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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques r

9 JANVIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans

coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans

cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, notamment l'article 37 § 2, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997. Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans

coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans

cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par

s arrêtés royaux du 2 septembre 1992 et 11 avril 1994; Vu l'avis émis

25 septembre 1997 par

Conseil technique des spécialités pharmaceutiques; Vu l'avis émis

12 septembre 1997 par

Conseil technique pharmaceutique; Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, émis

24 octobre 1997; Vu l'avis émis

17 novembre 1997 par

Comité de l'assurance des soins de santé; Vu l'urgence; Vu

fait que

présent arrêté royal doit être publié sans délai afin d'en informer

s firmes pharmaceutiques,

s organismes assureurs et

s offices de tarification et que, dans l'intérêt du bénéficiaire,

montant maximum de son intervention personnelle n'est pas lié au 1er janvier 1998 à l'indice des prix à la consommation; Vu

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal précité

s mots « dans

cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité » sont remplacés par

s mots « dans

cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ». Art. 2.Aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité

s mots « article 25, § 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités » et « article 24 de la loi du 9 août 1963 susvisée » sont respectivement remplacés par

s mots « article 37 § 2 de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994 » et par « article 35 § 1er de la loi coordonnée susvisée ». A l'article 2 a)

s mots « pour

s bénéficiaires visés à l'article 25 § 2, alinéa 2 de la loi du 9 août 1963 susvisée » sont remplacés par

s mots « pour

s bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er et § 19 de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance ». Art. 3.A l'article 3 sont apportés

s changements suivants : 1°Au § 1er, 1°

s mots « article 13, alinéa 2 de l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant

s conditions dans

squelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans

coût des préparations magistrales et produits assimilés » sont remplacés par

s mots « article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant

s conditions dans

squelles l'assurance obligatoire pour

s soins de santé et indemnités intervient dans

coût des préparations magistrales et produits assimilés »; 2°

§ 1, 2° est remplacé par : « 2°,a) elle est de 10 fr.

pour

s bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er et § 19 de la loi précitée qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance; 2°,b)elle est de 35 fr. pour

s autres bénéficiaires. Ces montants sont à percevoir par tranche visée à l'article 13, § 1er de l'A.R. précité étant entendu que si cette tranche contient une quantité supérieure à la quantité maximum indiquée dans

s listes y annexées,

s montants de 10 fr. ou 35 fr. selon

cas sont à percevoir par tranche de la quantité maximum indiquée »; 3° Au § 1er, 3°

s mots « 4 juillet 1991 » sont remplacés par

s mots « 17 mars 1997 »;4°

§ 2

est supprimé;5°

§ 3

est modifié en § 2 et

s mots « §§ 1er et 2 » sont remplacés par

s mots « § 1er ». Art. 4.

s articles 2bis et 3bis sont complétés par un cinquième alinéa, énoncé comme suit : « La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 1998. ». Art. 5.

présent arrêté produit ses effets

1er janvier 1998. Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

9 janvier 1998. ALBERT Par

Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.