r du présent article un montant fixé comme suit : - du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1995 : 0,53 p.c.
r de cet article; - du 1er octobre 1995 au 30 juin 1996 : 0,45 p.c.
r du présent article; - du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 : 0,44 p.c.
» Art. 4.L'article 14, § 3 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. En exécution de l'article 3, 9° des statuts précités, le fonds verse à l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC)", immédiatement après la perception
r du présent article un montant fixé comme suit : - du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1995 : 7,89 p.c.
r du présent article; - du 1er octobre 1995 au 30 juin 1996 : 6,82 p.c.
r du présent article; - du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 : 6,67 p.c.
» Art. 5.L'article 15 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.§ 1er. Du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1995, les cotisations patronales sont fixées à 1,90 p.c. des salaires bruts des ouvriers. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.