(1). La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre; C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat; J. De Gavre et F. Delperée, assesseurs de la section de législation; Mme M. Proost, greffier. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen. Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint. Le greffier, M. Proost. Le président, R. Andersen. 8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB2 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications; Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1987 complétant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées; Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telle que modifiée par la loi du 12 décembre 1994, notamment l'article 10 ajoutant un article 89, § 2bis, à la loi précitée; Vu l'arrêté royal du 19 août 1992 portant approbation du premier contrat de gestion de la Régie des télégraphes et des téléphones et fixant des mesures en vue du classement de cette Régie parmi les entreprises publiques autonomes, notamment l'article 21.3; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 1995; Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 16 décembre 1994; Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 17 décembre 1994; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur proposition de Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Cahier des charges pour le réseau MOB2 Section I. - Terminologie et définitions Article 1er.Dans le cadre du présent arrêté royal, les définitions suivantes sont d'application. 1° Le Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat du Gouvernement fédéral ayant les télécommunications dans ses attributions;2° Institut : Institut belge des services postaux et des télécommunications;3° NMT-450 : « Nordic Mobile Telephone », système analogique de radiocommunication publique dans la bande des 450 MHz;4° Réseau MOB2 : ensemble des commutateurs et stations de base nécessaires pour offrir un service de mobilophonie selon la norme NMT-450;5° Station de base : station radioélectrique du réseau MOB2 destinée à couvrir une zone géographique donnée; 6° GSM : « Global System for Mobile communications », système paneuropeen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz tel que standardisé par l'E.T.S.I.; 7° GSM1 : premier réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par BELGACOM ou sa filiale sous le nom commercial de PROXIMUS;8° GSM2 : deuxième réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par un deuxième opérateur; 9° C.E.P.T. : Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications; 10° E.T.S.I. : Institut Européen de normalisation en matière de télécommunications; 11° UIT-T : secteur de la normalisation des télécommunications de l'Union Internationale des Télécommunications, anciennement C.C.I.T.T. (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique); 12° UIT-R : secteur des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications, anciennement C.C.I.R. (Comité Consultatif International des Radiocommunications); 13° Opérateur : titulaire de l'autorisation visant à mettre en oeuvre et à exploiter un réseau NMT-450 en Belgique;cet opérateur est l'entreprise publique autonome BELGACOM ou sa filiale; 14° Abonnés au service : clients ayant souscrit un abonnement au service de l'opérateur;15° Usagers itinérants : clients, autres que les abonnés au service, qui sont abonnés aux réseaux NMT-450 exploités par d'autres opérateurs à l'étranger, munis de postes terminaux compatibles et désireux d'utiliser le réseau de l'opérateur;16° Cahier des charges : ensemble des conditions pour l'établissement et l'exploitation du réseau MOB2 faisant l'objet du chapitre I du présent arrêté royal;17° Autorisation : autorisation de mettre en oeuvre et d'exploiter un réseau NMT-450 en Belgique conformément aux conditions décrites dans le présent cahier des charges;18° RTPC : Réseau Téléphonique Public Commuté de BELGACOM;19° RNIS : Réseau Numérique à Intégration des Services de BELGACOM;20° Heure la plus chargée : l'heure d'horloge pendant laquelle le volume de trafic à véhiculer par le réseau de l'opérateur est le plus grand, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés;21° Taux de blocage des appels (« call blocking ») : probabilité qu'un appel ne puisse aboutir à l'heure la plus chargée;22° Taux de coupure des appels (« call drop ») : probabilité qu'une communication soit interrompue prématurément à l'heure la plus chargée;par interruption, il y a lieu d'entendre toute dégradation de la liaison rendant la communication impossible pendant une durée supérieure à dix secondes, à l'exclusion d'interruptions résultant d'un déplacement de la station mobile en dehors de la zone de service du réseau de l'opérateur; 23° Plan de fréquences : liste de toutes les stations de base du réseau avec les fréquences utilisées, la puissance apparente rayonnée maximale, le diagramme de rayonnement de l'antenne et la hauteur de l'antenne au-dessus du sol. Section II. - Objectif du service et portée de l'autorisation Art. 2.§ 1er. L'autorisation octroyée sur la base du présent cahier des charges couvre la mise en oeuvre et l'exploitation en Belgique du réseau de mobilophonie MOB2 fonctionnant sur la base de la norme de radiocommunication publique analogique NMT-450 dans la bande des 450 MHz. § 2. Le réseau de l'opérateur doit permettre d'établir à partir ou à destination des stations terminales mobiles les communications suivantes :
- a)avec tout abonné du RTPC/RNIS, en Belgique ou à l'étranger;
- b)avec tout abonné à un autre réseau de mobilophonie, en Belgique ou à l'étranger;
- c)entre abonnés du réseau de l'opérateur. Ces différentes possibilités ne doivent pas porter préjudice à d'éventuelles restrictions d'accès dans l'un des réseaux concernés, à la demande des usagers. § 3. Les services offerts par le réseau MOB2 de l'opérateur ne peuvent être mis en oeuvre que dans le contexte d'une communication de ou vers un abonné au service ou un usager itinérant. L'opérateur n'est pas autorisé à raccorder directement des installations de clients par des liaisons fixes sur les éléments de son réseau MOB2. Art. 3.§ 1er. L'autorisation est personnelle et incessible. Le Ministre est informé, au moins un mois à l'avance, de toute modification à la structure ou au contrôle du capital de l'opérateur. § 2. L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges est valable pendant une période de dix années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation. A l'issue de cette première période, l'autorisation peut être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de cinq ans. Le Ministre et l'opérateur peuvent renoncer à la reconduction tacite, moyennant préavis de deux ans signifié par lettre recommandée à la poste. La décision de ne pas reconduire l'autorisation prend en considération notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur a satisfait aux conditions de son autorisation et du cahier des charges ainsi que l'évolution générale du secteur des services mobiles. § 3. L'autorisation délivrée sur la base du présent cahier des charges et les redevances dues en application de l'article 14 ne dispensent pas l'opérateur des autres dispositions légales concernant ses activités. L'opérateur doit respecter les règles définies par la Convention Internationale des Télécommunications, par le Règlement des Radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire. Section III. - Qualité et disponibilité du service Art. 4.§ 1er. Le service offert par l'opérateur doit au moins répondre aux conditions suivantes : a. taux de blocage des appels : au maximum 10 %;b. taux de coupure des appels : au maximum 5 %;c. qualité d'écoute au moins conforme aux normes du secteur UIT-R;d. assurer la fonction de transfert automatique des appels (« hand-over ») entre toutes cellules voisines dans le réseau. L'objectif de qualité pour le taux de blocage des appels doit être atteint aussi bien pour le trafic entrant que pour le trafic sortant. § 2. Le service doit être disponible 24 heures sur 24 pendant tous les jours de l'année, y compris pour le service de renseignements et d'assistance aux abonnés. L'opérateur doit prendre toutes les dispositions voulues pour lever tout dérangement dans son réseau endéans un délai n'excédant pas six heures. Ce délai est porté à douze heures pour les périodes nocturnes et les weekends. § 3. Le service doit être accessible à tous sans aucune discrimination. Les conditions du service sont identiques pour des usagers se trouvant dans des conditions similaires en ce qui concerne : a. les tarifs et ristournes éventuelles;b. les modalités de raccordement;c. l'entretien;d. la qualité, la disponibilité et la fiabilité du service. L'opérateur ne peut refuser l'accès au service ou le suspendre, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, qu'en cas de fraude ou de non-paiement avéré ou présumé de l'abonné ou sur la base des exigences essentielles suivantes : 1° la sécurité du fonctionnement du réseau;2° le maintien de l'intégrité du réseau;3° l'interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés;4° la protection des données transmises dans les cas justifiés. § 4. L'opérateur publie semestriellement un rapport relatif aux différents indices de qualité du service offert, à savoir : a. couverture du