée par Elia pour les quarts d’heure pour lesquels la Puissance prélevée établie au Point de Prélèvement concerné est supérieur à la puissance standard souscrite (c’est-à-dire la somme des puissances souscrites sur une base annuelle et mensuelle) en ce Point de Prélèvement, augmentée d’un seuil en ce Point de Prélèvement, le seuil étant déterminé comme suit : Seuil = y% * souscription pour prélèvement couvert par de la Pproduction Llocale, telle que demandée en vertu du premier paragraphe du présent article. Le Détenteur d’accès détermine la valeur du coefficient « y » au moment de l’introduction auprès d’Elia de la souscription, conformément au premier paragraphe de l’article 14.3. La valeur du coefficient « y » est fixée à zéro en l’absence de la détermination de celle-ci par le Détenteur d’accès. 14.4. Application du tarif pour puissance complémentaire Pour chaque Point de Prélèvement auquel est liée une Production Locale, le tarif pour puissance complémentaire est appliqué lorsque la Puissance prélevée ou injectée en un Point d’accès donné est supérieur à la souscription en vigueur pour ce même Point d’accès, soit la somme : − de la souscription annuelle en vigueur ; − des souscriptions mensuelles en vigueur ; et − de la souscription pour prélèvement couvert par de la Production Locale en vigueur. Pour chaque Point de Prélèvement auquel est liée une Production Locale, le tarif pour puissance complémentaire s’applique également lorsque la Puissance prélevée ou injectée est supérieure à la somme de la souscription annuelle et de la souscription mensuelle et est inférieure à cette même somme augmentée du seuil déterminé conformément à l’Article 14.3. Dans les autres cas, le tarif pour puissance complémentaire est appliqué lorsque la puissance prélevée ou injectée mesurée en un Point d'accès donné est supérieure à la souscription en vigueur pour ce même Point d’accès, soit la somme : Contrat d’accès DATE − des souscriptions annuelles en vigueur ; − des souscriptions mensuelles en vigueur. 21/74 Référence du Contrat [•] [•] Art. 15 Redevances 15.1. Redevances pour l’Accès au Réseau Elia Les tarifs applicables à l’accès au Réseau Elia sont les tarifs approuvés chaque année par la CREG. Si la CREG n’a pas encore procédé à l’approbation des tarifs annuels, ce sont les derniers tarifs approuvés par la CREG qui sont temporairement applicables jusqu’au moment où la CREG approuve de nouveaux tarifs, auquel cas ces derniers sont appliqués, le cas échéant avec effet rétroactif. 15.2. Redevances pour raccordement au Réseau Elia Pour autant que le Détenteur d'accès, en vertu du présent Contrat, reçoive un Accès au Réseau Elia pour un ou plusieurs Utilisateurs du Réseau n’ayant pas encore conclu de convention de raccordement avec Elia conformément aux lois et règlements en vigueur, le Détenteur d'accès paye la redevance pour le raccordement (conformément au tarif pour le raccordement) pour le compte de l’Utilisateur du Réseau concerné. Les tarifs applicables en matière de raccordement sont les tarifs approuvés chaque année par la CREG. Si la CREG n’a pas encore procédé à l’approbation des tarifs annuels, ce sont les derniers tarifs approuvés par la CREG qui sont temporairement applicables jusqu’au moment où la CREG approuve de nouveaux tarifs, auquel cas ces derniers sont appliqués, le cas échéant, avec effet rétroactif. Les redevances calculées sur la base de ces tarifs figurent à l’Annexe 8 du présent Contrat. 15.3. Surcharges, taxes et TVA dues par le Détenteur d'accès Les tarifs applicables en vertu de l’Article 15 sont des montants nets, à augmenter de la TVA ainsi que des éventuelles surcharges et taxes légales ou réglementaires qui n’y auraient pas encore été incluses; ces montants sont dus par le Détenteur d'accès à Elia. Toute nouvelle taxe, surcharge ou tout nouveau prélèvement, de quelque nature que ce soit, ou toute augmentation de taxe, surcharge ou prélèvement existants imposé par une autorité compétente et qui est relatif aux installations utilisées pour le transport, à la transformation du réseau Elia, à la mesure et/ou à l’utilisation de l’énergie électrique sont à la charge du Détenteur d'accès. Art. 16 Suspension et/ou résiliation de(
- s)droits d’accès attribués ou du présent Contrat 16.1. Suspension et/ou résiliation du présent Contrat par Elia en raison d’une capacité insuffisante et/ou du non-respect des prescriptions techniques Sans préjudice des autres cas de suspension et/ou de résiliation prévus par les lois et règlements en vigueur et/ou par le Contrat, Elia peut suspendre l’accès au Réseau Elia pour un ou plusieurs Points d'Accès, sans autorisation judiciaire préalable, à charge du Détenteur d'accès, par simple envoi d’une lettre recommandée dûment motivée adressée au Détenteur d'accès, dans les cas suivants: Contrat d’accès DATE 1) conformément à l’article 173 du Règlement Technique Transport, si Elia constate une indisponibilité de capacité sur le Réseau Elia, c’est-à-dire, entre autres, en cas de surcharge du Réseau Elia ou en cas de possibilité de surcharge du Réseau Elia, y compris les cas d’indisponibilité de tout ou partie de la capacité pour des raisons de sécurité, de fiabilité ou d’efficacité du Réseau Elia; 2) si le Détenteur d’accès (ou l’Utilisateur du Réseau qu’il représente) ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux prescriptions techniques mentionnées dans les Règlements Techniques telles que visées, entre autres, à l’article 20 du présent Contrat, et représente ainsi une menace grave pour la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du Réseau Elia ; 22/74 Référence du Contrat [•] [•] 3) si le Détenteur d’accès (ou l’Utilisateur du Réseau qu’il représente) ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux prescriptions techniques mentionnées dans les Règlements Techniques telles que visées, entre autres, à l’Article 20 du présent Contrat, et représente ainsi une menace pour la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau Elia, et ne corrige pas la situation dans le délai raisonnable indiqué dans une mise en demeure adressée par Elia. La suspension de l’Accès au Réseau Elia pour tous les Points d’Accès attribués dans le cadre du Contrat entraîne la suspension de l’ensemble du Contrat. Si la situation à l’origine de la suspension de l’Accès au Réseau Elia pour un ou plusieurs Points d’Accès ou pour l’ensemble du Contrat, conformément à la présente disposition, n’a pas fait l’objet de mesures de correction dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle la suspension est notifiée au Détenteur d’accès, Elia peut de plein droit résilier le Contrat, sans autorisation judiciaire préalable, par le simple envoi d’une lettre recommandée, dûment motivée, adressée au Détenteur d’accès. La réception de ladite lettre recommandée est censée intervenir 3 jours après la date d’expédition. 16.2. Résiliation par les deux Parties du présent Contrat Sans préjudice des autres cas de suspension et/ou de résiliation prévus par les lois et règlements en vigueur et/ou par le Contrat, chaque Partie peut résilier le Contrat, à charge de l'autre Partie, moyennant une autorisation judiciaire préalable si: 1) l’autre Partie reste en défaut d’exécuter l’une de ses obligations 2) si une modification importante et désavantageuse se produit dans le statut juridique, la structure juridique, les activités, la gestion ou la situation financière de l’autre Partie, qui conduit raisonnablement à la conclusion que les dispositions et conditions du présent Contrat ne pourront plus être respectées. La présente disposition ne porte pas préjudice au droit du Détenteur d’accès d'obtenir à nouveau l'Accès au Réseau Elia conformément à l'article 15 de la Loi Electricité si toutes les obligations du Détenteur d’accès ont été remplies et qu'il est à nouveau capable de respecter les obligations d'un Détenteur d’accès. 16.3. Résiliation par le Détenteur d’accès Sans préjudice des autres cas de résiliation prévus dans les lois et les règlements en vigueur et/ou dans le Contrat, le Détenteur d’accès peut résilier le Contrat avec un délai de préavis de 3 mois par simple envoi d’une lettre recommandée adressée à Elia, pour autant que, au plus tard à l’expiration de ce délai de préavis de trois mois, plus aucun Point d’accès ne fasse encore l’objet du présent Contrat. Si le Détenteur d’accès n'a pas rempli toutes ses obligations à l’expiration du délai de préavis, le présent Contrat restera de vigueur pour l'exécution de ces obligations jusqu'au moment où toutes les obligations contractuelles du Détenteur d’accès auront été remplies conformément au présent Contrat. 16.4. Conséquences de la suspension et/ou de la résiliation pour le Détenteur d’accès Dans tous les cas de suspension et/ou de résiliation de l’Accès au Réseau Elia pour un ou plusieurs Points d'accès et/ou de l’intégralité du présent Contrat, qui sont à imputer à une défaillance du Détenteur d’accès, le Détenteur d’accès restera tenu de satisfaire à toutes les obligations de paiement nées pendant la durée ou à l’occasion de la suspension et/ou de la résiliation de l’Accès au Réseau Elia pour un ou plusieurs Points d'Accès et/ou du présent Contrat; dans ce cas, ces obligations de paiement seront immédiatement exigibles, nonobstant toute disposition contraire. Dans tous les autres cas de suspension et/ou de résiliation de l’Accès au Réseau Elia pour un ou plusieurs Points d’accès et/ou de l’intégralité du présent Contrat, le Détenteur d’accès restera tenu de satisfaire à toutes les obligations de paiement nées pendant la durée ou à l’occasion de la suspension et/ou de la résiliation de l’Accès au Réseau Elia pour un ou Contrat d’accès DATE 23/74 Référence du Contrat [•] [•] plusieurs Points d'Accès et/ou du présent Contrat conformément aux délais applicables en matière de paiement. Le Détenteur d’accès ne pourra pas invoquer, le cas échéant, la suspension et/ou la résiliation pour suspendre et/ou mettre fin au respect de ses propres engagements à cet égard. Dans tous les cas de suspension et/ou de résiliation de l’Accès au Réseau Elia pour un ou plusieurs Points d'accès et/ou du présent Contrat par Elia : (
- i)le Détenteur d’accès ne pourra plus solliciter, pour les Points d'accès auxquels s’appliquent la suspension et/ou la résiliation, de souscription dont la date d’échéance interviendrait après la date effective de suspension ou de résiliation et (
- ii)Elia pourra mettre fin à d’éventuelles souscriptions en cours pour les Points d’accès en question à la date effective de suspension ou de résiliation, nonobstant toute disposition contraire stipulée dans le présent Contrat. 16.5. Désignation de(
- s)(l’)Utilisateur(
- s)du Réseau comme Détenteur d’accès Dans tous les cas de suspension et/ou de résiliation de l’Accès au Réseau Elia pour un ou plusieurs Points d'accès et/ou de l’intégralité du présent Contrat qui sont à imputer à une défaillance du Détenteur d’accès, pour autant que le Détenteur d’accès ne soit pas lui-même l’Utilisateur du Réseau et sans préjudice des lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions précédentes, l’Utilisateur du Réseau concerné peut décider de reprendre les droits et devoirs du présent Contrat à sa charge pour les Points d’accès qui le concernent pour une période maximale de 2 mois. A défaut pour l’Utilisateur du Réseau concerné de reprendre les droits et devoirs du présent Contrat à sa charge pour les Points d’accès qui le concernent, Elia peut déclencher ces Points d’accès. Elia informera le régulateur concerné de ce déclenchement. 16.6. Suppression d’un(
- de)Point(
- s)d’accès du Contrat d’accès au motif de l’arrêt de l’activité industrielle S’il est mis fin en totalité à l’activité d’un Utilisateur du Réseau en un(des) Point(
- s)d’accès déterminé(s), le Détenteur d’accès peut demander la suppression du(des) Point(
- s)d’accès concerné(
- s)du Contrat d’accès et du Registre d’accès avec un délai de préavis de 3 mois par simple envoi d’une lettre recommandée adressée à Elia. Au terme de ce préavis, les droits et obligations du présent Contrat, en tant qu’ils portent sur ce(
