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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le Ministère de la Défense nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique

1er JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le Ministère de la Défense nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter le

§ 2

. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, § 5, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés figurant ci-après dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,

§ 3

. Les agents nommés en vertu des §§ 1er et 2 conservent dans leur nouveau grade I'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. §

  1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 40 et 41 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  2. §
  3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 42, 43 et 44 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  4. §
  5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 30, 32 et 34 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  6. §
  7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant de métier (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 21 et 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  8. §
  9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef des ateliers (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  10. §
  11. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 4.§ 1er. Le grade d'assistant de métier peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur. §
  12. L'assistant de métier qui réussit l'examen d'avancement barémique dont les modalités d'organisation sont fixées par le secrétaire permanent au recrutement sur avis du Ministre de la Défense nationale obtient l'échelle de traitements 20 E. Art. 5.§ 1er. L'agent de l'Etat qui a satisfait à un concours d'accession, organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve ses titres à la nomination au grade correspondant repris dans la colonne de droite des art. 3, §§ 1er et 2, ou 6 du présent arrêté. §
  13. L'agent de l'Etat qui a satisfait à un examen d'avancement de grade au grade de chef d'atelier DN (rang 22) organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est considéré comme lauréat de l'examen d'avancement barémique visé à l'article 4, § 2 du présent arrêté. §
  14. Par dérogation à l'art. 33, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, la promotion par avancement de grade au grade de chef des ateliers (rang 22) est accordée dans l'ordre suivant : 1° au candidat qui a le meilleur signalement;2° entre candidats ayant le même signalement, au candidat qui était titulaire du grade de chef d'atelier DN (rang 22) rayé à l'art.1er, § 4, du présent arrêté et qui compte l'ancienneté de grade la plus grande dans le grade d'assistant de métier (rang 20) depuis la date de sa nomination au grade rayé du rang
  15. 3° entre candidats visés au 2° et avant la même ancienneté de grade depuis la date visée au 2°, au candidat qui compte 1'ancienneté de grade la plus grande dans le grade d'assistant de métier (rang 20) depuis la date du procès-verbal attestant de la réussite à l'examen d'avancement de grade assimilé à l'examen d'avancement barémique sur base de l'article 5, § 2, du présent arrêté.4° entre candidats visés au 2° et ayant la même ancienneté de grade depuis la date visée au 3°, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.5° entre candidats qui ont le même signalement et non visés au 2°, au candidat qui compte l'ancienneté de grade la plus grande dans le grade d'assistant de métier, (rang 20) depuis la date du procès-verbal attestant de la réussite à l'examen d'avancement barémique prévu à l'article 4, § 2 du présent arrêté ou à l'examen d'avancement de grade y assimilé sur base de l'art.5, § 2, du présent arrêté. 6° entre candidats visés au 5° et ayant la même ancienneté de grade depuis la date visée au 5°, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 43 de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, les agents qui, au 1er janvier 1994, étaient titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,

§ 2

. Par dérogation aux articles 47 et 53 du même arrêté royal, les agents qui, au 1er janvier 1994, étaient titulaires de l'un des grades repris ci-après sont nommés d'office dans le grade d'adjoint technique (rang 30) : - surveillant adjoint des travaux; - dessinateur adjoint; - surveillant de travaux; - dessinateur adjoint de lre classe; - premier surveillant de travaux; - premier dessinateur adjoint. §

  1. Les agents nommés en vertu des §§ 1er et 2 conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. §
  2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'adjoint technique (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34, 33, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  3. §
  4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 23 et 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  5. §
  6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique principal (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  7. §
  8. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 16 juin 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale, à l'exception des articles : 1er, §§ 2 et 4; 2, §§ 2, 3 et 5; 3, §§ 1er, 3, 4, 5, 6 et 9; 5, § 1er, et 6 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994 et de l'article 1, § 1er, qui produit ses effets le 1er juillet
  9. Art. 8.§ 1er. Tous les actes administratifs pris à l'égard des agents visés par le présent arrêté qui ont été accomplis entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent arrêté sont censés avoir été accomplis en application dudit arrêté. §
  10. Les procédures de promotion, de changement de grade ou de mise à la retraite qui sont en cours à la date de publication du présent arrêté, pour les agents y visés, sont poursuivies sur base des dispositions prévues par ledit arrêté. Art. 9.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er juillet
  11. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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