territoire;b. taux de blocage des appels dans les deux sens de trafic;c. taux de coupure des appels;d. qualité d'écoute;e. offre de services supplémentaires;f. délai de raccordement des nouveaux abonnés;g. fréquence et durée des dérangements;h. délai de réponse de son service d'assistance aux abonnés. Les modalités pratiques de présentation dudit rapport sont définies en concertation avec l'Institut. Section IV. - Aspects radioélectriques Art. 5.La couverture du réseau de l'opérateur doit correspondre à au moins 85 % de la population en Belgique. Par couverture, il y a lieu d'entendre que la station mobile ou portative doit permettre d'offrir le service pour une utilisation en dehors des bâtiments Toutes les autoroutes (axes routiers avec les sigles E, A et R) doivent être complètement couvertes ainsi que, dans toute la mesure du possible, les tunnels routiers. Art. 6.Le système mis en oeuvre par l'opérateur doit être conforme à la norme NMT-450. Tous les équipements radioélectriques des stations de base doivent avoir été préalablement à leur installation agréés par l'Institut ou un autre organisme de réglementation des télécommunications dans un pays de la C.E.P.T. selon les dispositions légales en vigueur. Sans préjudice du quatrième alinéa de l'article 15, § 1er, l'opérateur ne peut refuser l'accès à son réseau pour tout équipement terminal dûment agréé sur la base de l'annexe 16 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979. Art. 7.§ 1er. Le réseau radioélectrique doit être mis en oeuvre dans la bande de fréquences 450 - 470 MHz, avec un écart duplex de 10 MHz. La bande haute est réservée à l'émission par les stations de base et la bande basse est réservée à l'émission par les stations mobiles. Les canaux sont espacés de 20 kHz et sont numérotés selon le schéma suivant. Le canal n° n correspond à la paire de fréquences résultant de : - 461,310 Mhz + (n-1) x 20 kHz pour la fréquence haute; - 451,310 Mhz + (n-1) x 20 kHz pour la fréquence basse. Les 222 canaux attribués à l'opérateur sont disponibles sur l'entièreté du territoire national, sous réserve des contraintes résultant de la coordination transfrontalière. Ces contraintes sont communiquées par l'Institut à l'opérateur. Tout projet d'utilisation de fréquence par l'opérateur qui ne respecterait pas les accords internationaux conclus par la Belgique doit être soumis à l'Institut en vue d'une éventuelle coordination avec les Administrations des pays voisins. § 2. L'opérateur communique à l'Institut, sur demande, le plan de fréquences complet de son réseau. Art. 8.L'opérateur s'efforce dans toute la mesure du possible d'installer ses antennes sur des supports (toitures de bâtiments ou pylônes) déjà existants. Art. 9.L'opérateur est seul responsable du bon fonctionnement de son réseau. Il est responsable des éventuelles perturbations radio-électriques occasionnées par les stations de base raccordées à son réseau sur d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique. En cas de perturbation de cette nature, l'Institut fournit, à la demande de l'opérateur, une assistance technique en vue de remédier au problème dans la mesure où les prestations demandées à l'Institut restent raisonnables. Section V. - Aspects relatifs à l'interconnexion Art. 10.§ 1er. L'Institut attribue le code national de service 017 au réseau MOB2. Le numéro d'abonné est formé de six chiffres. § 2. L'opérateur doit assurer à ses abonnés l'accès gratuit pour les appels d'urgence à destination des numéros à trois chiffres qui lui sont communiqués par l'Institut. Les procédures d'accès des usagers à ces services doivent s'effectuer de la même manière qu'à partir du RTPC/RNIS. § 3 L'accord relatif à l'acheminement sur les réseaux RTPC/RNIS et MOB2 doit être communiqué à l'Institut. Tout litige relatif à cet accord est soumis à l'Institut conformément à la procédure de l'article 17, § 5. Art. 11.§ 1er. L'interconnexion du réseau de l'opérateur au RTPC/RNIS de BELGACOM a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre les abonnés du réseau de l'opérateur d'une part et les abonnés à d'autres réseaux commutés, en ce compris d'autres réseaux mobiles, d'autre part. § 2. Pour écouler son trafic vers le réseau fixe, l'opérateur peut, en fonction de ses besoins, demander à BELGACOM des connexions sur les centres indiqués dans l'annexe 1. La liste des points d'interconnexion est susceptible d'être modifiée de commun accord entre les parties concernées qui en informent l'Institut. L'interconnexion aux commutateurs de BELGACOM s'effectue conformément au protocole de signalisation R2 du secteur UIT-T. L'interface de connexion du(des) commutateur(
- s)du réseau MOB2 au réseau téléphonique public commuté doit avoir été agréée par l'Institut. § 3. L'opérateur a le droit d'obtenir de la part de BELGACOM, en tant qu'opérateur du réseau fixe, satisfaction à toute exigence raisonnable en matière de capacité demandée, de qualité et de caractéristiques techniques pour l'interconnexion au RTPC/RNIS. Ces exigences font partie de l'accord d'interconnexion. L'opérateur est tenu de faire connaître à BELGACOM ses besoins en matière d'interconnexions au moins six mois avant la date de mise en service souhaitée. § 4. En ce qui concerne la rétribution financière pour l'écoulement du trafic entre le RTPC/RNIS et le réseau MOB2, les charges d'interconnexion doivent être fondées sur des critères objectifs, non discriminatoires et reflétant autant que possible les coûts. En cas de désaccord entre BELGACOM et l'opérateur, les principes de symétrie équitable suivants doivent être respectés : a. l'opérateur sur le réseau duquel l'appel est généré perçoit le montant de la recette correspondant à la communication et détermine le prix de celle-ci;b. l'opérateur sur le réseau duquel l'appel est généré paie une charge d'interconnexion à l'autre opérateur dont le réseau a été utilisé pour l'acheminement de l'appel;c. les conditions financières d'interconnexion décrites dans l'annexe 2 sont appliquées;les montants indiqués dans cette annexe sont susceptibles d'adaptation moyennant l'accord de l'Institut; d. l'opérateur et BELGACOM doivent se donner mutuellement accès à leurs bases de données dynamiques traitant automatiquement l'acheminement des appels en vue de permettre à l'autre partie d'optimaliser son infrastructure de transmission et ses points d'interconnexion. § 5. Toutes les modalités d'interconnexion font l'objet d'un accord entre l'opérateur et BELGACOM qui doit être communiqué à l'Institut. Tout litige relatif à cet accord est soumis à l'Institut conformément à la procédure de l'article 17, § 5. Art. 12.§ 1er. Les liaisons destinées à raccorder entre eux les différents constituants du réseau MOB2 de l'opérateur peuvent être soit réalisées au moyen de circuits loués fournis par BELGACOM, soit au moyen d'une autre infrastructure de transmission. Les liaisons ainsi mises à disposition par BELGACOM peuvent être utilisées par l'opérateur dans le cadre de l'exploitation de son service de mobilophonie, c'est-à-dire pour véhiculer le trafic en question et acheminer d'autres informations nécessaires pour l'exploitation, ainsi que pour la prestation de services non réservés moyennant la procédure de déclaration prévue dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. § 2. BELGACOM est tenu de mettre les liaisons demandées à la disposition de l'opérateur dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de son contrat de gestion. Les interfaces des équipements mis en oeuvre par l'opérateur et reliés aux liaisons fixes mises à disposition par BELGACOM doivent avoir été agréées par l'Institut et être en parfait état de fonctionnement. § 3. La mise à disposition de l'opérateur de circuits loués par BELGACOM fait l'objet d'un accord entre les deux parties qui doit être communiqué à l'Institut. Tout litige relatif à la mise à disposition de circuits loués pour le raccordement de l'infrastructure est soumis à l'Institut conformément à la procédure de l'article 17, § 5. Les conditions financières de mise à disposition de circuits loués décrites dans l'annexe 3 sont applicables. Les tarifs indiqués dans cette annexe se fondent sur la tarification des lignes louées pratiquée par BELGACOM et sont par conséquent susceptibles d'adaptation. Section VI. - Commercialisation des services Art. 13.§ 1er. L'opérateur est libre d'organiser comme il l'entend la commercialisation des services offerts par son réseau. Il a la faculté de conclure des contrats avec toute société de fourniture de ces services dûment enregistrée auprès de l'Institut. Tout litige relatif à ces contrats est soumis à l'Institut conformément à la procédure de l'article 17, § 5. L'opérateur doit communiquer à l'Institut la liste des sociétés de fourniture des services avec lesquelles il a conclu, le cas échéant, des contrats : ces contrats doivent être, sur demande, communiqués à l'Institut. § 2. Toute adaptation des prix des services offerts par l'opérateur doit être communiquée au préalable au Ministre. § 3. Les tarifs pratiqués sont soumis à la législation en la matière qui ressortit à la compétence du Ministre des Affaires économiques. Les tarifs sont rendus publics par l'opérateur qui met un feuillet descriptif de l'ensemble de ses tarifs à la disposition du public. § 4. L'opérateur a le droit de faire publier par BELGACOM, dans les annuaires de celle-ci, des mentions relatives aux abonnés de son service, qui ne s'opposent pas à cette publication, selon les dispositions tarifaires normales. Section VII. - Charges financières Art. 14.