- s)Point(
- s)d’accès, s’éteindront.Pendant cette durée de 2 mois, les Points d'Accès concernés doivent être repris dans un Contrat d’Accès nouveau ou existant. Si le Détenteur d’accès n'a pas rempli toutes ses obligations relatives au(
- x)Point(
- s)d’accès concerné(
- s)à l’expiration du délai de préavis, le présent Contrat, en tant qu’ils portent sur ce(
- s)Point(
- s)d’accès, restera de vigueur pour l'exécution de ces obligations jusqu'au moment où toutes les obligations contractuelles du Détenteur d’accès relatives à ce(
- s)Point(
- s)d’accès auront été remplies conformément au présent Contrat. Art. 17 Procédure de communication des mesures associées aux Points d’accès Elia met les données de mesure à disposition conformément aux lois et règlements en vigueur et met les données de mesure validées à disposition au minimum sur une base mensuelle. Dans le cas où Elia met à disposition des données de mesure non validées, aucune garantie d’exhaustivité et d’exactitude n’est fournie. Elia ne peut pas être tenue responsable, de quelque manière que ce soit, d’un quelconque Dommage occasionné par ou en relation avec ces données de mesure non validées. Les Parties peuvent convenir de mettre à disposition des services spécifiques supplémentaires en matière de données de mesure. Art. 18 Responsabilité des Parties dans le cadre du présent Contrat Les dispositions suivantes s’appliquent à tous les cas où la responsabilité d’une Partie est mise en cause, sur la base de quelque fondement que ce soit (contractuel, extracontractuel ou Contrat d’accès DATE 24/74 Référence du Contrat [•] [•] autre); ces dispositions s’appliquent à tous les droits, possibilités de recours ou dédommagements auxquels les Parties pourraient prétendre quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils interviennent. Les montants dont question au présent article sont indexés chaque année à l’anniversaire de la signature du présent Contrat sur la base de l’indice des prix à la consommation appliqué en Belgique le mois précédent l’anniversaire de la signature du présent Contrat (le « nouvel indice »). Les montants adaptés sont calculés en appliquant la formule suivante : le montant pertinent est multiplié par le nouvel indice et est divisé par l’indice de départ. L’indice de départ est l’indice des prix à la consommation appliqué en Belgique le mois précédent le mois pendant lequel le Contrat entre en vigueur conformément à l’article 12 du présent Contrat. 18.1. Limitation de la responsabilité Les Parties sont responsables l’une à l’égard de l’autre uniquement pour le Dommage résultant du dol, de la faute intentionnelle ou de la faute grave commise par l’une des Parties à l’encontre de l’autre Partie dans le cadre du présent Contrat. En cas de faute grave d’Elia, la responsabilité totale pour les Dommages qui en découlent est limitée à un montant maximum de 300,00 EUR pour chaque MWh qui, en raison de cette faute, n’a pas pu être injecté ou prélevé dans un Point d’accès pendant la durée de l’interruption du réseau. Sans préjudice du montant maximum de 300,00 EUR mentionné au paragraphe précédent et sous réserve de cas de dol ou de faute intentionnelle, la responsabilité des Parties est limitée pour tout Dommage à un montant maximum de 1 million d’EUR par cas de Dommage et par année, et de 5 millions d’EUR par an pour l’ensemble des créances des Parties et de tiers qui reposent totalement ou principalement sur une seule cause avérée ou supposée. Considerant les alinéas précédents, les créances des Parties et des tiers seront, le cas échéant, acquittées au prorata. En aucun cas, sous réserve des cas de dol ou de faute intentionnelle, une Partie ne sera responsable envers une autre Partie pour des Dommages indirects ou imprévisibles ou pour des Dommages immatériels, dont le manque à gagner et/ou l’interruption d’activités (ces cas n’étant pas énumérés de manière limitative). 