11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à la formation de base de la police communale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 227; Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1986 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre, notamment l'article 9, 3°, alinéas 1er, 2 et 5, et 4°, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1994; Vu l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant des dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, notamment l'article 24, 1°; Vu le fait que l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres ne contient plus que des dispositions relatives à la formation de base; Que le titre de cet arrêté royal ne correspond donc plus du tout au contenu de l'arrêté royal; Que ceci peut prêter à confusion; Que pour cette raison, il est opportun de rassembler les articles restants de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres dans un nouvel arrêté royal avec un titre adéquat; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 19 décembre 1996; Vu l'accord du Ministre du Budget du 1er avril 1997; Vu le protocole n° 97/17 du Comité des services publics provinciaux et locaux du 25 juillet 1997; Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire que ce projet d'arrêté royal relatif à la formation de base de la police communale soit étroitement lié au projet d'arrêté royal réglementant les modalités de subventionnement des épreuves de sélection et des formations professionnelles organisées par les centres agréés d'entraînement et d'instruction pour la police communale et au projet d'arrêté royal relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour la police communale; Que, pour une question de cohérence, il est nécessaire que le projet d'arrêté royal relatif à la formation de base de la police communale entre en vigueur en même temps que les deux autres projets d'arrêtés, permettant ainsi d'éviter les lacunes; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 1997, en application de l'article 84, alinéa ler, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le certificat d'agent de police communale ou de garde champêtre est délivré à la personne ayant suivi une formation auprès d'un centre d'entraînement et d'instruction pour la police communale et ayant réussi les examens la clôturant. Les centres d'entraînement et d'instruction pour la police communale sont ceux qui ont été agréés par le Ministre de l'Intérieur conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour la police communale. Art. 2.Le pouvoir organisateur du centre d'entraînement et d'instruction doit : 1° organiser un cycle de cours comportant deux volets distincts : Volet I : Le nombre d'heures de ce volet et leur répartition entre les différentes matières sont identiques à ceux de la formation d'agent auxiliaire de police tels qu'énoncés à l'article 6, 1°, de l'arrêté royal du 27 décembre 1990 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination de l'agent auxiliaire de police. Volet II : Ce volet comprend 700 heures au minimum et comporte notamment : A. Formation juridique (200 heures).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.