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Loi modifiant, en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autre

Loi modifiant, en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 200000083

s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.A l'article 28 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Ce Fonds est alimenté par

s contributions visées à l'article 29. ». Art. 3.A l'article 31 de la même loi,

s modifications suivantes sont apportées : - au § 1er, 2°,

s mots « être autorisée à entrer, séjourner ou s'établir dans

Royaume » sont remplacés par

s mots « avoir

droit d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans

Royaume »; -

3° est complété par la disposition suivante : « ou avoir donné une citation directe ou introduit une procédure devant

tribunal civil »; -

§ 1e

r est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Est assimilé à un acte intentionnel de violence commis en Belgique, celui qui est commis à l'étranger et dont est victime une des personnes visées à l'article 42, § 2, en service commandé. » -

§ 2est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

Si la victime est décédée des suites de l'acte intentionnel de violence visé au paragraphe 1er,

s personnes qui, à la suite du décès, font valoir des frais ou un préjudice visés à l'article 32, § 2, peuvent demander une aide pour autant qu'elles satisfassent aux conditions prévues par

§ 1er, alinéa 1er, du présent article.

» Art. 4.L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 32.§ 1er.

préjudice pour

quel une aide peut être demandée par la victime consiste exclusivement en : 1° une invalidité temporaire et/ou permanente;2° un dommage moral et/ou esthétique;3° des souffrances physiques et/ou psychiques;4° des frais médicaux et d'hospitalisation, en ce compris la destruction de prothèses indispensables à l'intégrité physique de la victime;5° une perte ou une diminution de revenus;6° des frais de constitution de partie civile et/ou

s frais de procédure;7° des frais matériels à concurrence d'un maximum de 50 000 francs.Ce montant peut être modifié par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. 8°

dommage résultant de la perte d'une année de scolarité. § 2. L'aide prévue à l'article 31, § 2, inclut : 1°

s frais médicaux et d'hospitalisation;2°

s frais funéraires, à concurrence d'un montant maximal déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, et

préjudice moral occasionné par la mort de la victime; 3°

s frais de constitution de partie civile et/ou

s frais de procédure;. 4° la perte d'aliments pour

s personnes qui, au moment du décès de la victime, étaient à sa charge;5°

dommage résultant de la perte d'une année de scolarité.» Art. 5.L'article 33, § 2, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

montant de l'aide est limité, par cas et par personne lésée, au montant du dommage excédant 15 000 francs. L'aide est en outre limitée à un montant de 2 500 000 francs. » Art. 6.L'article 35 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 35.

s aides allouées par

s décisions de la commission sont liquidées par

ministre de la Justice directement au requérant, en fonction des disponibilités du Fonds. » Art. 7.A l'article 36 de la même loi,

s modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er,

s mots « En cas d'urgence » sont remplacés par

s mots « Lorsque tout retard dans l'octroi de l'aide pourrait causer au requérant un préjudice important »; - l'alinéa 2 est complété par

s mots « ou l'introduction d'une plainte »; - à l'alinéa 3,

nombre « 200 000 » est remplacé par

nombre « 300 000 »; - à l'alinéa 5,

s mots « de provision » sont remplacés par

s mots « tendant au versement d'une aide d'urgence ». Art. 8.Aux articles 36, alinéas 1er à 3, et 38, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 3, alinéa 1er, de la même loi,

mot « provisionnelle » est remplacé par

s mots « d'urgence ». Art. 9.L'article 37, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante : «

complément ne peut dépasser

montant auquel l'aide est limitée en vertu de l'article 33, § 2, diminué de la somme allouée au requérant par la commission au titre d'aide principale. » L'alinéa 3 du même article est abrogé. Art. 10.L'intitulé de la section III, Chapitre III, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Octroi d'une indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours et par des particuliers, secouristes volontaires ». Art. 11.A l'article 42 de la même loi,

s modifications suivantes sont apportées : -

§ 1e

r, alinéa 2, est complété comme suit : « ou lorsque

dommage résulte du sauvetage de personnes dont la vie était en danger »; -

§ 2

, 1°, est modifié comme suit : « 1° aux personnes visées à l'article 11 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie »; - au § 4,

s mots « établis sur

territoire du Royaume ou admis ou autorisés à y séjourner plus de trois mois » sont remplacés par

s mots « qui ont

droit d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans

Royaume »; -

§ 5

, alinéa 2, est complété comme suit : « ou

responsable civil et contre

s compagnies d'assurances ou

s fonds d'indemnisation ». Art. 12.La présente loi est applicable aux dommages résultant d'actes intentionnels de violence qui ont eu lieu postérieurement au 6 août 1985 pour

s victimes visées à l'article 3, dernier alinéa, même si un dossier avait déjà été introduit et clôturé par la commission avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour des raisons humanitaires et en vue d'éviter des discriminations, la commission peut en outre prendre une mesure d'exception relative à l'application rétroactive de la loi pour des faits commis après

6 août 1985.. Art. 13.La présente loi entre en vigueur

jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par

Moniteur belge. Donné à Bruxelles,

18 février 1997. ALBERT Par

Roi :

Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du Sceau de l'Etat :

Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.