§ 1er. Pour couvrir les frais de gestion de l'autorisation, en ce compris la gestion du plan de numérotage, l'opérateur acquitte annuellement auprès de l'Institut une redevance de 10 millions de francs belges, appelée ci-après « redevance de gestion de l'autorisation ». . Pour couvrir la mise à disposition des fréquences, la coordination de celles-ci et les frais de contrôle y afférents, une redevance annuelle de 100.000 francs belges par canal radioélectrique duplex sera due quel que soit le nombre d'assignations exploitant ce canal. Cette redevance est appelée « redevance de mise à disposition des fréquences ». Pour les 222 canaux utilisés par l'opérateur, la redevance totale annuelle pour la mise à disposition des fréquences s'élève donc à 22,2 millions de francs. § 2. Ces redevances sont payables par anticipation au numéro de compte indiqué par l'Institut. Le premier payement est effectué dans un délai de trente jours calendrier à compter de la délivrance de l'autorisation. Pour les années suivantes, les redevances de gestion de l'autorisation et de mise à disposition des fréquences doivent être payées au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle portent les redevances en question. Aucune invitation à payer, ni aucun rappel ne sont adressés par l'Institut. § 3. Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours de calendrier de retard. De plus, en cas de non paiement des redevances dans les délais impartis, le Ministre peut imposer à l'opérateur une pénalité conformément à l'article 18. § 4. Les abonnés au réseau de l'opérateur ne sont pas soumis au paiement d'une redevance à l'Institut. § 5. Les montants des redevances indiquées dans le présent article sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu par l'indice des prix du mois de décembre 1994. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis au millier de francs supérieur. Au plus tard 10 jours avant l'échéance, l'Institut communique à l'opérateur le montant indexé des redevances dues. A défaut d'avoir reçu communication du montant indexé, l'opérateur est tenu de payer le montant des redevances non indexé. L'Institut lui communique la différence. L'éventuelle contestation du calcul d'indexation ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut. Section VIII. - Dispositions diverses Art. 15.§ 1er. L'opérateur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir la confidentialité des communications échangées sur son réseau et la protection des informations relatives à ses abonnés, notamment en ce qui concerne leur localisation. L'opérateur doit se conformer aux dispositions légales en vigueur concernant la protection de la vie privée. L'opérateur prend toutes les mesures requises pour éviter toute utilisation illicite de son réseau. L'opérateur est autorisé, moyennant une réduction appropriée du montant de la redevance d'abonnement à convenir avec l'Institut, à imposer des restrictions au service offert à ses abonnés qui continuent à utiliser un appareil terminal qui ne correspond plus aux spécifications techniques en vigueur. § 2. L'opérateur est tenu d'imposer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur contrat de travail, des dispositions en matière d'obligation de confidentialité dans le traitement des informations relatives aux usagers de son réseau. § 3. L'opérateur est tenu d'apporter son concours aux autorités judiciaires selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. § 4. L'opérateur met en place, à ses frais, un service chargé du traitement des plaintes des usagers. Si le litige subsiste, les usagers ont la possibilité de s'adresser au service de médiation concerné dont question dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. A cette fin, une convention est conclue entre l'opérateur et ledit service de médiation : cette convention détermine les modalités de traitement des plaintes ainsi que l'intervention de l'opérateur dans les frais de fonctionnement du service de médiation. Cette convention est communiquée à l'Institut. § 5. L'opérateur informe correctement et complètement ses abonnés à propos des risques inhérents à l'utilisation de terminaux de mobilophonie, en ce qui concerne particulièrement les dangers pouvant résulter de l'utilisation de ces équipements pendant la conduite d'un véhicule d'une part et les perturbations que ces équipements peuvent induire sur des appareils médicaux d'autre part. Art. 16.Le service de l'opérateur peut être totalement ou partiellement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Le réseau peut être éventuellement réquisitionné à la demande de l'autorité publique, en particulier du Ministre de la Défense nationale, dans le cadre de la législation en vigueur. Ces mesures ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité. Section IX. - Contrôle et sanctions Art. 17.