13 AVRIL 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère de l'Agriculture ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, notamment l'article 1er; Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°; Vu l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 10 septembre 1981, 4 novembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 22 juillet 1993; Vu les protocoles des 4 novembre 1987, 6 février 1989 et 8 janvier 1990 dans lesquels sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité commun des services publics; Vu le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 relatif aux négociations menées au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics; Vu le protocole n° 152 du 2 septembre 1992 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux; Vu le protocole n° 166 du 17 mai 1993 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux; Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 19 avril 1995; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25 août 1995; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 août 1995; Vu le protocole n° 97-03-13/13 du 13 mars 1997 du comité de secteur V, Agriculture et Classes moyennes; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; Vu l'urgence; Considérant qu'il importe d'aligner sans délai les échelles de traitements liées aux grades particuliers à celles des grades communs à plusieurs ministères, notamment suite aux différentes programmations sociales survenues depuis le 1er juillet 1988; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique Article 1er.L'échelle de traitements de chacun des grades particuliers du Ministère de l'Agriculture est fixée comme suit : 1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat : Pour la consultation du tableau, voir image Est fixé dans l'échelle 21/1 le traitement de l'aide technique et du contrôleur de 2e classe qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans.2° Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat : Agents porteurs du diplôme de docteur en médecine vétérinaire. Pour la consultation du tableau, voir image Inspecteur principal-chef de service (rang 12) - A partir du 1er janvier 1990 : 1 137 082 1 569 007 31 x 23 036 92 x 40 313 Cl. 24a - N1 - G.B. - A partir du 1er novembre 1990 : 1 159 825 1 600 387 31 x 23 497 92 x 41 119 Cl. 24a - N1 - G.B. - A partir du 1er novembre 1991 : 1 171 424 1 616 390 31 x 23 732 92 x 41 530 Cl. 24a - N1 - G.B. - A partir du 1er novembre 1992 : 1 206 566 1 664 882 31 x 24 444 92 x 42 776 Cl. 24a - N1 - G.B. - A partir du 1er novembre 1993 : 1 230 697 1 698 184 31 x 24 933 92 x 43 632 Cl. 24a -N1 - G.B. Pour la consultation du tableau, voir image 3° Personnel de maîtrise, gens de métier et de service, soumis au statut des agents de l'Etat :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.