13 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le Ministère de la Défense nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les
§ 2
. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de géomètre-expert immobilier (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 26 et 27 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant médical (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 26 et 27 sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang
- §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés aux grades d'ingénieur ou de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10 et 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang
- §
- L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 4.§ 1er. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, § 2 et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade créé à l'article 1er, § 1er figurant ci-après dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,
§ 2
. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de paysagiste (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22, 23, 26 et 27 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- Par dérogation à l'alinéa précédent, pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé, par changement de grade, au 1er juillet 1993, au grade de paysagiste (rang 22), les services antérieurs prestés également en qualité de contrôleur des travaux (rang 22) sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade de paysagiste (rang 26). §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de paysagiste principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 24 et 28 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'expert chimiste (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10 et 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 5.§ 1er. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, § 2 et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade créé à l'article 1er, § 1er, figurant ci-après dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,
§ 2
. Les agents nommés dans le niveau 2+ emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau
- §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22 et 20 sont censés avoit été accomplis dans le grade du rang
- §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 24 et 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de prévisionniste (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de prévisionniste principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade de rang 25 sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang
- §
- L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 26 septembre 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale. Art. 7.§ 1er. Tous les actes administratifs pris à l'égard des agents visés par le présent arrêté qui ont été accomplis entre la date fixée pour l'application d'un article et la date de publication du présent arrêté sont censés avoir été accomplis en application dudit arrêté. §
- Les procédures de promotion, de changement de grade ou de mise à la retraite qui sont en cours à la date de publication du présent arrêté, pour les agents y visés, sont poursuivies sur base des dispositions prévues par ledit arrêté. Art. 8.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 octobre
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense Nationale, J.-P. PONCELET