8 AOUT 1997. Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Turnhout ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79, modifié par les lois des 30 juin 1976 et 18 juillet 1991, l'article 80, modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, les articles 89 et 90, l'article 91, modifié par les lois des 25 juillet 1985 et 3 août 1992, l'article 92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992 et les articles 93 à 97; Vu les avis du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du premier président de la cour du travail d'Anvers, du procureur général à Anvers, du président du tribunal de première instance de Turnhout, du procureur du Roi à Turnhout, du greffier en chef du tribunal de première instance de Turnhout et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Turnhout; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le tribunal de première instance de Turnhout est composé de dix-sept chambres, soit dix chambres civiles, six chambres pénales et une chambre de la jeunesse. Art. 2.Les dix premières chambres connaissent des affaires civiles. Les douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième chambres connaissent des affaires pénales. La onzième chambre connaît des affaires réservées au tribunal de la jeunesse. La dix-septième chambre siège comme chambre du conseil en matière pénale. Art. 3.Les troisième, quatrième, douzième et treizième chambres sont composées de trois juges; les autres chambres ne comprennent qu'un juge. Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : - la première chambre, le mercredi; - la deuxième chambre, le jeudi; - la troisième chambre, le lundi; - la quatrième chambre, le vendredi; - la cinquième chambre, le lundi; - la sixième chambre, le mardi; - la septième chambre, le mardi; - la huitième chambre, le mercredi; - la neuvième chambre, le jeudi; - la dixième chambre, le vendredi; - la onzième chambre, le lundi et le mercredi; - la douzième chambre, le mercredi; - la treizieme chambre, le jeudi; - la quatorzième chambre, le lundi; - la quinzième chambre, le mardi; - la seizième chambre, le vendredi; - la dix-septième chambre, le mardi et le vendredi. Art. 5.Les audiences des seize premières chambres commencent à 9 heures. La durée des audiences est de trois heures au moins non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements - ou jusqu'à l'épuisement du rôle. Les audiences de la chambre du conseil en matière pénale commencent à 9 heures et chaque fois que les nécessités du service l'exigent. Si cette chambre tient audience le lundi ou un jour suivant un jour férié, l'audience commence à 14 heures. Art. 6.Le président du tribunal tient ses audiences en référé le lundi et le jeudi, à 9 heures. Il siège en ce qui concerne les comparutions prescrites en matière de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel, le mardi à 9.30 heures.. Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le mercredi, à 10.30 heures. Le juge des saisies tient audience le jeudi à 9 heures pour les requêtes introduites comme en matière de référé. Art. 7.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal. Art. 8.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures, par une ou plusieurs chambres, le bureau d'assistance judicaire, le juge des saisies, le président siégeant en référé ou le président siégeant en matière dé divorce et de séparation de corps par consentement mutuel. Art. 9.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres. Art. 10.Les introductions se font : 1) devant le tribunal civil :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.