loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le s
§ 2
. Les agents nommés en vertu de l'article 1er, § 1er, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de technicien (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22, 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef technicien (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.. Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 1994, sont titulaires de l'un des grades rayés mentionnés à l'annexe I de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut géographique national, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades communs repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,
§ 2
. Les agents nommés en vertu de l'article 2, § 1er, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 3.§ 1er. Les agents qui, au 1er septembre 1995, sont titulaires de l'un des grades rayés mentionnés à l'annexe II de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut géographique national, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,
§ 2
. Les agents nommés en vertu de l'article 3, § 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 4.§ 1er. Les agents qui, au 1er septembre 1995, sont titulaires d'un grade rayé mentionnés à l'annexe II de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut géographique national, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade de la même dénomination dans le niveau 2+, et repris dans la colonne de droite :. Pour la consultation du tableau,
§ 2
. Les agents nommés en vertu de l'article 4, § 1er, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Les agents nommés dans le niveau 2+, emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau
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- L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. §
- Les agents titulaires du grade de cartographe (niveau 2) et qui à la date du 1er septembre 1995, ont réussi l'examen d'avancement de grade au grade rayé de cartographe de 1re classe (rang 22), sont nommés, à la même date, dans le niveau 2+, au grade de cartographe de 1re classe (rang 26). Art. 5.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés mentionnés à l'annexe III de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut géographique national, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,
§ 2
. Les agents nommés en vertu de l'article 5, § 1er, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de géographe (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
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- L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 6.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés mentionnés à l'annexe III de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut géographique national, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite :. Pour la consultation du tableau,
§ 2
. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller juridique adjoint (Carrière plane en extinction) (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
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- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents anciennement revêtus du grade de conseiller (au service juridique) qui sont nommés au grade de conseiller juridique (Carrière plane en extinction) (rang 13), les services admissibles prestés dans un grade du rang 13 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
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- L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 7.Le grade de conseiller juridique adjoint (Carrière plane en extinction) créé à l'annexe III de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut géographique national, est supprimé après application de l'article
- Art. 8.§ 1er. Le grade de conseiller juridique (Carrière plane en extinction) créé à l'annexe III de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut géographique national, ne peut être conféré qu'aux agents titulaires du grade de conseiller juridique adjoint (Carrière plane en extinction). Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane. §
- Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils ne peuvent être promus que lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de 18 ans au moins, dans le grade de conseiller juridique adjoint (Carrière plane en extinction). Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 24 juin 1997 fixant le cadre organique de l'Institut géographique national, à l'exception : - des articles 1 et 2 qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994; - des articles 3 et 4 qui produisent leurs effets au 1er septembre
- Art. 10.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er juillet
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET