25 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant règlement du personnel de l'Office national des Vacances annuelles La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'art. 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 1996; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995; Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995; Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 1996; Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 portant fixation du cadre organique de l'Office national des Vacances annuelles; Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national des Vacances annuelles; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 décembre 1996; Vu le protocole du 26 juin 1997 dans lequel sont consignés les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur XII, Arrête : Article 1er.Le présent règlement est applicable aux agents définitifs de l'Office national des Vacances annuelles. Art. 2.Les grades énumérés dans la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté sont conférés suivant les modes de nomination et les conditions particulières que les colonnes 3, 4, 5, 6 et 7 de ce tableau énoncent en regard desdits grades. Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne le niveau 1 la vacance d'un emploi à conférer par changement de grade ou par promotion, est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi émanant de l'administrateur général ou de son délégué. L'avis de vacance d'emploi est, soit remis individuellement aux agents intéressé contre récépissé portant la signature et la date à laquelle il est délivré, soit envoyé par lettre recommandée à la poste, à la dernière adresse indiquée par l'intéressé. Dans ce dernier cas, la présentation du pli recommandé par la poste vaut notification. L'avis portera l'énoncé précis de la fonction déclarée vacante ainsi que les conditions générales et particulières auxquelles la nomination à l'emploi visé est subordonnée. Cet avis reprendra les éventuelles conditions minimales de formation et d'expérience requises et fixées par le Comité de gestion. § 2. Les candidatures doivent soit être introduites par une lettre recommandée à la poste, adressée à l'administrateur général, soit déposées avec accusé de réception au secrétariat du fonctionnaire dirigeant, avant l'expiration du délai fixé par « l'avis". Ce délai est de dix jours ouvrables et commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéresseé ou celui de la présentation par la poste du pli recommandé. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation et par pli recommandé déposé à la poste et adressé à l'administrateur général tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité de cette candidature est limitée à un mois. § 3. Pour être recevable, l'acte de candidature doit satisfaire aux conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.