1er OCTOBRE 1997. Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "ELDORADO", loterie publique organisée par la Loterie nationale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Considérant que l'évolution comportementale du public a amené la Loterie nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, conformément à l'article 2, alinéa 1er de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte; Considérant que ce phénomène d'érosion rend d'autant plus indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries que l'accroissement annuel de 5% des recettes de la Loterie nationale visé au plan d'entreprise constitue une condition primordiale devant permettre à la Loterie nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations; Considérant que l'étude liée à la faisabilité, conception, organisation et rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale; Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 1997 l'ensemble de ses obligations; Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser dès la mi-octobre 1997 la forme de loterie qu'il vise; Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent règlement s'applique à la loterie à billets, appelée "ELDORADO", émise par la Loterie nationale. L'ELDORADO est une forme de loterie dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen soit de figures, soit de montants libellés en chiffres et en lettres, cachés sous une pellicule opaque à gratter. Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples de deux millions. Le prix de vente des billets est fixé à 200 francs et est mentionné sur ceux-ci. Art. 3.Par quantité de deux millions de billets, le nombre de billets gagnants est fixé à 506 541 pour un montant total de lots fixé à 228 000 000 de francs. Le nombre de billets gagnants est réparti ainsi qu'il suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 4.Chaque billet comporte au recto quatre zones distinctes de jeu, lesquelles sont respectivement désignées sur le billet par les mentions "Jeu 1", "Jeu 2", "Jeu 3" et "Jeu 4". Le "Jeu 1" est appelé : "Le chercheur d'or", le "Jeu 2" : "Le coffre", le "Jeu 3" : "Le combat naval" et le "Jeu 4" : "La statue". Art. 5.Au "Jeu 1", lequel est positionné dans la partie supérieure gauche du billet, le participant doit gratter la pellicule opaque qui, représentant cinq écuelles à l'intérieur desquelles figure un point d'interrogation, recouvre des figures, dont le modèle varie, relatives à l'attribution éventuelle d'un lot. Donne droit à un lot de : 1° 100 F : la figure représentant, à l'intérieur d'une seule écuelle, un lingot d'or;2° 800 F : la figure représentant, à l'intérieur de deux écuelles, un lingot d'or;3° 10 000 F : la figure représentant, à l'intérieur de trois écuelles, un lingot d'or;. 4° 100 000 F : la figure représentant, à l'intérieur de quatre écuelles, un lingot d'or;5° 4 000 000 F : la figure représentant, à l'intérieur des cinq écuelles, un lingot d'or. Lorsque ce jeu attribue un lot, celui-ci est unique et son montant est déterminé par le plus grand nombre d'écuelles représentant la figure d'un lingot d'or. Un jeu non gagnant présente cinq écuelles à l'intérieur desquelles est chaque fois représentée une figure autre que celle d'un lingot d'or. Art. 6.Au "Jeu 2", lequel est positionné dans la partie supérieure droite du billet, le participant doit gratter la pellicule opaque qui, représentant un coffre à l'intérieur duquel figure un point d'interrogation, recouvre des indications relatives à l'attribution éventuelle d'un lot. Sous la pellicule opaque précitée, est reproduit(e), soit le montant en chiffres et en lettres du lot gagné, soit la mention qu'il n'y a pas de lot, laquelle est représentée en chiffres par "000" et en lettres par "ZERO". Les montants des lots attribués sont respectivement fixés à 100 F, 200 F, 300 F, 800 F, 1 000 F, 10 000 F, 100 000 F et 4 000 000 F. Art. 7.§ 1er. La participation au "Jeu 3", lequel est positionné dans la partie inférieure gauche du billet, s'effectue en deux phases. A cette fin, le "Jeu 3" présente deux zones de jeu superposées. § 2. La première zone de jeu reproduit l'illustration d'un tas trapézoïdal de neuf boulets de canon. La pellicule opaque représentant ces neuf boulets comporte la mention "VOS BOULETS". § 3. Située juste en-dessous de la première, la seconde zone de jeu reproduit une grille, recouverte d'une pellicule opaque et de forme carrée, qui, composée de 25 cases disposées en 5 colonnes et en 5 rangées, constitue "la zone de tir". Chaque colonne est identifiée par une lettre mentionnée au-dessus d'elle. De la gauche vers la droite, la première colonne est identifiée par la lettre "a", la seconde par la lettre "b", la troisième par la lettre "c", la quatrième par la lettre "d" et la cinquième par la lettre "e". Chaque rangée est identifiée par un chiffre mentionné à sa gauche. De haut en bas, la première rangée est identifiée par le chiffre "1", la seconde par le chiffre "2", la troisième par le chiffre "3", la quatrième par le chiffre "4" et la cinquième par le chiffre "5". Ces mentions en lettres et en chiffres constituent des coordonnées de lecture permettant de déterminer le positionnement de chacune des 25 cases de la grille visée à l'alinéa 1er. § 4. Le participant doit, en premier lieu, gratter la pellicule opaque qui, visée au § 2, représente les neuf boulets de canon. Sous cette pellicule opaque, sont mentionnés, à l'intérieur de chaque boulet, un chiffre et une lettre qui déterminent les coordonnées des cases qui, couvertes d'une pellicule opaque et figurant dans la grille représentant la zone de tir visée au § 3, doivent être grattées en second lieu par les participants. § 5. Un lot est attribué lorsque la figure intégrale d'un bateau à voile(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.