25 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut. Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 3, premier alinéa, 6°, et deuxième alinéa; Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 5, 11 et 20, modifiés par les arrêtés royaux des 31 juillet 1974, 10 mars 1981, 10 décembre 1984, 4 décembre 1990 et 14 juillet 1995; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 23 septembre 1996; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 1997, Nous avons arrete et arretons : Article 1er.L'article 5, 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 1984, 14 juillet 1995 et... est remplacé par la disposition suivante : « Pour les années postérieures à 1963, il est tenu compte, pour le calcul de la pension, des rémunérations sur base desquelles les cotisations supplémentaires visées à l'article 22 ont été perçues ou sur base desquelles ces cotisations supplémentaires ont été versées volontairement conformément à l'article 16ter. A défaut de paiement de cotisation, les rémunérations inscrites au compte individuel sont prises en considération, ceci sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50. » Art. 2.Dans le même arrêté, l'alinéa 2 de l'article 9, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1984, est abrogé; Art. 3.Dans l'article 11, deuxième alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les mots "à l'exception des pilotes d'essai, et de 648 F lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel de cabine, à l'exception des hôtesses de l'air. Pour ces dernières, ainsi que pour les pilotes d'essai, cette rémunération fictive est de 432 F" sont remplacés par les mots "et 648 F lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel de cabine. Pour autant que les cotisations supplémentaires prévues à l'article 22 n'ont pas été payées, ni régularisées en vertu de l'article 16ter, cette rémunération fictive est de 432 F par jour". Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16ter, libellé comme suit : « Art. 16ter, 1er. Toute période postérieure au 31 décembre 1963 pendant laquelle le travailleur a été occupé en qualité de personnel navigant de l'aviation civile au service d'un employeur visé à l'arti-cle 1er, 1er, alinéa 1er, 5°, est également prise en considération pour la détermination des prestations prévues par le présent arrêté aux conditions reprises au 2 ci-dessous. 2. Le bénéfice des dispositions du 1er est subordonné au versement global des cotisations de l'employeur et du travailleur qui sont dues en matière de pension en vertu de la réglementation spéciale, relative au personnel navigant de l'aviation civile, sous déduction du montant des cotisations de l'employeur et du travailleur qui ont été versées pour les pensions en tant qu'employé. 3. Par dérogation aux dispositions du 2, pour les travailleurs occupés en qualité de pilote d'essai ou d'hôtesse de l'air durant la période comprise entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1980, seules les cotisations supplémentaires des travailleurs sont dues.. 4. Les cotisations visées aux 2 et 3 sont calculées sur base des taux de cotisations et des rémunérations afférentes aux périodes à régulariser. La preuve des rémunérations, autres que celles inscrites au compte individuel, qui dépassent le montant maximum visé à l'article 17, 1, 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.