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Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail

loi et du Travail ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des ag

§ 2

. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang

  1. §
  2. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade du rang 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  3. Art. 8.§ 1er. - Les agents qui sont titulaires d'un des grades rayés à l'article 2 § 2 et repris ci-dessous dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade commun ou particulier mentionné dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,

§ 2

. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de greffier-adjoint principal (rang 29), les services admissibles prestés dans un grade du rang 25 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang

  1. §
  2. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de greffier-adjoint (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  3. Art. 9.§ 1er. - Les agents qui sont titulaires d'un des grades rayés à l'article 2 § 3 et repris ci-dessous dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade commun ou particulier mentionné dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,

§ 2

. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conciliateur social adjoint (rang 13), les services admissibles prestés dans le grade rayé de conciliateur social adjoint (rang 14) sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang

  1. §
  2. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de médecin (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  3. §
  4. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur social (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  5. §
  6. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  7. §
  8. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de greffier principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 29 et 25 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  9. §
  10. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de greffier (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 28 et 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  11. §
  12. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur social (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22, 23, 26 et 27 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  13. §
  14. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur social principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 24 et 28 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  15. Art. 10.§ 1er. - Les agents qui sont titulaires d'un des grades rayés à l'article 2 § 3 et repris ci-dessous dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade commun ou particulier mentionné dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,

§ 2

. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de interprète-traducteur (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade du rang 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang

  1. §
  2. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur technique (rang 30) (grade supprimé), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  3. Art. 11.§ 1er. - Le lauréat d'un concours de recrutement, clôturé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres à la nomination au grade correspondant créé en faveur des agents de l'Etat. §
  4. - L'agent qui a satisfait à un concours d'accession, clôturé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve ses titres à la nomination au grade créé en faveur des agents de l'Etat. Art. 12.- L'arrêté ministériel du 14 septembre 1978 portant des dispositions particulières d'exécution du statut des agents de l'Etat au Ministère de l'Emploi et du Travail, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mars 1993 est abrogé. Art. 13.- Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 24 avril 1998 fixant le cadre organique du Ministère de l'Emploi et du Travail, à l'exception - des articles 2 § 1er, 5 § 1er, 5 § 4 et 7 qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994; - des articles 1er § 1er, 2 § 2, 3 § 1er, 5 § 2 et 8 qui produisent leurs effets au 1er avril
  5. Art. 14.- Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 décembre
  6. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.