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Arrêté royal concernant les accises

11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal concernant les accises ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977

(1); Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
(2), notamment l'article 5, § 2, modifié par la Directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992
(3); Vu la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
(4), notamment l'article 4, § 3; Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
(5), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980
(6), 16 juin 1989
(7)et 4 juillet 1989
(8); Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de rendre applicable l'article 4, § 3, de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise conformément à l'article 5, § 2, de la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 et que cette applicabilité est dévolue au Roi; que cette loi est entrée en vigueur le 11 août 1997 et que le présent arrêté doit nécessairement produire ses effets à la même date; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour bénéficier de la suspension de l'accise dans le cadre de l'utilisation du document administratif unique prévue par l'article 4, § 3, de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les formalités suivantes sont à accomplir : 1° compléter la case 33 du document administratif unique avec le code approprié de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes;2° indiquer clairement dans la case 44 dudit document qu'il s'agit d'une expédition de produits soumis à accise;3° un exemplaire du "volet 1" dudit document est détenu par l'expéditeur;4° un exemplaire, dûment annoté, du "volet 5" dudit document est renvoyé par le destinataire à l'expéditeur. Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 11 août 1997. Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.