§ 1er. L'Institut est habilité à contrôler le respect par l'opérateur des conditions du présent cahier des charges. § 2. L'opérateur est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière. L'opérateur communique à l'Institut pour le 30 juin de chaque année au plus tard un rapport relatif à ses activités concernant l'année précédente. § 3. L'opérateur collabore gratuitement à toute demande motivée de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent cahier des charges sont effectivement respectées. En particulier, l'opérateur donne accès à ses bureaux et installations pour les représentants dûment accrédités de l'Institut en vue de leur permettre d'effectuer les contrôles requis. L'opérateur met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau MOB2 en vue de permettre aux fonctionnaires de vérifier le respect des conditions du cahier des charges et de l'autorisation. Ces raccordements peuvent être soumis à certaines restrictions à convenir entre l'opérateur et l'Institut en matière de trafic. § 4. Toutes les informations recueillies par les fonctionnaires de l'Institut auprès de l'opérateur pour vérifier le respect du cahier des charges et de l'autorisation sont couvertes par l'obligation du secret professionnel. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à la publication par l'Institut des conditions d'octroi de licence qui ne comportent pas d'information de nature confidentielle. § 5. Tout litige devant être soumis à l'Institut en vertu des dispositions du présent cahier des charges est communiqué par la partie la plus diligente. L'Institut entend les parties concernées et formule un avis motivé dans un délai d'un mois après avoir entendu les deux parties. Art. 18.§ 1er. Le Conseil des Ministres peut à tout moment, sur proposition du Ministre et après avis de l'Institut, suspendre ou révoquer l'autorisation si l'opérateur ne se conforme pas aux conditions prescrites dans le présent cahier des charges ou dans son autorisation. § 2. La suspension ou révocation est toujours précédée d'une mise en demeure de l'Institut permettant à l'opérateur de se mettre en règle. L'opérateur dispose d'un délai d'au moins un mois pour régulariser sa situation : ce délai peut être prolongé selon la nature de l'infraction constatée. A sa demande, l'opérateur est entendu par l'Institut. Toute suspension ou révocation ne donne lieu à aucune indemnisation ni au remboursement de tout ou partie des redevances éventuellement acquittées en application de l'article 14. § 3. Indépendamment de ce qui précède, le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, imposer une pénalité à l'opérateur, en cas de non respect des obligations prévues dans le présent cahier des charges pendant une durée excédant trois mois à compter à partir de la date de mise en demeure : cette pénalité ne peut pas dépasser le double du montant des redevances annuelles stipulées à l'article 14. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le chapitre Ier relatif au cahier des charges du réseau MOB2 est rendu applicable à BELGACOM ou sa filiale dans les conditions fixées par le Ministre conformément à l'article 10 de la loi du 12 décembre 1994. Les annexes peuvent être modifiées par le Ministre. Art. 20.Notre Ministre ou Secrétaire d'Etat, compétent pour les matières relatives aux télécommunications, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Annexe 1 à l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB2 Points d'interconnexion avec le RTPC de BELGACOM Conformément à l'article 11, § 2, l'opérateur peut demander d'interconnecter son réseau avec les centres suivants du réseau commuté de BELGACOM : - le centre de transit national d'Anvers; - le centre de zone de Bruges; - le centre de transit national de Bruxelles; - les deux centres internationaux numériques de Bruxelles; - le centre de zone de Charleroi; - le centre de zone de Courtrai; - le centre de transit national de Gand; - le centre de transit national de Liège; - le centre de zone de Louvain; - le centre de transit national de Namur Vu pour être annexé à Notre arrêté relatif du 8 septembre 1997 à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB2. