28 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 9; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 août 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 24 septembre 1997; Vu l'urgence nécessitée et motivée par la circonstance que cet arrêté en projet a tout d'abord fait l'objet de la circulaire OOP20 du 29 février 1996, dans laquelle étaient reprises certaines dispositions n'ayant pas effectivement un caractère réglementaire mais servant de ligne de conduite pour l'organisation de compétitions automobiles se déroulant en tout ou partie sur la voie publique pendant l'année 1996; Que cette circulaire avait comme objectif de tester sur le terrain la faisabilité et l'efficacité des dites directives; Que son évaluation, en ce qui concerne la saison 1996, n'a pu être achevée qu'à la fin du printemps 1997; Que la circulaire OOP20 du 29 février 1996 est restée d'application pour l'année calendrier 1997 suite à la publication de la circulaire OOP20bis du 6 mars 1997 et est donc connue depuis deux ans par, entre autres, toutes les autorités responsables compétentes et par les organisateurs de telles compétitions et qu'elle pouvait en outre, être testée en pratique; Que, compte tenu du caractère non coercitif de la circulaire, l'élaboration d'une réglementation s'avère indispensable dans le but de décréter des règles définitives en matière de sécurité et ce en exécution de l'article 9 de la loi relative à la police de la circulation routière; Qu'il est donc nécessaire que cette réglementation soit d'application dès le début de la prochaine saison de rallyes de telle sorte que toutes les compétitions soient soumises à la même réglementation, qu' elles soient organisées d'une manière identique, que tous les organisateurs soient sur le même pied d'égalité, que par ailleurs, la sécurité des spectateurs soit assurée de manière homogène afin qu'elle soit identifiable par tous les spectateurs tant dans les publications préalables que sur le terrain même; Que dans notre pays, la saison des rallyes débute dans le courant du mois de février de l'année calendrier et que l'arrêté en projet prévoit que la demande d'autorisation doit être introduite trois mois à l'avance; cela implique que ledit arrêté doit entrer en vigueur au plus tard début novembre de la présente année calendrier si l'on veut qu'il soit d'application pour les compétitions débutant la saison des rallyes 1998; Que l'arrêté ne pouvait être soumis plus tôt au Conseil d'Etat, compte tenu d'une part de l'évaluation et, d'autre part de la période nécessaire à la consultation du secteur et la procédure d'association des Régions, cette dernière ayant été clôturée le 17 septembre 1997; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que les Gouvernements des régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, et qui comportent une ou plusieurs épreuves de vitesse. Le présent arrêté ne s'applique pas aux épreuves ou compétitions sportives qui se déroulent sur des circuits situés en totalité ou en partie sur la voie publique. Art. 2.Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par : 1° pouvoir sportif national : le Royal Automobile Club de Belgique a.s.b.l. et dont la gestion de ce pouvoir sportif est exercée par la Commission sportive nationale de ce club; 2° fédérations sportives : les organisations auxquelles le pouvoir sportif national a délégué la gestion du pouvoir sportif provincial et régional, à savoir : - le « Vlaamse Auto-Sportfederatie v.z.w. », - l'Association sportive automobile francophone a.s.b.l. 3° circuit : parcours fermé, permanent ou temporaire, commençant et finissant au même endroit, spécifiquement construit pour ou adapté à la course automobile et homologué par la Fédération internationale de l'Automobile F.I.A. ou le pouvoir sportif national. Art. 3.La délivrance de l'autorisation visée à l'article 9 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, est soumise au moins aux conditions suivantes : 1° le respect par l'organisateur de toutes les obligations légales et réglementaires, y compris les dispositions du présent arrêté;2° l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;3° l'avis favorable des gestionnaires des voiries empruntées par le parcours des épreuves de classement et des trajets de liaison;4° la promulgation des règlements de police à prendre en exécution du présent arrêté;5° le cas échéant, la décision motivée du bourgmestre visée par l'article 7;6° la constatation écrite par le gouverneur de la province sur le territoire où s'effectue le départ, qu'un niveau de sécurité égal, tel que visé à l'article 4, est atteint;7° l'appréciation de la fiabilité et du sens des responsabilités de l'organisateur. CHAPITRE II. - Coordination Art. 4.§ 1. Avant chaque épreuve ou compétition, le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se déroule l'épreuve ou la compétition organise au moins une réunion de coordination avec l'organisateur, le responsable général de la sécurité et les services d'intervention concernés, en vue d'examiner l'ensemble du dispositif de sécurité et l'insertion correcte du plan de sécurité de l'organisateur dans ce dispositif. Le bourgmestre s'assure que chaque intervenant s'inscrive de façon harmonieuse dans le plan et dans l'ensemble du dispositif sus-mentionné, connaisse clairement la responsabilité qui lui incombe et ait pris toutes les mesures organisationnelles et matérielles permettant un déroulement correct et sûr et, au besoin, une intervention rapide et efficace. Si nécessaire, le bourgmestre tient également au moins une réunion avec les services d'intervention, en vue d'évaluer les risques d'incidents ou de troubles de l'ordre public et d'arrêter les mesures complémentaires à prendre en la matière. Les missions de chacun sont clairement définies, dans le respect de leur spécificité et des accords de coopération existants. § 2. Sans préjudice du paragraphe précédent, lorsque l'épreuve ou la compétition se déroule sur le territoire de plusieurs communes, le