et de contrôle;3° le collège de la publicité. Art. 3.1er. Le Gouvernement nomme, pour un mandat de cinq ans renouvelable, un président, un premier, un deuxième et un troisième vice-président, dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Les président et vice-présidents sont révocables par le Conseil de la Communauté française sur proposition du Gouvernement. Les membres du collège d'
et de contrôle sont révoqués par le Conseil de la Communauté française sur proposition du Gouvernement. Les membres des deux autres collèges sont révoqués par le Gouvernement.. Il y a lieu à révocation : 1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière, les intéressés ayant été entendus en leurs moyens de défense;3° en cas de manquement aux obligations visées à l'article 13, 2, ou d'inobservation de l'obligation faite par l'article 16, 3.2. Les incompatibilités applicables aux membres du collège d'
et de contrôle sont applicables aux président et vice-présidents.
et de contrôle ne délibère valablement que lorsque six de ses membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 6.1er. Le Conseil se réunit en assemblée plénière sur convocation du bureau ou à la demande du ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions. Elle est convoquée au moins une fois par an, pour approuver le rapport d'activités. Celui-ci comporte notamment une relation spéciale rendant compte de la politique menée sur le plan des sanctions. Après son approbation, le rapport d'activités est communiqué au Gouvernement qui le transmettra immédiatement au Conseil de la Communauté française.
et de contrôle sont applicables aux membres du secrétariat. Les membres du secrétariat sont tenus au respect des règles déontologiques édictées dans les règlements d'ordre intérieur du Conseil. Section
et de contrôle Art. 16.1er. Le président et les vice-présidents du Conseil exceptés, le Collège d'
et de contrôle est composé de cinq membres. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable. Trois sont désignés par le Conseil de la Communauté française. Le Gouvernement complète le Collège. Les membres sont désignés dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Les membres du Collège d'
et de contrôle sont choisis parmi les personnes reconnues pour leurs compétences dans les domaines de l'audiovisuel et de la communication. Le Gouvernement complète le Collège après la désignation des membres par le Conseil de la Communauté française. Le président constate la démission d'office d'un membre après six absences consécutives. Le secrétaire général du ministère de la Communauté française assiste aux travaux du Collège avec voix consultative. 2. La qualité de membre est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un gouvernement, d'un cabinet ministériel ou d'attaché parlementaire;2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;3° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement et de député permanent ou de conseiller provincial;4° avec la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS;5° avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison : a) de la qualité de membre des conseils d'administration d'organismes et de sociétés de services privés ou publics de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou de services audiovisuels, b) du bénéfice d'une
relative à un service de communication audiovisuelle, c) de l'exercice de fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou toute organisation exerçant une activité en concurrence directe avec des sociétés ou organisations du secteur audiovisuel;6° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;7° avec la qualité de membre d'un autre collège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les président et vice-présidents exceptés.3. Lorsqu'il sait en sa personne une cause de récusation ou la possibilité de voir naître un conflit d'intérêts avec l'objet soumis à délibération du Collège d'
et de contrôle, le membre concerné s'abstient des débats et de la délibération.Tout manquement à cette règle est considéré comme une violation des règles de déontologie visées à l'article 13,
et de contrôle Art. 21.1er. Le Collège d'
et de contrôle a notamment pour mission de : 1° rendre un avis préalable et motivé à toute
ou à tout renouvellement d'
de service privé de radiodiffusion sonore par le Gouvernement;2° rendre un avis préalable et motivé à toute
ou à tout renouvellement d'
de télévision privée de la Communauté française de Belgique par le Gouvernement;3° rendre un avis préalable et motivé à toute
ou à tout renouvellement d'
par le Gouvernement de mise en oeuvre et d'exploitation des services visés à l'article 19quater du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel;4° rendre un avis préalable et motivé à toute
ou à tout renouvellement d'
d'organisme de télévision payante de la Communauté française de Belgique par le Gouvernement;5° rendre un avis préalable et motivé à toute
ou à tout renouvellement d'
de télévisions locales et communautaires par le Gouvernement;6° rendre un avis préalable et motivé à toute reconnaissance,
