20 MAI 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut. Vu la directive 92/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1992, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres; Vu la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, notamment l'article 6; Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois du 21 juin 1985 et du 28 juillet 1987; Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'urgence motivée par le fait qu'en application de l'article 169 du Traité instituant la Communauté européenne, la Commission européenne a prié la Belgique de transposer en droit belge, avant le 4 mai 1996, la directive 92/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres; Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrete et arretons : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, le 10° et le 11° sont remplacés par les dispositions suivantes : |1K10° "transport combiné" : le transport de marchandises dont les parcours initiaux et/ou terminaux s'effectuent par la route et pour lequel un véhicule, une caisse mobile ou un conteneur de 20 pieds (6,096 mètres) et plus sont acheminés par chemin de fer et/ou par voie navigable intérieure et/ou par voie maritime lorsque la longueur du parcours maritime excède 100 km à vol d'oiseau; 11° "caisse mobile" : la partie d'un véhicule destinée à recevoir le chargement, qui peut être détachée du véhicule et y être réintégrée; Art. 2.Dans l'article 6, 1er, 4° du même arrêté, les rubriques
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.