gouverneur de la province organise des réunions avec le même objet avec les intervenants concernés de toutes ces communes. Il veille à la cohérence et à la compatibilité des mesures prises par les diverses communes et s'assure d'un niveau de sécurité égal sur l'ensemble du parcours. En cas de parcours sur plusieurs provinces, cette coordination s'effectue en concertation entre les gouverneurs concernés et à l'initiative du gouverneur de la province sur le territoire de laquelle se situe le départ. La constatation écrite visée à l'article 3, 6° est délivrée dans ce cas par le gouverneur où s'effectue le départ, après avis de tous les autres gouverneurs concernés. § 3. Les réunions de coordination visées aux paragraphes précédents se déroulent dans un délai suffisant avant l'épreuve, afin de permettre des modifications ou améliorations éventuelles au dispositif de sécurité. Les réunions font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis aux participants, aux gouverneurs de province concernés et à la commission visée à l'article 17. CHAPITRE III. - Autorisations et parcours Art. 5.L' organisateur adresse au moins trois mois avant la date de l'épreuve ou de la compétition une demande d'autorisation telle que prévue à l'article 3 au bourgmestre ou aux bourgmestres compétents avec, simultanément, copie au gouverneur de province ou aux gouverneurs de province compétents. Sont irrecevables les demandes d'autorisation qui ne sont pas introduites dans ce délai. Le cas échéant, l'organisateur communique au moment de sa demande d'autorisation la preuve de la mention de l'épreuve ou de la compétition au calendrier annuel d'une ou plusieurs des fédérations sportives. La demande d'autorisation doit être portée à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale au plus tard le huitième jour après la réception de la demande jusqu'au jour de la délivrance ou du refus de l'autorisation. Art. 6.§ 1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et dans les limites du § 2, l'autorité communale détermine les jours et heures où des reconnaissances sont autorisées. § 2. Les reconnaissances sont interdites entre 22 et 7 heures. Les reconnaissances ont en outre lieu : - pour les épreuves nationales, régionales et provinciales : au plus tôt la veille de l' épreuve; - pour les épreuves internationales : durant deux jours au maximum et endéans la semaine qui précède le départ. Si une épreuve provinciale, régionale ou nationale se déroule en même temps qu'une épreuve internationale, les reconnaissances peuvent avoir lieu en même temps que celles des épreuves internationales. § 3. Le parcours de l'épreuve ou de la compétition n'est révélé aux participants que le jour même où la reconnaissance peut débuter ou avoir lieu. A l'exception des reconnaissances programmées le jour même de l'épreuve ou de la compétition, celles-ci ne peuvent s'effectuer qu'avec des voitures banalisées mais cependant identifiables par l'organisateur et les services de police. Art. 7.§ 1. Des épreuves de classement ne peuvent se dérouler que sur un parcours complètement fermé à la circulation publique. Le parcours des épreuves de classement ne peut s'effectuer en tout ou en partie dans les limites de 500 mètres des hôpitaux, des établissements de repos et de soins. § 2. Le parcours des épreuves de classement ne peut s'effectuer en tout ou en partie à l'intérieur d'une agglomération. Le bourgmestre peut, par décision motivée, déroger à cette disposition, après avoir recueilli l'avis de la commission visée à l'article 17. Dans son avis la commission peut proposer des dispositions de sécurité complémentaires. § 3. Les épreuves de classement sont interdites entre 24 et 7 heures. Le bourgmestre peut, par décision motivée, déroger à cette disposition, mais uniquement sur avis conforme de la commission visée à l'article 17. Dans son avis la commission peut proposer des dispositions de sécurité complémentaires. § 4. S'il échet, le bourgmestre porte sa demande d'avis motivée à la connaissance de la commission visée à l'article 17 endéans les huit jours suivant la réception de la demande d'autorisation. Une copie de la demande d'autorisation est jointe à la demande d'avis. La commission émet un avis endéans les trois semaines suivant la réception de la demande d'avis. CHAPITRE IV. - Règlements de police Art. 8.Les zones interdites au public dont les zones particulièrement dangereuses, les déviations et les zones de stationnement interdit et de stationnement obligatoire sont fixées dans un règlement de police. Les zones interdites au public sont délimitées au moyen de signaux C19, prévus dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, éventuellement à validité zonale, conformément aux dispositions de l'article 65.5 dudit arrêté. Ces zones sont en outre délimitées et clôturées par des rubans en matière plastique, pourvus de bandes alternées diagonales en hauteur rouges et blanches. Pour les zones particulièrement dangereuses, c'est-à-dire celles qui se trouvent dans le segment potentiel d'éventuelles sorties de route, sises aux endroits spectaculaires, il est fait usage de dispositifs interdisant physiquement leur accès, réalisés dans un matériau approprié à la spécificité de ces zones. Art. 9.Les conditions d'ouverture des emplacements de restauration et de consommation de boissons, tant permanents que temporaires, sont fixées dans le règlement de police. Les lieux de restauration et de débits de boissons temporaires ne peuvent être installés qu'à des emplacements déterminés par l'autorité communale. Art. 10.Les stands et les zones d'assistance ne sont installés et délimités que dans des emplacements déterminés par le règlement de police. L'assistance doit s'effectuer selon les conditions de sécurité déterminées par l'autorité communale, tant pour le personnel et les participants que pour la population. CHAPITRE V. - Mesures organisationnelles Art. 11.Les organisateurs soumettent au(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.