; 4° dans le 1er, 3°, les modifications suivantes sont apportées:
;
; 5° il est inséré un 1bis, rédigé comme suit: |1K 1bis.Une dérogation du 1er, 1°, 2° et 3°, ne peut être accordée par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions que pour les hôpitaux o· sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs. |
;. 6° le 3 est remplacé par la disposition suivante : |1K
;7° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes: |1K 4.Une maternité ne peut pas être isolée, mais doit toujours faire partie d'un hôpital comprenant au moins un service o· l'on pratique tant l'activité chirurgicale que celle afférente à la médecine interne (service C-D). |
.Dans l'article 3 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes: 1° le texte actuel formera le 1er;2° dans ce 1er les mots "services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp), destinés aux patients atteints d'affections chroniques" sont remplacés par les mots "services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp), destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et chroniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs";3° l'article est complété d'un 2, rédigé comme suit: " 2.Par dérogation au 1er, un hôpital peut disposer de moins de 120 lits, lorsque l'hôpital le plus proche, relevant de la même Communauté, se situe à une distance de 50 km au minimum. |
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le premier alinéa, les mots "de deux ans" sont remplacés par les mots "d'un an";2° l'alinéa premier est complété par les mots "et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 2, 3";3° dans le deuxième alinéa, les mots "ou un groupement" sont supprimés;4° le troisième alinéa est abrogé. Art. 7.L'article 8 du même arrêté royal est complété comme suit: |1K Le groupement ne peut donner lieu à des implantations mono-spécialisées, à l'exception des services de gériatrie subaiguë et des services Sp. |
.Dans l'article 9 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° le point 1° est abrogé;2° le texte actuel du point 2° formera le point 1° de l'article;3° dans le nouveau point 1°, les mots "de plus de 20 km" sont remplacés par les mots "de plus de 25 km"; 4° le point 3° est remplacé par un nouveau point 2°, rédigé comme suit: "2° les hôpitaux du groupement doivent répondre individuellement aux conditions prévues à l'article 2, 1er ou 1bis, ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article 3;"; 5° l'article est complété par les points suivants: "3° sans préjudice des dispositions du point 2°, l'homogénéité des services doit être garantie, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord du groupement.Si un hôpital faisant partie du groupement dispose d'un ou de plusieurs types de services dont la capacité en lits est inférieure à 2/3 de la capacité minimum fixée, les lits de ce type de service doivent être regroupés sur le même site, étant entendu, que sur chaque site, les services de base, visés à l'article 2, 1er, 2° doivent dans tous les cas répondre à la capacité en lits minimum visée à l'article 14; 4° afin de parvenir à une collaboration optimale, les hôpitaux doivent désigner un coordinateur médecin en chef, un coordinateur du département infirmier, un coordinateur général ainsi qu'un comité médical commun composé de représentants des différents conseils médicaux.Les coordinateurs assistent à la réunion du comité de coordination, visé dans l'article 13;. 5° les hôpitaux du groupement doivent procéder à une répartition efficace des tâches, de sorte qu'ils soient, à terme, réellement complémentaires les uns par rapport aux autres. A cet effet, ils doivent élaborer un plan qui doit être communiqué au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions, lequel en suit l'application; 6° toute décision d'investissement, de création de nouveaux services ou de nouveaux services médico-techniques par les hôpitaux du groupement doit être approuvée par le comité de coordination, visé à l'article 13.En l'absence d'une telle décision, on ne peut délivrer aucune autorisation ni aucun agrément. |
Art. 10.L'article 12, 2 du même arrêté royal est complété comme suit: |1K 16° la désignation du coordinateur médecin en chef, du coordinateur du département infirmier, du coordinateur général ainsi que la composition du comité médical commun; 17° la manière selon laquelle il sera répondu aux conditions prévues à l'article 9, 5°.|
.L'article 13, 2, du même arrêté royal est complété avec un point
.Dans le même arrêté royal il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit: |1K Art. 13bis.Les groupements qui sont agréé au moment de la publication du présent article, disposeront d'une période transitoire de deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent article, pour répondre aux conditions visées à l'article 9, 3°, 4° et 5° et à l'article 12, 2, 16° et 17°.|
