loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la
§ 1e
r de la convention collective de travail du 29 mai 1989 concernant les conditions de travail et de rémunération, modifié par les conventions collectives de travail du 24 mars 1991, du 26 février 1992 et du 19 février 1993, le montant 109,79 est remplacé par 121,22. § 2. L'
§ 2
, alinéa 1er, de la convention collective de travail reprise sous § 1er est remplacé par la disposition suivante : « l'indice de référence 121,22 constitue le pivot de la tranche 118,84 à 123,65 (base 1988 = 100) ». § 3. Dans l'
§ 2
de la convention collective de travail reprise sous § 1er, le tableau avec les tranches de stabilisation est remplacé par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1998 pour une durée indéterminée. » CHAPITRE VI. - Dispositions diverses Art. 21.L'article 3 de la convention collective de travail du 28 février 1975 précitée est complétée par la disposition suivante : « Pour les années 1997 et 1998
- a)le paiement d'une indemnité mensuelle aux employés à temps plein qui demandent une interruption de carrière complète en application de l'article 10 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- b)de rembourser à l'employeur l'indemnité complémentaire prévue à l'article 18 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- c)le paiement d'une indemnité mensuelle à l'employé de 50 ans ou plus qui réduit définitivement sa carrière à mi-temps en application de l'article 11 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- d)de financer les mesures d'emploi et de formation des groupes à risque, entre autre par le biais du Cefora, pendant les années 1997 et 1998;
- e)le financement de mesures d'organisation du travail avec effet de partage du travail.». Art. 22.Les syndicats s'engagent, dans le cadre du congé-éducation payé, à ne pas introduire de demandes pour des formations directement liées à la formation syndicale. Art. 23.La convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la formation syndicale subit les modifications suivantes : - à l'article 2 alinéa premier, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « quatorze jours » - à l'article 2 troisième alinéa, les mots « un mois » sont remplacés par les mots « quatorze jours ». Art. 24.L'article 13 de la convention collective de travail du 9 novembre 1972 concernant le statut de la délégation syndicale est complétée par l'alinéa suivant : « L'employeur peut, dans un délai de quinze jours qui suit la demande citée ci-dessus, s'opposer à l'instauration d'une délégation syndicale par lettre recommandée aux organisations syndicales qui ont introduit la demande. ». Art. 25.A l'article 26, dernier alinéa de la convention collective de travail du 9 novembre 1972 concernant le statut de la délégation syndicale, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « deux mois ». Art. 26.Les modifications prévues aux articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus sont convenues pour une durée indéterminée. Art. 27.Entre les articles 26 et 27 de la convention collective de travail du 29 mai 1989, telle que modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 1991, la convention collective de travail du 26 février 1992 et la convention collective de travail du 19 février 1993, un article 26bis est inséré qui reprend la disposition suivante : « Pour l'application de l'article 25, n° 2, 3, 5, 8 et 9, le partenaire avec qui l'employé cohabite est assimilé à l'époux (épouse). La cohabitation doit être prouvée à l'aide d'un certificat de domiciliation officiel. » Cette disposition entre en vigueur le 1er juin 1997 et vaut pour une durée indéterminée. Art. 28.L'article 5, deuxième alinéa de la convention collective de travail du 29 mai 1989, telle que modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 1991, la convention collective de travail du 26 février 1992 et la convention collective de travail du 19 février 1993, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les représentants de commerce dont le salaire est entièrement variable, la prime est calculée en fonction de la moyenne mensuelle du salaire des douze derniers mois, cette moyenne étant toutefois limitée au montant maximum de la 4e catégorie du barème; Pour les représentants de commerce dont le salaire est partiellement variable, la prime est calculée en fonction de la moyenne mensuelle du salaire des douze derniers mois. Cette moyenne mensuelle est toutefois limitée au montant maximum de la 4e catégorie du barème à moins que la partie fixe soit supérieure au montant mentionné. Dans ce dernier cas, la prime est limitée en 1998 au montant maximum de la 4e catégorie augmentée de la moitié de la différence entre le montant maximum de la 4e catégorie et le montant fixe et en 1999 au montant de la partie fixe. ». Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1998 et vaut pour une durée indéterminée. Art. 29.§ 1er. Le droit à l'interruption de carrière tel que prévu par l'arrêté royal du 6 février 1997 fixant un droit à l'interruption de carrière, est limité : - au personnel barémisé, occupé sous contrat de travail pour une durée indéterminée et qui justifie au moins d'un an de service; - aux entreprises qui occupent 20 employés ou plus. § 2. Le droit à l'interruption de carrière ne peut être exercé que par périodes de minimum 6 mois. § 3. Dans les entreprises qui, au 30 juin 1996, occupaient entre 20 et 50 travailleurs et dans celles qui, au 30 juin 1996, occupaient entre 50 et 100 travailleurs, l'application de ce droit ne peut toutefois entraîner l'absence simultanée de respectivement plus de un ou plus de deux employés, en raison d'une interruption de carrière complète. § 4. Ces limitations ne portent pas atteinte aux possibilités d'invoquer le droit à l'interruption de carrière en cas d'assistance ou de soins accordés à un membre du ménage ou à un membre de la famille souffrant d'une maladie grave conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 6 février 1997, précité. CHAPITRE VII. - Paix sociale Art. 30.Les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent à ne pas introduire pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises concernant les matières reprises dans le présente convention. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998. La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998. La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998. La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe 3 à la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité Barème I (première année d'entrée en service, à partir du 1er janvier 1998) (indice-pivot 121,22) Pour la consultation du tableau, voir image Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 121,22 - tranche de stabilisation 118,84 à 123,65. (base 1988 = 100). Salaires à 100 p.c. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998. La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Annexe 4 à la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité Barème II (après première année d'entrée en service) (indice-pivot 121,22) Pour la consultation du tableau, voir image Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 121,22 - tranche de stabilisation 118,84 à 123,65 (base 1988 = 100). Salaires à 100 p.c. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998. La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Annexe 5 à la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité Barème III à partir du 1er janvier 1998 (indice-pivot 121,22) Pour la consultation du tableau, voir image Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 121,22 - tranche de stabilisation 118,84 à 123,65 (base 1988 = 100). Salaires à 100 p.c. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998. La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image