30 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er; Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 9, § 1er, alinéa 2, l'article 22, § 2, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 21 février 1991, et l'article 25, modifié par les arrêtés royaux des 8 mars 1985, 19 juillet 1985, 10 avril 1987, 21 février 1991 et 7 novembre 1994; Vu l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 2, §§ 1er et 2, modifié par les arrêtés royaux des 27 juin 1979, 25 mai 1984, 3 septembre 1985, 29 septembre 1987 et 13 mars 1995, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 3 septembre 1985 et 21 février 1991, l'article 4, alinéa 1er, et l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1984 et 3 septembre 1985; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 20 mai 1997; Vu la délibération du Conseil des Ministres du 18 juillet 1997, concernant la demande d'avis dans le délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants Article 1er.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, les mots « le jour du 65e ou du 60e anniversaire, selon qu'il s'agit du père ou de la mère » sont remplacés par les mots « le jour o· le parent décédé a atteint l'âge de la pension ». Art. 2.Dans l'article 22, § 2, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 février 1991, les mots « ayant le même rang de naissance » sont remplacés par les mots « ayant le premier rang de naissance ». Art. 3.L'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 mars 1985, 19 juillet 1985, 10 avril 1987, 21 février 1991 et 7 novembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 25.Les allocations familiales sont accordées : 1° en faveur de l'enfant, jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans. L'octroi des allocations familiales peut être lié à l'inscription scolaire dans les conditions déterminées par Nous; 2° sans préjudice des dispositions du 1°, jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'apprenti ou de l'apprentie;3° sans préjudice des dispositions du 1°, jusqu'à l'âge de 25 ans :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.