12 DECEMBRE 1997. Arrêté royal étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire à certains membres de l'ancien personnel du secteur public en Afrique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 notamment l'article 33, alinéa 1er, 3°; Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 294, § 1er, 11°; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 17 novembre 1997; Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 3 novembre 1997; Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 28 octobre 1997; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer; Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de garantir l'octroi des prestations de l'assurance soins de santé aux personnes concernées. Ces personnes bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 1993 de l'assurance soins de santé telle que réglée par le décret du 4 août 1959 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets. Ce décret a été abrogé, avec effet au 1er janvier 1994, par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des dispositions sociales et diverses. Parallèlement, cette loi a prévu la possibilité d'étendre l'application de la loi du 9 août 1963, à des catégories de personnes auxquelles le décret du 4 août 1959 avait été applicable. Cela a été réalisé par un arrêté royal du 23 décembre 1993 intitulé "arrêté royal étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire à certains membres de l'ancien personnel du secteur public en Afrique". Par un arrêt n° 68.288 du 24 septembre 1997, cet arrêté royal a été annulé par le Conseil d'Etat en raison du fait que l'urgence invoquée faisait défaut. Actuellement, ces personnes sont dès lors privées de toute couverture en matière de soins de santé. Elles sont en outre censées n'avoir jamais été couvertes de telle sorte que les prestations qui leur ont été accordées depuis 1994 l'ont été indûment et pourraient dès lors être récupérées. Une telle situation étant inacceptable, il convient de prendre sans délai un nouvel arrêté royal garantissant tant pour le passé que pour l'avenir un régime de soins de santé à ces personnes; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.§1er. La loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue pour les prestations de santé visées à l'article 34 de la même loi : 1° aux personnes qui étaient visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2°, 3°, 2) et 4°, du décret du 4 août 1959 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets;2° aux veufs et aux veuves des titulaires visés au 1°;3° aux enfants des titulaires visés sous 1° et 2°, orphelins de père et de mère, et qui n'ont pas dépassé l'âge jusqu'auquel les allocations familiales sont accordées;4° aux personnes à charge des titulaires visés ci-dessus. Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent et qui sont ou peuvent être titulaires ou personnes à charge, en vertu d'un régime légal, réglementaire ou statutaire d'assurance soins de santé obligatoire, à l'exclusion du régime déterminé par l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux personnes non encore protégées, sont exclues du champ d'application du présent arrêté. L'exclusion ne s'applique pas pour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.