20 MARS 1997. Arrêté royal réglant la carrière des inspecteurs linguistiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut. Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, notamment l'article 18, alinéa 1er; Vu la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, notamment l'article 6, 1°; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997; Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997; Vu l'arrêté royal du 16 avril 1996 réglant l'exercice de l'autorité ministérielle au sein des Services du Premier Ministre en ce qui concerne les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles; Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le statut du secrétaire général et de certains membres du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles; Considérant que, pour les emplois visés dans le présent arrêté, les qualifications particulières exigées nécessitent une connaissance approfondie et actualisée de l'organisation de l'enseignement, et que, par là-même, les droits de priorité accordés par la loi du 26 mars 1968 précitée doivent être exclus pour le recrutement aux dits emplois; Vu l'avis du secrétaire permanent au recrutement; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 1996; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 1996; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 novembre 1996;. Vu le protocole n° 67/3 du 20 décembre 1996 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur I - Administration générale; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer; Considérant qu'il est urgent d'arrêter un ensemble de textes réglementaires répondant, d'une part, à la nécessité d'adapter dans les meilleurs délais la situation juridique des carrières particulières au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles aux modifications récentes au statut des agents de l'Etat afin d'assurer le bon fonctionnement de ces services et de régler la situation personnelle d'un certain nombre de membres du personnel, et, d'autre part, à la nécessité de fixer un nouveau statut pour l'inspection linguistique dans l'enseignement, afin de permettre la poursuite de cette inspection légalement prévue; Considérant en particulier que des nouveaux inspecteurs linguistiques doivent être recrutés dans les plus brefs délais en vue d'assurer l'inspection linguistique dans l'enseignement; qu'à cet effet il est nécessaire que le statut de ces inspecteurs en tant que fonctionnaires fédéraux soit fixé; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique, Nous avons arrete et arretons : CHAPITRE Ier. - Des inspecteurs linguistiques Article 1er.Une carrière d'inspecteur linguistique est créée au sein des Services du Premier Ministre - Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, ci-après dénommés les Services, avec le grade unique suivant : inspecteur linguistique (rang 13). CHAPITRE II. Du recrutement des inspecteurs linguistiques Art. 2.Les emplois d'inspecteur linguistique sont conférés à la suite d'un concours de recrutement, dont l'avis est publié au Moniteur belge. Art. 3.Les règles de recrutement des agents de l'Etat, notamment celles qui concernent l'organisation des concours de recrutement, sont applicables au recrutement aux emplois d'inspecteur linguistique, sous réserve des dérogations qui y sont apportées par le présent arrêté. Art. 4.Les emplois d'inspecteur linguistique sont exclus des droits de priorité accordés par la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement. Art. 5.Pour pouvoir participer au concours de recrutement, le candidat doit : 1° être Belge;2° avoir exercé effectivement pendant cinq ans au moins une fonction principale à prestations complètes en qualité d'enseignant dans un ou plusieurs établissements d'enseignement de la Communauté française ou de la Communauté flamande ou dans un ou plusieurs établissements d'enseignement subventionnés ou agréés par elle;3° remplir les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.