18.2. Garantie Chaque Partie garantit l’autre Partie et l’indemnise de toute prétention ou action de tiers visant une indemnisation pour un Dommage afférent ou relatif au non respect par la première Partie des obligations imposées par les lois et règlements en vigueur et/ou le présent Contrat. 18.3. Obligation de limitation du Dommage En cas d’événements ou de circonstances dont une Partie est responsable, ou, en raison desquels cette Partie, sur quelque base que ce soit, est tenue de prendre des mesures ou de mettre en œuvre des moyens, l’autre Partie prendra les mesures appropriées qui peuvent raisonnablement être attendues de sa part afin de limiter le Dommage, en tenant compte des intérêts de chacune des Parties. 18.4. Notification d’une demande d’indemnisation Dès qu’une Partie a connaissance d’une demande d’indemnisation (y compris une demande d’indemnisation résultant d’une réclamation d’un autre Détenteur d’accès, Utilisateur du Réseau ou d’un tiers au Détenteur d’accès) qui pourrait lui permettre d’introduire un éventuel recours contre l’autre Partie, cette Partie en avertira immédiatement l’autre Partie. Cette notification aura lieu par lettre recommandée, dans laquelle seront indiqués la nature de la demande, les montants concernés (s’ils sont connus) et leur mode de calcul, le tout étant détaillé de manière raisonnable et avec les références aux dispositions légales, réglementaires ou contractuelles sur lesquelles la demande serait fondée. Contrat d’accès DATE 25/74 Référence du Contrat [•] [•] Art. 19 Assurances Chaque Partie souscrira les assurances nécessaires au regard de ses obligations et responsabilités découlant du présent Contrat. Par conséquent, les Parties devront souscrire les assurances suivantes pour toute la durée du présent Contrat: − assurance accidents du travail ; − assurance responsabilité civile (en ce compris la responsabilité professionnelle et après livraison). Chaque Partie s’engage expressément à faire accepter et à faire adopter par l’assureur les limitations de responsabilité prévues par le Contrat. La preuve de la souscription d’assurances sera fournie par une attestation rédigée par l’assureur indiquant clairement les valeurs assurées et les exclusions. Celle-ci sera transmise à une Partie à la demande de l’autre Partie. Art. 20 Déclarations et garanties du Détenteur d’accès 20.1. Déclarations et garanties Le Détenteur d’accès déclare et garantit à la date de la signature du présent Contrat que : 1) Si le Détenteur d’accès n’est pas l’Utilisateur du Réseau lui-même, il est désigné par l’Utilisateur du Réseau comme Détenteur d’accès pour chaque Point d’accès faisant l’objet du présent Contrat. 2) La consommation annuelle sur chacun des sites liés aux Points de Prélèvement suffit à ce que chacun d’eux puisse être considéré comme « client éligible » conformément aux lois et règlements en vigueur. 3) L’Utilisateur ou les Utilisateurs du Réseau qui, le cas échéant, l’a(ont) désigné comme Détenteur d’accès, déclare(
- nt)ou, si le Détenteur d’accès est lui-même l’Utilisateur du Réseau, que sa/ses/leurs installation(
- s)est/sont conforme(
- s)aux exigences légales et réglementaires actuellement en vigueur et qui seront en vigueur à l’avenir. Dans ce contexte, le Détenteur d’accès s’engage à : Contrat d’accès DATE − fournir aussi vite que possible à Elia et à première demande, des informations contractuelles et/ou techniques suffisamment détaillées à propos des Points de Prélèvement et/ou d’Injection concernés; et − communiquer préalablement à Elia toute adaptation ou modification à un Point de Prélèvement et/ou d’Injection qui nécessiterait son consentement. 4) Il dispose de tous les permis et autorisations exigés en vertu de la Loi Électricité et des décrets sur l’électricité et/ou de l’ordonnance Électricité. 5) Il satisfait à toutes les obligations applicables en vertu de la Loi Électricité et des décrets et/ou de l’ordonnance Électricité. 6) Toutes les données communiquées dans le cadre de l’introduction et du traitement de la Demande d’accès sont correctes et complètes. 