.Dans l'article 14, 1er, les modifications suivantes sont apportées: 1° la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante: |1K Sans préjudice de la disposition de l'article 9, 3°, chacun des services d'un hôpital ou d'un groupement d'hôpitaux mentionnés ci-après doit disposer d'un nombre minimum de lits fixé comme suit :"; 2° les point 1° et 2° sont remplacés par la disposition suivante: |1K 1° un service o· l'on pratique tant l'activité chirurgicale que celle afférente à la médecine interne (service C-D): 60 lits, étant entendu que, lors du calcul de ce nombre, chaque place théorique est considérée comme un lit;"; 3° le point 4° est complété par la disposition suivante : |1K , sans préjudice des dispositions de l'article 20, 3". Art. 14.Dans l'article 15 du même arrêté royal, les mots "le D.J.P. et" sont supprimés. Art. 15.Dans l'article 16 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 1er, 2° est supprimé; 2° dans le 2 les modifications suivantes sont apportées : a) dans le premier alinéa les mots "ou D.J.P. |
sont supprimés;
. Art. 16.Dans l'article 18 du même arrêté royal, les modification suivantes sont apportés: 1° la phrase introductive est remplacée par les dispositions suivantes : |1K Le niveau d'activité fixé à l'article 17 pour les maternités (indice M), n'est pas applicable si:";2° dans le point 1°, les mots "ces services sont établis" sont insérés avant les mots "dans une région o·";3° dans le point 2°, les mots "ces services sont établis" sont insérés avant les mots "dans une commune d'au moins";4° l'article est complété d'un 3° rédigé comme suit: |1K 3° la maternité la plus proche, relevant de la même Communauté, se situe à une distance de 50 km au minimum.|
.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit: |1K Art. 18bis.1er. Le taux d'occupation du service de pédiatrie doit en moyenne, pendant trois années consécutives, au moins répondre à 70% d'occupation.
.Dans l'article 20 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le 1er les modifications suivantes sont apportées:
2° le 2 est remplacé comme suit: 2.Les maternités (index M) qui au 1er octobre 1997 ne répondant pas à la disposition de l'article 17, seront fermées le 1er janvier 1998 à moins que: 1° l'hôpital disposant d'une telle maternité réalise, dans le courantde l'année 1997, une fusion afin de répondre à cette exigence.Le cas échéant, si le niveau d'activité de cette maternité est inférieur à275 accouchements, la maternité de l'hôpital fusionné devra constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord de fusion. Cette maternité fusionnée devra répondre à toutes les normes en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité; 2° pour ce qui concerne l'application des normes relatives au niveau d'activité, la maternité ait déjà atteint le niveau de 400 accouchements durant l'année 1996. Si plusieurs maternités situées dans la même commune ne satisfont pas à la norme d'activité précitée, la norme d'activité n'est appliquée qu'au(
; 3° les 3, 4 et 5 sont remplacés comme suit: |1K 3.Sans préjudice des dispositions du 5, les services de pédiatrie (indice E), autres que ceux visés au 1er, alinéa 2 et au 4, dont la capacité en lits est décendue en de dessous de 15 lits au 1er octobre 1997, seront fermées à moins que l'hôpital disposant d'une telle service de pédiatrie réalise, dans le courant de l'année 1997, une fusion afin de répondre à cette exigence. Le cas échéant, si ce service de pédiatrie dispose de moins de 10 lits, le service de pédiatrie de l'hôpital fusionné devra constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord de fusion, si ce n'est pas le cas, le service en question sera fermée. Ce service de l'hôpital fusionné devra répondre à toutes les normes en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité. Si plusieurs services pédiatriques situées dans la même commune, pour des raisons de sous-occupation, tombent en dessous du seuil minimum de capacité en lits de 15 lits, la norme d'occupation ne sera appliquée qu'au(
.Dans l'article 21, deuxième alinéa du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "à l'article 16, 1er ainsi qu'à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "à l'article 16, 1er, 18bis, 1er ainsi qu'à l'alinéa précédent";2° les mots "le 1er janvier 1998, sur la base des données relatives aux années 1995 et 1996" sont remplacés par les mots "le 1er octobre 1997 sur la base des données relatives aux années 1993 et 1995, étant entendu que les normes visés à l'article 17 seront basés sur les données relatives aux années 1994, 1995 et 1996". Art. 20.Dans l'article 25bis du même arrêté royal, les mots "des plans visés aux articles 7, deuxième alinéa et 20, 2, 3 et 4, 1°" sont remplacés par les mots "des plans visés à l'article 7, deuxième alinéa". Art. 21.Dans l'article 27 du même arrêté royal les mots "des dispositions prévues aux articles 2, 2 et 3, 4, 1er, 6, 7, 10, 2, 12, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 et 26 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "des dispositions prévues aux articles 2, 2, 7, 13bis, 16, 17, 18, 18bis, 20 et 21 du présent arrêté". Art. 22.Les annexes 1er et 2 du même arrêté royal sont remplacées par les dispositions annexées au présent arrêté.. Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997. Art. 24.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 mai 1997. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Pour la consultation du tableau, voir image . Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 1997. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 1997. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.