MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 16 AVRIL
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant le règlement des bourses du F.R.I.A. fixé en annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 4, 2°; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Cornmunauté française du 16 décembre 1994 organisant l'aide à la formation des chercheurs qui se destinent à faire carrière dans la recherche dans l'industrie ou dans l'agriculture, notamment les articles 12 et 15 modifié par 1'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 avril 1997; Vu le règlement annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 fixant le règlement des bourses du FRIA, notamment les articles 5, 6, 8, 10 et 11; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 20 décembre 1996; Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le 9 janvier 1997; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Arrete : Article 1er.Dans l'article 5 du règlement annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 fixant le règlement des bourses du F.R.I.A., les mots « 1050 BRUXELLES » sont remplacés par les mots « 1000 BRUXELLES ». Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même règlement, les mots « 1050 BRUXELLES » sont remplacés par les mots « 1000 BRUXELLES ». Au même article, alinéa 2, les mots « deuxième ou troisième bourse » sont remplacés par les mots « seconde bourse ». Art. 3.Dans l'article 8 du même règlement, le 3e point du 1er alinéa est remplacé par la disposition suivante : « - du résultat de l'examen médical auquel le candidat doit se soumettre et qui atteste qu'il est capable de remplir ses obligations ». Art. 4.Dans l'article 10 du même règlement, les points 1 et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « 1° Un doctorant peut bénéficier au maximum de deux bourses successives. La première est d'une durée de vingt-sept mois. La seconde bourse est d'une durée de vingt et un mois. La durée de la première bourse peut être ramenée à quinze mois si le candidat pose sa candidature après un an de doctorat. La seconde bourse peut être accordée pour une durée inférieure à vingt et un mois sans toutefois être inférieure à quinze mois. 2° Les bourses doivent se suivre sans discontinuité. Nul ne peut être candidat à une seconde bourse s'il n'a pas bénéficié d'une première bourse. Le candidat qui n'a pas obtenu une seconde bourse n'est plus autorisé à poser sa candidature. » Art. 5.L'article 11 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « La première bourse débute le 1er octobre. La seconde bourse débute le 1er janvier. Une date de début ultérieure peut être acceptée moyennant l'accord du Secrétaire-rapporteur du F.R.I.A. » Art. 6.Le présent arrêté n'est pas applicable aux bénéficiaires d'une bourse octroyée avant le 1er octobre
- Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
- Art. 8.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 16 avril
- Par le Gouvernement de la Communauté française: Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Sports et des relations internationales, W. ANCION
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