7) Les puissances souscrites en vertu du présent Contrat, ainsi que la Puissance mesurée prélevée ou injectée, n’excède pas la puissance de raccordement des Points d'accès concernés qui figurent dans le Registre des Points d'accès. 8) Pour tous les Points d’accès mentionnés à l’Annexe 2, un Responsable d’accès et, en cas de fourniture d’électricité, un fournisseur de l’énergie correspondant ont été désignés dans les Annexes 3, ou 3bis ou 3ter. 26/74 Référence du Contrat [•] [•] 9) Il satisfait aux obligations définies dans les articles 3 et 13 du présent Contrat. En outre, le Détenteur d’accès s’engage à effectuer tout ce qui est nécessaire et à mettre tout en oeuvre afin que ces déclarations restent correctes et complètes et afin que les garanties restent valables dans leur intégralité pendant toute la durée du présent Contrat. 20.2. Dispositions complémentaires concernant les déclarations et garanties Le Détenteur d’accès s’engage à avertir immédiatement Elia si une ou plusieurs des déclarations et garanties décrites dans l’article 20.1 du présent Contrat ainsi que les déclarations et garanties qui, le cas échéant, auraient été fournies lors de l’introduction de la Demande d’accès, ne sont plus correctes ou complètes ou lorsqu’il présume (ou devrait raisonnablement présumer) que ceci sera le cas; cet engagement vaut aussi bien en ce qui concerne les déclarations et garanties concernant le Détenteur d’accès lui-même, que dans le cas visé à l’article 20.3 du présent Contrat, en ce qui concerne les déclarations et garanties de ou au sujet de chaque Utilisateur du Réseau qui a désigné le Détenteur d’accès. Le Détenteur d’accès s’engage à fournir à Elia la preuve que les déclarations fournies à l’Article 20.1 (aussi bien en ce qui concerne le Détenteur d’accès lui-même ou, le cas échéant et de manière raisonnable, chaque Utilisateur du Réseau qui a désigné le Détenteur d’accès) sont complètes et correctes à tout moment, et ce dans un délai raisonnable après la demande émise par Elia. 20.3. Intervention pour les Parties contractantes Le Détenteur d’accès confirme expressément par la présente que, pour autant qu’il ait conclu le présent Contrat sur la base de la désignation de(
- s)(l’)Utilisateur(
- s)du Réseau, les déclarations, garanties et obligations prévues aux Articles 20.1 et 20.2 sont faites, fournies et conclues non seulement en son propre nom et pour son propre compte, mais également au nom et pour le compte de(
- s)l’Utilisateur(
- s)du Réseau concerné(s). Le Détenteur d’accès déclare expressément avoir été désigné par chacun des Utilisateurs du Réseau. Art. 21 Dispositions complémentaires 21.1. Modification des conditions générales Elia a le droit de modifier les conditions générales du Contrat d’Accès après approbation par la CREG et après concertation avec les Détenteurs d'Accès. Ces adaptations seront appliquées à l’intégralité du Contrat d’Accès en cours et prendront effet à la même date. De telles adaptations entrent en vigueur dans un délai raisonnable (avec un minimum de 14 jours calendrier) en tenant compte du contenu des adaptations prévues et des impératifs liés à la fiabilité, à la sécurité et à l’efficacité du réseau Elia. Ce terme ne commencera à courir qu’à compter de la date à laquelle la CREG donnera son approbation quant aux adaptations en question, conformément à l’article 6 du Règlement Technique Transport. 21.2. Régime transitoire Les modifications apportées aux articles 1.1, 8, 9, 10, 11, 13, et 14, 16 et 20 du Contrat, ainsi qu’à ses Annexes 2, 3, 3bis A), 3bis B), et 3ter, 12 et 13 par rapport à la version du Contrat approuvée par la décision de la CREG (B)061226-CDC-573 du 26 octobre 2006, n’entreront en vigueur qu’à partir du moment où Elia aura été mise en possession des annexes 2 et 3, 3bis A), 3bis B), ou 3ter, et le cas échéant 12 et/ou 13 dûment complétées et signées par toutes les parties dont l’intervention y est prévue, et au plus tôt le 1er janvier 2008, pour les Points d’accès identifiés dans ces Annexes. En l’absence d’introduction des Annexes précitées pour les Points d’accès concernés, le Contrat d’accès dans sa version telle Contrat d’accès DATE 27/74 Référence du Contrat [•] [•] qu’approuvée par la CREG dans sa décision (B)061226-CDC-573 du 26 octobre 2006 reste d’application, uniquement pour ce qui concerne ces Points d’accès. 