(1)et ce au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (article 1er).Ce service de l'Etat se voit accorder en outre une dotation et l'autorisation de tirer des revenus de ses propres activités (article 2). Enfin, il faut inférer du rapport au Roi que ce service sera appelé à reprendre les missions du Centre national de documentation scientifique et technique en lui adjoignant une fonction nouvelle d'observatoire fédéral en matière de science et de technologie.
- Selon les auteurs, le fondement légal du projet doit se trouver à l'article 3, 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, selon lequel le Roi peut prendre des mesures pour, en ce qui concerne les organismes d'intérêt public, les établissements publics relevant de l'Etat, ainsi que toute institution de droit belge sur laquelle l'Etat exerce un contrôle ou dans laquelle l'Etat détient une participation majoritaire, en opérer la suppression, la transformation, la réorganisation ou la fusion et en améliorer le fonctionnement, l'organisation, la gestion et l'activité ainsi qu'en renforcer le contrôle. 3.
- Le dispositif du projet fait état uniquement de la création d'un service de l'Etat à gestion séparée, visé à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
- Toutefois, dans la partie normative du projet il n'est pas question d'une quelconque suppression, transformation, réorganisation ou fusion d'organismes existants, visée à l'article 3, 1er, 6°, de la loi précitée du 26 juillet 1996, de sorte que cette dernière disposition législative ne peut guère servir de fondement légal aux règles conçues par les auteurs du projet. En effet, ces règles ne peuvent être considérées comme une "loi particulière" au sens de l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. 3.
- Même si l'on tenait également compte du transfert de missions, spécifié dans le rapport au Roi, du Centre national de documentation scientifique et technique, il reste douteux que ce centre puisse être considéré sans plus, soit comme un organisme d'intérêt public, soit comme un établissement public relevant de l'Etat, soit encore comme une institution de droit belge sur laquelle l'Etat exerce un contrôle ou dans laquelle l'Etat détient une participation majoritaire (voir l'article 3, 1er, 6°, de la loi précitée du 26 juillet 1996). Selon le rapport au Roi, le Centre national de documentation scientifique et technique est une association sans but lucratif qui est établie à la Bibliothèque royale Albert Ier et qui est financée partiellement par une dotation et partiellement par des recettes propres. Selon les précisions fournies par le délégué du gouvernement, cette association a été créée à l'époque conformément aux instructions du/des ministre(s) de l'Education nationale, et elle se compose en majeure partie de fonctionnaires affectés à la Bibliothèque royale Albert Ier. En outre, le Centre travaillerait essentiellement avec des moyens mis à sa disposition par les pouvoirs publics. 3.
- Il résulte des constatations qui précèdent que, si le projet doit tenir son fondement légal de l'article 3, 1er, 6°, de la loi précitée du 26 juillet 1996, il conviendra d'indiquer à tout le moins de manière suffisamment claire, tant dans le dispositif que dans le rapport au Roi, de quelle transformation il s'agit précisément et, plus particulièrement, quels sont les éléments dont il pourrait s'inférer que le Centre national de documentation scientifique et technique peut être regardé comme un organisme au sens de l'article 3, 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée. Dans le délai qui lui est imparti pour émettre le présent avis, le Conseil d'Etat n'est pas en mesure, faute d'éléments suffisants, de se forger une opinion à ce sujet. 19 AOUT
- Arrêté royal portant création au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée "Service d'information scientifique et technique" (SIST), en application de l'article 3, 1er, 6 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'articles 3, 1er, 6°; Considérant la nécessité d'avoir accès de façon plus efficace à l'information scientifique et technique en appui de l'exercice des compétences de l'autorité fédérale; Considérant la nécessité d'assurer à l'ensemble de la communauté scientifique belge l'accès aux réseaux d'information et aux banques de données internationaux en matière d'information scientifique et technique; Considérant que ceci doit se faire dans un contexte de concurrence économique nécessitant une large autonomie de gestion; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 10 juin 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 23 juin 1997; Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêté doit être signé avant l'expiration le 31 août 1997 de l'autorisation octroyée au Roi par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer; Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, il est créé un service dénommé "Service d'information scientifique et technique", en abrégé "SIST", qui est un service de l'Etat à gestion séparée. Le SIST a notamment pour objet de reprendre les tâches exercées pour le compte et sous le contrôle de l'Etat par l'a.s.b.l. "Centre national de documentation scientifique et technique", créée au sein de la Bibliothèque royale Albert Ier, et de développer une synergie avec les missions des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles Les conditions de la gestion financière et matérielle de ce service sont déterminées par Nous, conformément aux dispositions de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coördonnées le 17 juillet 1991.. Art. 2.Les recettes du service de l'Etat à gestion séparée visé à l'article 1er sont constituées d'une dotation de l'Etat et du produit de ses activités propres. Elles peuvent être utilisées indistinctement pour couvrir l'ensemble des dépenses de ce service. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous. Art. 4.Notre Ministre de la politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF