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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les étab

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27 MAI 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé

b) à partir du 1er novembre 1994 : Pour la consultation du tableau,

Art.4. 1er.

Les échelles des rémunérations annuelles minimales du personnel administratif, mentionnées à l'article 9, 1er de la même convention collective de travail, sont modifiés comme suit par catégorie : « a) à partir du 1er novembre 1993 : Pour la consultation du tableau,

b) à partir du 1er novembre 1994 : Pour la consultation du tableau,

2.L'échelle des rémunérations annuelles minimales mentionnée à l'article 9, 2, de la même convention collective de travail, est modifiée comme suit : « a) à partir du 1er novembre 1993 : Pour la consultation du tableau,

b) à partir du 1er novembre 1994 : Pour la consultation du tableau,

Art.5

. Les échelles des rémunérations annuelles minimales pour le personnel technique, mentionnées à l'article 10 de la même convention collective de travail, sont modifiés comme suit par catégorie : « a) à partir du 1er novembre 1993 : Pour la consultation du tableau,

b) à partir du 1er novembre 1994 : Pour la consultation du tableau,

Art.6

. 1er Les échelles des rémunérations annuelles minimales pour le personnel technique, mentionnées à l'article 11 de la même convention collective de travail, sont modifiés comme suit par catégorie : « a) à partir du 1er novembre 1993 : Pour la consultation du tableau,

b) à partir du 1er novembre 1994 : Pour la consultation du tableau,

2.L'échelle des rémunérations annuelles minimales mentionnée à l'article 11, 2 de la même convention collective de travail, est modifiée comme suit : « a) à partir du 1er novembre 1993 : Pour la consultation du tableau,

b) à partir du 1er novembre 1994 : Pour la consultation du tableau,

3.L'échelle des rémunérations annuelles minimales mentionnée à l'article 11, 3 de la même convention collective de travail, est modifiée comme suit : "a) à partir du 1er novembre 1993 : Pour la consultation du tableau,

b) à partir du 1er novembre 1994 : Pour la consultation du tableau,

Art.7

. Le montant pour l'effet rétroactif pour la période du 1er novembre 1993, est payé effectivement aux travailleurs avant le 1er mai 1996, sous la forme d'une prime unique individualisée par travailleur. Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er février

  1. Les échelles des rémunérations annuelles minimales à partir du 1er novembre 1994, mentionnées aux articles 3, 4, 1er, 5 et 6, 1er et 3, pour ce qui est des employeurs et des travailleurs des centres d'inspection médicale scolaire et des centres de santé agréés par la Communauté flamande, n'entrent toutefois en vigueur qu'à une date à déterminer ultérieurement. Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai
  2. La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page,

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