ou tout acte analogue délivrés en application du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel ou du présent décret;7° rendre, tous les ans, un avis sur la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion de la RTBF, en matière d'émissions d'informations, culturelles, scientifiques ou d'éducation permanente, de divertissement, sportives, d'oeuvres cinématographiques et de fictions télévisées, d'émissions destinées à la jeunesse, d'émissions de service, d'émissions concédées, d'émissions électorales, d'émissions de nature commerciale, ainsi qu'en matière de production propre, de promotion de la diffusion d'oeuvres européennes et d'oeuvres d'expression française;8° rendre, tous les ans, un avis sur la réalisation des obligations découlant de conventions conclues avec les télévisions privées et payantes de la Communauté française;9° rendre, tous les ans, un avis sur la réalisation des obligations découlant des cahiers des charges acceptés par les services privés de radiodiffusion sonore;10° rendre, tous les ans, un avis sur la réalisation des obligations découlant des conventions conclues avec les sociétés de services audiovisuels;11° constater toute infraction aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel et toute violation d'obligation conventionnelle.2. Le Gouvernement peut saisir le Collège d'
et de contrôle, à l'intervention du secrétaire général du ministère de la Communauté française, de tout manquement constitutif d'infraction.3. Le Collège rend les avis visés au 1er, 2° à 6°, dans un délai de deux mois à dater de la demande du Gouvernement et dans le délai visé à l'article 40 pour les demandes visées au 1er, 1°.Le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois. L'absence d'avis rendu dans les délais prévus par le présent paragraphe équivaut à un avis favorable. Art. 22.1er. Lorsque le Collège constate une infraction aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel ou une violation d'obligation découlant d'une convention entre la Communauté française et des opérateurs visés au décret du 17 juillet 1987 ou d'un cahier des charges visés au présent décret, celui-ci peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 23, prononcer à l'encontre du titulaire d'une reconnaissance, d'une
ou de tout acte analogue visé au décret déjà cité, une des sanctions suivantes : 1° le retrait de l'
ou de tout acte analogue;2° la suspension de l'
ou de tout acte analogue pour une durée maximale de six mois;3° la suspension de la diffusion du programme ou du service incriminé;4° la diffusion sur le programme ou le service incriminé, aux conditions que le Collège d'
et de contrôle fixe, d'un communiqué indiquant que ce collège a constaté une infraction que le communiqué relate;5° une amende dont le montant ne peut être inférieur à dix mille francs ni excéder 3.p.c. du chiffre d'affaires annuel hors taxes, le maximum étant de cinquante millions. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5 p.c. du chiffre d'affaires annuel hors taxes, sans que le montant maximum puisse excéder septante-cinq millions de francs. La peine d'amende peut être infligée accessoirement à celles prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent paragraphe. L'acte de retrait de l'
est publié au Moniteur belge.
, ou de tout acte analogue.Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
et de contrôle peut requérir du secrétaire de : 1° Recueillir sans déplacement tant auprès des administrations que des personnes physiques ou morales titulaires d'
de services de radiodiffusion visés au présent décret ou de tout acte analogue, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'
;2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Le Gouvernement peut désigner au sein de ses services des agents assermentés ayant pouvoir de dresser des procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire. Ces agents prêtent serment, conformément à l'article 572 du Code judiciaire. 3° Les organismes de services de radiodiffusion titulaires d'
ou de tout acte analogue visé au présent décret sont tenus, pour l'exécution des missions confiées au Collège d'
et de contrôle, d'enregistrer intégralement leurs programmes et de les conserver durant une période de deux mois, à partir de leur diffusion. Section 3. Le Collège de la publicité Art. 25.1er. Le Collège de la publicité a pour mission de : 1° Rédiger un code d'éthique publicitaire et donner d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française un avis sur tout manquement à celui-ci.2° Donner, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, un avis sur toute question relative au contenu de la publicité et aux messages publicitaires diffusés par les services de radiodiffusion audiovisuelle.3° Exécuter les missions qui lui sont confiées en vertu des articles 61 et suivants du décret du 25 juillet 1996 et notamment constater le temps d'émission de publicité télévisuelle, le taux d'audience annuel moyen et les parts de marchés des organismes de télévision diffusés en région de langue française.4° Faire rapport au Collège d'
et de contrôle sur les indices d'infractions aux lois, décrets et règlements en matière de publicité diffusée par les radios et les télévisions de la Communauté française et par les services visés à l'article 19quater du décret du 17 juillet 1987.2. Lorsque les avis sont demandés par le Gouvernement, le Collège les rend dans un délai de deux mois à compter de la demande. Le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois. Art. 26.En vue d'assurer les missions qui lui sont confiées, le Collège de la publicité peut requérir du secrétaire de : 1° Recueillir sans déplacement tant auprès des administrations que des personnes physiques ou morales diffusant de la publicité, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'