21.3. Personnes de contact et notification Les notifications à effectuer en vertu du présent Contrat doivent être adressées aux personnes de contact concernées telles que mentionnées à l’Annexe 5 du présent Contrat en ce qui concerne Elia et aux personnes de contact concernées telles que mentionnées à l’Annexe 1 du Contrat en ce qui concerne le Détenteur d’accès. Les modifications des coordonnées de ces personnes de contact doivent être communiquées à l’autre Partie au moins cinq jours ouvrables avant l’entrée en vigueur de la modification. 21.4. Cession d’obligations Toute Partie s’interdit de céder totalement ou partiellement les droits et obligations résultant du présent Contrat (y compris en cas de cession résultant d’une fusion, scission, d’un apport d’universalité ou d’une branche d’activités (indépendamment du fait que la cession a lieu en vertu des règles de transfert de plein droit)) à un tiers, sans l’accord préalable exprès et écrit de l’autre Partie, lequel accord ne pourra être refusé ni différé sans juste motif, en particulier s’il s’agit d’une fusion ou scission de sociétés. Le présent Contrat, ainsi que les droits et obligations qui en découlent, peuvent néanmoins être librement cédés aux sociétés qui sont des sociétés liées à une Partie au sens de l’Article 11 du Code belge des Sociétés, à la condition cependant que le cessionnaire s’engage à céder à nouveau ses droits et obligations au cédant (et que le cédant s’engage à accepter cette cession) dès que le lien entre le cédant et le cessionnaire cesse d’exister. 21.5. Intégralité du contrat Sans préjudice de l’application des lois et règlements pertinents, le présent Contrat représente, avec les Annexes, l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tout ce que les Parties ont négocié et convenu dans ce cadre. Le Détenteur d’accès accepte de manière irrévocable et inconditionnelle que ses conditions générales d’achat ou d’autres conditions générales ne s’appliqueront en aucune manière aux droits et obligations des Parties relatifs à l’accès au Réseau Elia. Cette exclusion restera valable pour la durée du présent Contrat, nonobstant une correspondance ultérieure provenant du Détenteur d’accès dans laquelle il poserait comme principe l’applicabilité de ses conditions générales d’achat ou d’autres conditions générales. 21.6. Divisibilité Si une disposition du présent Contrat n’est pas valable ou est déclarée nulle, cette nullité ou non validité n’affectera pas la validité des autres dispositions. Lorsqu’une telle non validité ou nullité est établie, une nouvelle disposition sera proposée par Elia en vue de remplacer la disposition concernée conformément aux lois et règlements applicables en la matière. 21.7. Continuité Sans préjudice de ce qui est prévu à l’Article 20.3 du présent Contrat, le Détenteur d’accès s’engage à intégrer les dispositions pertinentes de l’Article 16, de l’Article 18 ainsi que de l’article 21 du présent Contrat dans chaque contrat avec ses Utilisateurs du Réseau à conclure suite à la signature du présent Contrat, en reprenant lesdites dispositions dans ces contrats en termes de clauses irrévocables de l’Utilisateur du Réseau en faveur d’Elia. Le Détenteur d’accès se porte garant de ce que ses Utilisateurs du Réseau respecteront ces règles dans leurs éventuelles relations avec Elia. Il en fournira une preuve à Elia sur simple demande. La même obligation est valable pour Elia dans ses rapports avec ses contractants. En ce qui concerne les contrats en cours, les Parties sont tenues de négocier de bonne foi l'insertion Contrat d’accès DATE 28/74 Référence du Contrat [•] [•] dans ces contrats de la clause de continuité sus-mentionnée lors de l'adaptation, la prolongation ou la suspension du contrat en cours. 