s règles concernant
s élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 1er, tel que modifié par la loi du 29 avril 1996; Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant
s règles concernant
s élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, notamment
s articles 1er et 3; Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15; Vu l'urgence; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné
3 octobre 1997; Considérant que pour
bon fonctionnement des organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans
squels sont représentées
s organisations professionnelles des médecins, il faut au plus tôt créer de la clarté sur
s règles des élections médicales de sorte que
s dipositions du présent arrêté qui modifient l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant
s règles concernant
s élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, puissent être arrêtées et publiées
plus vite possible; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné
23 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant
s règles concernant
s élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
r, A, 3°, est complété par la disposition suivante : « sans préjudice des dispositions qui s'appliquent aux médecins qui sont répertoriés moins que cinq ans par l'INAMI;» 2°
r, A, est complété par un 5°, énoncé comme suit : « 5° compter au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans
au moins 1 500 membres médecins affiliés individuellement répertoriés par l'I.N.A.M.I., qui paient la cotisation fixée dans
3° ou dont
montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 500 fois la cotisation fixée dans
3°.» 3°
r, B, est remplacé par la disposition suivante : « B.
s conditions mentionnées dans A, 3° et 5°, doivent être remplies soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle. » 4°
, A, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° une des organisations professionnelles satisfait aux conditions mentionnées au § 1er, A, 1°, 2°, 3° et 4°, et la deuxième organisation professionnelle satisfait à la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, et démontre qu'elle défend depuis deux ans déjà
s intérêts professionnels des médecins, la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, devant être remplie soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle;» 5°
, B, est remplacé par la disposition suivante : « B.
s deux organisations professionnelles ensemble ou
s associations dont elles se composent doivent au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans
compter au moins 1.500 membres-médecins affiliés individuellement, répertoriés par l'I.N.A.M.I., qui payent la cotisation fixée dans
r, A, 3° ou dont
montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 500 fois la cotisation fixée dans
3°. » 6°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour l'application du § 1er, A, 5°, et du § 2, B, par médecin, une seule affiliation à une organisation professionnelle ou à une association peut être prise en considération. » Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans
s mots « Sous la surveillance d'un fonctionnaire désigné par
Fonctionnaire Dirigeant du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I. » sont remplacés par
s mots « En présence des témoins »; 2° dans
,
dernier littera est abrogé. Art. 3.
présent arrêté produit ses effets
11 septembre 1997. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
2 décembre 1997. ALBERT Par
Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.