30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
(1)Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, notamment l'article 4 des statuts; Vu la convention collective de travail du 13 janvier 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 1993, notamment l'article 2; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 mai
- ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 17 juin 1996 Modification de la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 14 août 1996 sous le numéro 42427/CO/128.06) Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, est complété comme suit in fine : « - pour la période s'étendant du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1996 inclus, une cotisation supplémentaire unique de 0,60 p.c. (4 x 0,15 p.c.) est perçue pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque. » . Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai
- La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image