(1)à la date mentionnée sur l'attestation délivrée par le centre public d'aide sociale. L'article 20, § 3, alinéa 3, de l'arrêté précité dispose que pour conserver le bénéfice de cette inscription, les personnes sont tenues de se présenter une fois au moins par trimestre au centre public d'aide sociale. Le délai court à partir de la date d'inscription. Les modalités pratiques de cette procédure sont fixées par le centre public d'aide sociale. L'article 20, § 4, de l'arrêté règle le problème de la radiation des registres lorsque la personne concernée ne réunit plus les conditions pour être inscrite en adresse de référence à l'adresse du centre public d'aide sociale. Si la personne ne se présente pas au moins une fois par trimestre, ou si elle cesse de réunir une des conditions visées à l'article 20, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité, le centre public d'aide sociale le signale au collège des bourgmestre et échevins qui prend sur le vu des documents produits par le centre public d'aide sociale, une décision de radiation d'office des registres. La date de radiation des registres est la date de cette décision."
- Le § 2 du numéro 103, est remplacé par le texte suivant : "§ 2.Les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires ou de défense sociale qui au moment de leur écrou font partie d'un ménage restent inscrites, durant leur écrou, dans les registres de la population où le ménage a sa résidence. Ils sont considérés comme temporairement absents de la commune de résidence du ménage et suivent le sort de celui-ci lors des changements de résidence principale. Les détenus qui, au moment de leur écrou, n'ont ni ménage ni foyer dans une commune du Royaume, sont inscrits à l'adresse de l'établissement pénitentiaire ou de l'établissement de défense sociale pour autant que le directeur de l'établissement marque son accord. A défaut d'accord du directeur de l'établissement, le litige est soumis à la décision du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué. De même, les détenus visés à l'alinéa 1er sont inscrits à l'adresse de l'établissement pénitentiaire ou de défense sociale dans lequel ils sont écroués lorsque, pendant la période de leur détention, la rupture du lien avec le ménage ou le foyer auquel ils appartenaient au moment de leur détention est établie et constatée suite à la déclaration écrite émanant de la personne de référence **** ménage ou foyer par laquelle cette dernière certifie le caractère effectif et irrémédiable de cette rupture et s'oppose de ce fait au maintien de l'inscription du détenu à l'adresse du ménage. En cas d'inscription à l'adresse de l'établissement pénitentiaire ou de défense sociale, des changements de résidence interviennent à chaque changement d'établissement." Au chapitre XI, de la 1re partie.
- Au numéro 129, alinéa 2: les mots "et 20" sont ajoutés après les mots "(aux articles 1er à 14)".
- Un troisième alinéa rédigé comme suit est ajouté au numéro 129: "L'article 20, § 5 de l'arrêté royal précité interdit la vente d'adresse de référence". A la **** ****, **** ****, de la 3e partie.
- Le numéro 33 est remplacé par le texte qui suit: 33."Personnes séjournant dans une demeure mobile et personnes qui par suite du manque de ressources suffisantes n'ont pas ou n'ont plus de résidence et qui ont fait l'objet d'une inscription en adresse de référence. Les convocations sont envoyées à l'adresse de référence de la personne intéressée c'est-à-dire à l'adresse de la personne physique qui a marqué son accord sur cette inscription ou en ce qui concerne les personnes sans abri, le cas échéant, à l'adresse du centre public d'aide sociale où elles sont inscrites en adresse de référence. Ce dernier se charge de transmettre la convocation à l'intéressé."
- Le numéro 34, point 2 est remplacé par le texte qui suit : 34.
- "L'intéressé est inscrit au registre de la population à titre d'adresse de référence à l'adresse de l'établissement désigné par la Défense nationale. Il s'agit en l'occurrence de l'adresse de l'Administration générale civile (A.G.C.), rue **** 1, à 1140 ****. a) La convocation est donc envoyée à cette adresse.L'Administration générale civile se charge de faire parvenir la convocation à l'intéressé. b) Sur la convocation, le délai imparti au citoyen pour se présenter à la commune est porté à un an au lieu de 8 jours ouvrables.c) Si, un an après la date d'envoi de la convocation, la personne intéressée ne s'est pas présentée pour signer le document de base, celui-ci est annulé. Un rappel annonçant l'annulation éventuelle du document de base sera toutefois envoyé à la personne intéressée au plus tard dix mois après la date d'envoi de la convocation. d) En cas de signature du document de base, si la personne intéressée ne s'est pas présentée pour retirer sa carte d'identité un an après la date d'envoi de la convocation, la carte d'identité est annulée et détruite. Un rappel annonçant l'annulation éventuelle de celle-ci sera cependant expédié à la personne au plus tard onze mois après la date d'envoi de la convocation."
- Le point g du numéro 38 est remplacé par le texte qui suit: g) "Au cas où un document de base doit être annulé, la commune, après avoir procédé à son annulation par télétraitement, confirme cette dernière en traçant un trait oblique en travers du document et en apposant la mention "annulé" sur ce dernier.Le trait sera tracé en partant du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit. Aucune surcharge ou inscription ne peut être apportée dans la zone de lecture optique se trouvant dans la partie inférieure du document". Le Ministre de l'Intérieur, J. **** ****. Pour la consultation de la note de bas de page, voir image