22 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des s
§ 10
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- b)par les suivantes : § 10-b).La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement, en catégorie B : - dans l'hirsutisme grave sur base d'un rapport d'un médecin-spécialiste en gynécologie ou d'un médecin-spécialiste en médecine interne endocrinologue établissant qu'il s'agit d'un hirsutisme ne pouvant pas être traité par une thérapie causale et dont la sévérité est de 8 minimum à l'échelle hormonale de Ferriman et Gallwey (c'est-à-dire exclusion des avant-bras et des des jambes dans l'établissement du score) et dont l'origine est soit une hyperproduction d'androgènes par l'ovaire ou les surrénales objectivée par un taux plasmatique supérieur à la norme du laboratoire, soit une hypersensibilité des récepteurs cutanés avec production normale d'androgènes; . - dans le transsexualisme attesté par un rapport motivé établi conjointement par le médecin-spécialiste en psychiatrie et le médecin-spécialiste en endocrinologie qui ont en charge le suivi thérapeutique. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
- b)Au § 16-1°, premier alinéa, dans le texte néérlandais, remplacer les termes « catégorie C » par les termes « catégorie A »;c)
§ 18
par les suivantes : § 18.Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement que si elles sont utilisées dans le traitement : - d'une insuffisance gonadique primaire ou secondaire avérée. L'autorisation est accordée sur base d'un rapport dans lequel un médecin-spécialiste en gynécologie, un médecin-spécialiste en médecine interne, un médecin-spécialiste en pédiatrie ou un médecin-spécialiste en urologie confirme le diagnostic sur base notamment de deux dosages de testostérone, exécutés à un intervalle de 15 à 30 jours; - dans le transsexualisme attesté par un rapport établi conjointement par le médecin-spécialiste en psychiatrie et le médecin-spécialiste en endocrinologie qui ont et charge le suivi thérapeutique; - d'un carinome mammaire. Seules les formes injectables des spécialités suivantes peuvent faire l'objet d'un remboursement. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur. d) au § 24-2), remplacer les deux derniers alinéas par les suivants : « Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. Le remboursement de la poursuite du traitement peut être accordé pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur. » e)
§ 79-2) par les suivantes : « 2) Remboursement en catégorie B.
Les spécialités mentionnées ci-après font l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elles sont prescrites pour le traitement d'hyperlipémies des types Fredrikson IIa hétérozygote et IIb et si les conditions suivantes ont été respectées :
- a)il doit apparaître d'une période d'essai d'au moins trois mois au cours de laquelle une diète adaptée est appliquée que cette diète à elle seule ne suffit pas pour faire baisser la teneur en cholestérol sanguin en dessous de 250 mg/100 ml. Cette situation sera contrôlée par le médecin-conseil sur la base des résultats d'examens de laboratoire effectués au début et à la fin de la période d'essai précitée. Sur base de ces éléments, le médecin-conseil peut autoriser le remboursement des pécialités concernées. A cet effet, il délivre l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté.
- b)Cette autorisation est limitée à une période de traitement de 4 mois et peut être prolongée pour des périodes renouvelables de 12 mois sur base du modèle « d » dûment complété par le médecin traitant, accompagné d'un nouveau bilan lipidique, et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.»
- f)Au § 94, 1er alinéa, supprimer les termes : « dans un service spécialisé de neurologie ».. Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique V.6, remplacer le point 13 par le suivant : « 13. Les antiandrogènes destinés au traitement d'hirsutisme grave ou du transsexualisme. - Critère B-194. » Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 2°, b), d),
- e)et
- f)qui produisent leurs effets au 1er septembre 1997. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1997. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN