r, 2°, les mots « dont un médecin généraliste et un médecin spécialiste » sont insérés entre les termes « suppléants » et « choisis »;. 2°
, 2°, les mots « dont un médecin généraliste et un médecin spécialiste » sont insérés entre les termes « suppléants » et « choisis »;3°
, 1°, les mots « médecins généralistes » sont insérés entre les termes « suppléants » et « choisis »;4°
, 1°, les mots « médecins spécialistes » sont insérés entre les termes « suppléants » et « choisis »;5°
, 2°, les mots « médecins spécialistes » sont insérés entre les termes « suppléants » et « choisis »;6°
, 2°, les mots « médecins spécialistes » sont insérés entre les termes « suppléants » et « choisis ». Art. 8.L'article 306, § 1er, 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 4° trois membres effectifs et trois membres suppléants, dont chaque fois
moins un médecin généraliste et
moins un médecin spécialiste, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical, en nombre double de celui des mandats à attribuer; si deux membres effectifs sont des médecins spécialistes et si un membre effectif est un médecin généraliste, deux membres suppléants doivent être des médecins généralistes et un membre suppléant doit être un médecin spécialiste; si deux membres effectifs sont des médecins généralistes et si un membre effectif est un médecin spécialiste, deux membres suppléants doivent être des médecins spécialistes et un membre suppléant doit être un médecin généraliste. ». Art. 9.Le Roi fixe la date à laquelle le présent arrêté entre en vigueur. Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1997. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.