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Annexe 2 à l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB2 Conditions financières d'interconnexion 1. Principe de base Comme mentionné dans l'article 11 du cahier des charges, la rétribution financière pour l'écoulement du trafic entre le RTPC/RNIS et les réseaux de mobilophonie est basée sur des principes de symétrie équitable entre les opérateurs concernés. Tous les montants figurant dans la présente annexe sont exprimés hors TVA. 2. Définitions 1° POI : point d'interconnexion entre le réseau fixe et le réseau mobile;ce point se situe à l'entrée du commutateur RTPC. 2° D : indice de distance égal correspondant à la distance entre le POI et l'abonné au réseau fixe.Pour le trafic national, on distingue actuellement trois niveaux de distance : zonal, interzonal A (zones contiguës) et interzonal B (zones non contiguës). 3° H : indice de période tarifaire.Pour le trafic national, on distingue actuellement trois périodes définies comme suit : - tarif rouge : les jours ouvrables entre 9 h et 12 h et entre 13 h 30 et 17 h; - tarif jaune : les jours ouvrables entre 8 h et 9 h, entre 12 h et 13 h 30 et entre 17 h et 18 h 30; - tarif noir : applicable le reste du temps, c'est-à-dire, pendant les jours ouvrables, entre 18 h 30 et 8 h, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés. Les périodes correspondant à ces trois niveaux de tarifs peuvent être subdivisées pour correspondre à une découpe différente sur le réseau mobile. 3. Base de rémunération pour l'interconnexion Bien que les tarifs clients pour les appels mobiles vers RTPC/RNIS et pour les appels RTPC/RNIS vers les réseaux mobiles puissent être basés sur des durées d'appel différentes par unité de taxation, le calcul des taxes d'interconnexion est basé sur l'unité de temps d'une minute. 3.1. Trafic du réseau mobile vers le réseau fixe De façon périodique à convenir entre les opérateurs concernés, l'opérateur mobile verse à BELGACOM un montant équivalant au nombre total de minutes d'utilisation du réseau fixe par du trafic en provenance du réseau mobile multiplié par la taxe d'interconnexion par minute TIC1HD. Cette taxe dépend de la distance D et de la période tarifaire H. Cette taxe est actuellement directement dérivée des tarifs RTPC. Initialement, sur la base de la distribution statistique de la durée des appels, les valeurs de la taxe TIC1HDsont données pour les différents cas par le tableau 1. Tous les six mois, ces valeurs pourront être réajustées de commun accord entre l'opérateur mobile et BELGACOM, en fonction du profil de trafic réel. Pour la consultation du tableau, voir image Pour chaque période tarifaire, l'opérateur mobile et BELGACOM déterminent de commun accord la valeur moyenne de la taxe d'interconnexion TIC1H en fonction de l'architecture d'interconnexion entre les deux réseaux. 3.2. Trafic du réseau fixe vers le réseau mobile De façon périodique à convenir entre les opérateurs concernés, BELGACOM verse à l'opérateur mobile un montant équivalant au nombre total de minutes d'utilisation du réseau mobile par du trafic en provenance du réseau fixe multiplié par la taxe d'interconnexion par minute TIC2H+D. En l'absence de proposition spécifique de la part de l'opérateur mobile, la valeur de la taxe TIC2H se calcule, pour chaque période tarifaire, comme la différence entre le tarif client de l'opérateur mobile TM et la valeur moyenne de la taxe d'interconnexion TIC1H telle que définie au dernier alinea du point 3.1 ci-dessus : TIC2H= TM - TIC1H 4. Ristournes Sur la base des rémunérations décrites au point 3, des ristournes de volume peuvent être négociées entre l'opérateur et BELGACOM sur la base du principe de symétrie. Les mêmes ristournes sont appliquées par BELGACOM vis-à-vis des différents opérateurs mobiles. 5. Autres cas Outre les charges d'interconnexion pour des appels normaux vers le ou à partir du réseau téléphonique national, l'opérateur mobile et BELGACOM négocient bilatéralement, sur la base du principe de symétrie, des charges d'interconnexion appropriées pour les cas suivants : - appels internationaux automatiques - appels internationaux payables à l'arrivée - appels internationaux exploités en manuel - appel des numéros gratuits (« numéros verts »/0800) - appel des numéros universels - appel d'un numéro à taxation partagée. - appel d'un réseau privé virtuel - appel d'un serveur infokiosque - appel d'un service spécial (100, 1307, etc.) Vu pour être annexé à Notre arrêté relatif du 8 septembre 1997 à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB2. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Annexe 3 à l'arrêté royal du 8 semtembre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB2 Conditions financières pour les circuits loués 1. Introduction L'opérateur loue ses circuits d'infrastructure aux conditions habituelles applicables en matière de circuits loués.Les tarifs indiqués dans la présente annexe seront adaptés en cas de révision du système tarifaire de BELGACOM, aussi bien en ce qui concerne les redevances de location que les frais d'installation. Tous les montants figurant dans la présente annexe sont exprimés hors TVA. 2. Redevances mensuelles de location 2.1. Ligne zonale analogique La redevance mensuelle comporte un partie fixe et une partie variable fonction de la distance, exprimée en hectomètres, à vol d'oiseau entre les points d'aboutissement de la ligne. Le montant ainsi calculé ne peut être inférieur au minimum, ni être supérieur au maximum. Pour la consultation du tableau, voir image Si la distance est inférieure ou égale à 200 mètres, la redevance bimestrielle est fixée forfaitairement à 720 ou 1.440 francs selon que la ligne est du type 2 fils ou 4 fils. 2.2. Ligne interzonale analogique La redevance mensuelle comporte une charge accès à chaque extrémité, une partie zonale pour chacun des deux prolongements zonaux et une partie interzonale. Les deux parties zonales ainsi que la partie interzonale sont constituées d'une charge fixe et d'une charge variable qui est fonction de la distance à vol d'oiseau entre les bâtiments de raccordement de BELGACOM. Cette distance s'exprime en hectomètres dans le cas des parties zonales et en kilomètres dans le cas de la partie interzonale. Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque l'une des extrémités d'une ligne aboutit et est limitée au bâtiment de raccordement de BELGACOM, la charge d'accès est ramenée à 20 % de la taxe normale, soit respectivement 115 et 230 francs. 2.3. Ligne numérique zonale et interzonale Dans le cas d'une ligne zonale, la redevance mensuelle comporte une charge accès à chaque extrémité, une charge fixe et une charge variable qui est fonction de la distance, exprimée en hectomètres, à vol d'oiseau entre les bâtiments de raccordement de BELGACOM. Dans le cas d'une ligne interzonale, la redevance mensuelle comporte une charge accès à chaque extrémité, une partie zonale pour chacun des deux prolongements zonaux et une partie interzonale. Les deux parties zonales ainsi que la partie interzonale sont constituées d'une charge fixe et d'une charge variable qui est fonction de la distance à vol d'oiseau entre les bâtiments de raccordement de BELGACOM. Cette distance s'exprime en hectomètres dans le cas des parties zonales et en kilomètres dans le cas de la partie interzonale. Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque l'une des extrémités d'une ligne aboutit et est limitée au bâtiment de raccordement de BELGACOM, la charge d'accès est ramenée à 20 % de la taxe normale, soit 4.000 francs. 2.4. Ristournes Sur le montant total facturé annuellement à l'opérateur pour la location de circuits, BELGACOM consent, sur chaque tranche, une ristoure de volume calculée comme suit : - jusqu'à 400 millions de francs : pas de ristourne; - de 400 à 800 millions de francs : 15 %; - au-dessus de 800 millions de francs : 30 %. 3. Frais d'installation Les frais d'installation sont applicables quelle que soit l'utilisation prévue et pour les lignes dont BELGACOM détermine le mode de construction.Lorsque l'opérateur souhaite un autre mode de construction ou un tracé différent, les frais supplémentaires éventuels inhérents au choix de l'opérateur seront portés en compte. Ces frais font l'objet d'un devis préalable. Les frais indiqués dans le tableau suivant correspondent aux cas d'une ligne locale (raccordement sur le même bâtiment de BELGACOM), d'une ligne zonale utilisant une liaison de jonction entre bâtiments différents de BELGACOM et d'une ligne interzonale. Dans le cas de lignes à 2 Mbit/s, les montants indiqués doivent être payés par extrémité. Dans le cas d'une ligne locale à 2 Mbit/s, s'il s'agit de réaliser un système supplémentaire sur un tracé déjà existant, les frais d'installation sont ramenés à 77.880 francs au lieu de 428.340 francs. Pour la consultation du tableau, voir image 4. Liaisons d'interconnexion avec le RTPC Le point d'interconnexion entre le réseau mobile et le réseau fixe est situé à l'entrée des commutateurs du RTPC.Les liaisons entre les commutateurs du réseau mobile et les commutateurs du réseau fixe sont par conséquent louées par l'opérateur auprès de BELGACOM aux conditions tarifaires de la présente annexe. Vu pour être annexé à Notre arrêté relatif du 8 septembre 1997 à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB2. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Pour la consultation de la note de bas de page, voir image