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Beslissing ten gronde nr. 82/2026

1/4 Chambre Contentieuse Décision 82/2026 du 22 avril 2026 Numéro de dossier : DOS-2019-05121 Objet : plainte sur un container ouvert d’archives d’une commune sur la voie publique Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après « RGPD » ; Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, ci-après « LCA » ; Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ci-après « LTD » ; Vu le Règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ; Vu les pièces du dossier ; La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données a pris la décision suivante concernant : Le plaignant : X, ci-après « le plaignant » Le défendeur : Commune Y, ci-après « le défendeur » Décision 82/2026 — 2/4 I. 1. Faits et procédure La plainte concerne le constat d’un dépôt dans un container ouvert d’archives de la Commune Y sur la voie publique. 2. Le 7 octobre 2019, le plaignant dépose plainte auprès de l’Autorité de protection des données, avec des photographies à l’appui de son constat. 3. Le 10 octobre 2019, le Service d’inspection de l’Autorité de protection des données ouvre une enquête tendant à obtenir les observations de la Commune quant aux constatations photographiques, et obtenir davantage d’informations concernant les mesures techniques et organisationnelles mises en place par le responsable de traitement. 4. Le 7 novembre 2019, le responsable de traitement répond que (

  1. i)les boîtes à archives étaient fermées, les fardes-dossiers également à l’aide de liens noués, (
  2. ii)un agent communal est intervenu pour signifier au plaignant de ne pas toucher aux dossiers, et que (iii) le container posé le matin a été enlevé et bâché à 14h. 5. Le 31 janvier 2020, le plaignant informe ne pas souhaiter apporter davantage d’informations au Service d’inspection. 6. Le 20 février 2020, le Service d’inspection rend un rapport constatant notamment que les archives étaient à portée de main des passants. Par ailleurs, le fait qu’une personne ait eu la possibilité de prendre une telle photographie démontre que le niveau de sécurité n’était pas approprié, en violation des articles 5.1.
  3. f)et 32.1 et 32.2 du RGPD. Le Service d’inspection décide de transmettre le dossier au président de la Chambre contentieuse, conformément à l’article 91, paragraphe 2 de la LCA. 7. Le 18 août 2020, la Chambre Contentieuse décide, en vertu de l’article 98 de la LCA, que le dossier peut être traité sur le fond. Elle informe les parties par envoi recommandé des dispositions telles que reprises à l'article 95, § 2 ainsi qu'à l'article 98 de la LCA. Elle informe le défendeur, en vertu de l'article 99 de la LCA, des délais pour transmettre ses conclusions. 8. Le 2 septembre 2020, le DPO de la Commune Y confirme que la Commune sera attentive à mettre en place des containers plus hauts ne permettant plus un accès depuis la chaussée. II. Motivation 9. En premier lieu, la Chambre Contentieuse relève que les griefs soulevés par le plaignant reposent exclusivement sur des constatations ponctuelles, étayées par des photographies prises à un moment déterminé, sans qu’il soit possible d’établir, sur cette seule base, la nature précise des données contenues dans les archives concernées, leur caractère éventuellement personnel, ni le degré réel d’accessibilité des informations pour des tiers. Décision 82/2026 — 3/4 Les éléments versés au dossier ne permettent dès lors pas d’établir avec un degré suffisant de certitude l’existence d’une violation des articles 5.1.
  4. f)et 32 du RGPD. 10. En second lieu, la Chambre Contentieuse constate que, malgré l’enquête menée par le Service d’inspection et la demande d’informations complémentaires adressée au plaignant, aucun élément additionnel n’a été fourni permettant d’objectiver davantage les faits allégués. Compte tenu du caractère ancien des faits (octobre 2019), des mesures correctrices annoncées par la Commune et de l’impossibilité matérielle de reconstituer a posteriori les conditions exactes d’accessibilité des archives ou d’identifier d’éventuelles données effectivement consultées par des tiers, il apparaît manifestement impossible de recueillir à ce stade des preuves supplémentaires susceptibles d’établir une atteinte au RGPD. 11. Sur la base de ce qui précède, et notamment au vu des faits décrits dans le dossier tels que résumés ci-dessus (et en particulier la plainte et le rapport d’enquête), la Chambre Contentieuse considère que la poursuite de l’examen du dossier ne permettrait pas d’aboutir à un constat suffisamment étayé d’infraction, de sorte qu’il y a lieu de procéder à un classement sans suite sur la base du motif technique A.1., applicable lorsqu’une plainte n’est pas suffisamment étayée par des preuves de l’existence d’une atteinte au RGPD ou aux lois de protection des données personnelles et qu’il n’est manifestement pas possible de recueillir une telle preuve1. III. Publication et communication de la décision 12. Compte tenu de l'importance de la transparence en ce qui concerne le processus décisionnel et les décisions de la Chambre Contentieuse, cette décision sera publiée sur le site Internet de l'Autorité de protection des données. Il n’est toutefois pas nécessaire à cette fin que les données d’identification des parties soient directement communiquées. PAR CES MOTIFS, la Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après délibération, de classer la présente plainte sans suite en application de l’article 100, § 1er, de la LCA pour le motif A.1 tel qu’établi dans sa politique de classement sans suite. Conformément à l'article 108, § 1er de la LCA, un recours contre cette décision peut être introduit, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (cour d'appel de Bruxelles), avec l'Autorité de protection des données comme partie défenderesse. 1 Cf. critère A.1 dans la politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse. Décision 82/2026 — 4/4 Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire2 (« C. jud. »). La requête interlocutoire doit être déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud.3, ou via le système d'information e-Deposit du Service Public Fédéral Justice (article 32ter du C. jud.). (sé). Hielke HIJMANS Directeur de la Chambre Contentieuse 2 3 La requête contient à peine de nullité: 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou numéro d’entreprise; 3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer; 4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande; 5° l'indication du juge qui est saisi de la demande; 6° la signature du requérant ou de son avocat. La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.

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