21.8. Droit applicable Le présent Contrat est régi exclusivement par le droit belge. Contrat d’accès DATE 29/74 Référence du Contrat [•] [•] Fait à Bruxelles, en deux originaux, dont chacune des Parties concernées reconnaît avoir reçu un exemplaire original. Tant la version néerlandaise que la version française sont des versions officielles sans qu’une de ces deux versions ne prévale sur l’autre; la version anglaise est purement informative. Elia System Operator SA, représentée par: [•] [•] [•] [•] Date: [•] Date: [•] [•], représentée par : [•] [•] [•] [•] Date: [•] Contrat d’accès DATE Date: 30/74 [•] Référence du Contrat [•] [•] Annexe 1: Identité et données personnelles du Détenteur d’accès (voir article 4.1, article 8 et article 21.2) La Partie soussignée: Nom, Prénom [•] Fonction [•] Société [•] Tél. [•] Fax [•] E-mail [•] Se présente comme Détenteur d’accès pour chaque Point d’accès qui fait l’objet du Contrat d’accès avec la référence [•], et ce en qualité de: (cochez la mention adéquate) 0 Utilisateur du Réseau; 0 Fournisseurautre; 0 Responsable d’accès. Coordonnées du Détenteur d’accès : Société [•] Adresse du siège central [•] Numéro d'Entreprise [•] Numéro de TVA [•] Représentée par (nom + fonction): 1. [•] Contrat d’accès DATE 2. [•] 31/74 Référence du Contrat [•] [•] Coordonnées des personnes de contact du Détenteur d'accès Personne de contact Relations contractuelles Nom [•] Adresse [•] Tél.: [•] Fax: [•] E-mail: [•] Personne de contact Souscriptions Nom [•] Adresse [•] Tél.: [•] Fax: [•] E-mail (*): [•] Facturation Personne de contact [•] Nom [•] Tél.: [•] Fax: [•] E-mail: [•] Adresse de facturation Société: [•] Adresse : [•] Numéro de TVA: [•] Représentant fiscal en Belgique (si applicable) Société: [•] Adresse: [•] Numéro de TVA : [•] (*) obligatoire pour la confirmation des demandes de souscription Date Contrat d’accès DATE Signature du Détenteur d’accès 32/74 Référence du Contrat [•] [•] Annexe 2: AjoutDésignation du Détenteur d’accès, identification des Points d’accès, ajout de Points d'accès à un Contrat d’accès (formulaire Switching), modification de la durée de validité de Points d’accès (voir articles 9 et 10) La Partie soussignée: Nom, Prénom [•] Fonction [•] Société [•] Tél. [•] Fax [•] E -mail [•] Détenteur d’accèsCe document fait intégralement partie du Contrat d’accès avec la référence: [•]. I. Désignation du Détenteur d’accès par l’Utilisateur du Réseau et renouvellement de la désignation du Détenteur d’accès 1. Désignation du Détenteur d’accès : Si l’Utilisateur du Réseau n’est pas son propre Détenteur d’accès, il désigne un Détenteur d’accès, conformément à l’article 9 du Contrat. La partie sous-signée (coordonnées de l’Utilisateur du Réseau) Nom, Prénom [•] Fonction [•] Société [•] Tél. [•] Fax [•] E -mail [•] désigne le Détenteur d’accès mentionné ci-dessous, comme Détenteur d’accès pour ses Points d’accès et pour les durées précisées ci-dessous. La Partie soussignée (coordonnées du Détenteur d’accès) : Nom, Prénom [•] Fonction [•] Société [•] accepte d’être Détenteur d’accès pour les Points d’accès identifiés ci-dessous de l’Utilisateur du Réseau, et ce pour la durée précisée ci-dessous. Contrat d’accès DATE 33/74 Référence du Contrat [•] [•] Par cette désignation, le Détenteur d’accès déclare s’engager à remettre à l’Utilisateur du Réseau une copie de toutes les Annexes au Contrat d’accès remplies et signées par le Détenteur d’accès portant sur le(
- s)Point(
- s)d’accès qui le concerne(nt). 2. Renouvellement de la désignation du Détenteur d’accès Nonante jours calendrier avant le jour de fin de validité des Points d’accès identifiés dans l’Annexe 2 (dans la mesure où la durée de validité des Points d’accès concernés le permet), Elia communique, à titre informatif, la procédure décrite ci-après au Détenteur d’accès et à l’Utilisateur du Réseau : - A défaut de communication à Elia, au moins trent