ou de tout acte analogue en matière de publicité;2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Le Gouvernement peut désigner au sein de ses services des agents assermentés ayant pouvoir de dresser des procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire. Ces agents prêtent serment, conformément à l'article 572 du Code judiciaire. CHAPITRE IV Art. 27.Le Gouvernement arrête le statut du président et des vice-présidents. Le Gouvernement peut allouer aux membres du Conseil une indemnité dont il fixe le montant ainsi que les modalités de sa débition et de son paiement. TITRE II. Des services privés de radiodiffusion sonore CHAPITRE Ier. Définitions Art. 28.Dans le présent titre, il faut entendre par : 1° le ministre : le membre du Gouvernement ayant l'audiovisuel dans ses attributions;2° le demandeur : la personne morale qui a introduit une demande d'
pour la création d'un service privé de radiodiffusion sonore;3° la fréquence : une fréquence (nombre d'oscillations par unité de temps) en fréquence modulée, ondes longues, moyennes ou courtes;4° la puissance apparente rayonnée : le produit de la puissance fournie à l'extrémité de l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée;5° la hauteur de l'antenne : la hauteur de l'antenne par rapport au sol;6° le réseau : le service privé de radiodiffusion sonore émettant le même programme, comportant éventuellement des décrochages locaux ou régionaux, sur un réseau de fréquences couvrant tout ou partie de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou des deux;7° la radio indépendante : le service privé de radiodiffusion sonore d'audience localisée couvrant le territoire de tout ou partie d'une ou plusieurs communes situées en région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale;8° le réseau de fréquences : l'association de fréquences attribuée globalement à un réseau;9° la zone de service : la zone à l'intérieur de laquelle la valeur médiane du champ d'un émetteur, déterminé conformément aux recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications, est supérieure à la valeur du champ utilisable de cet émetteur;10° la radio d'école : la radio organisée par un établissement d'enseignement primaire ou secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française;11° la fréquence de réémission : la fréquence située à l'intérieur de la zone de services d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de services de cet émetteur;12° bloc RSN : espace de fréquence de 1,5 MHz de large, permettant la diffusion numérique d'un multiplex de plusieurs programmes sonores et de données;13° partie de blocs RSN : partie de la capacité numérique du bloc RSN permettant la diffusion d'un programme sonore ou de données. CHAPITRE II. Principes généraux Section 1re.
de mise en service et fonctionnement Art. 29.Après appel d'offre public, publié au Moniteur belge et sur avis conforme du Collège d'
et de contrôle, le Gouvernement peut autoriser la mise en service et le fonctionnement de services privés de radiodiffusion sonore, ci-après dénommés "radios", suivant la procédure et les modalités déterminées par le présent titre. Sur avis conforme du Collège d'
et de contrôle, le Gouvernement, dans l'appel d'offre, peut imposer d'autres modalités. Le Gouvernement attribue un réseau de fréquences à chaque réseau. Il attribue une fréquence à chaque radio indépendante. Sur avis conforme du Collège d'
et de contrôle, il peut compléter la zone de service des émetteurs des réseaux et des radios indépendantes par une fréquence de réémission sans décrochage. La diffusion des programmes des radios autorisées doit être précédée et suivie d'un indicatif permettant d'identifier la radio et de connaître la localisation de l'émetteur ainsi que la ou les fréquences utilisées. Cet indicatif doit être émis à intervalle régulier pendant la diffusion des programmes. Art. 30.L'
est attribuée pour une période de neuf ans prenant cours à la date mentionnée sur le titre d'
. Elle peut être renouvelée. Une fréquence libérée conformément à l'article 37, 4, peut être attribuée pour une période équivalente à la durée restant à courir de l'
initiale. S'il y a lieu, en vue d'harmoniser les échéances de l'ensemble des
s, le Gouvernement peut fixer une durée inférieure à neuf ans, sur avis conforme du Collège d'
et de contrôle. Le titulaire est tenu de diffuser le programme pour lequel il est autorisé dans les trois mois qui suivent la remise du titre d'
. La demande de renouvellement doit être introduite par le titulaire six mois avant l'échéance de l'
et être accompagnée des documents mentionnés à l'article 35. Section 2. Titre d'
Un titre d'
est remis au titulaire de l'
. Ce dernier fait preuve de l'
de mettre en service et de faire fonctionner une radio. Le titre d'
, signé par le ministre, est délivré par le secrétariat général du ministère de la Communauté française, sur un formulaire dont le modèle est arrêté par le Gouvernement. 2. En cas de mise à disposition de fréquences, dans le cadre d'un contrat de franchise ou de tout contrat similaire, une copie certifiée conforme du titre d'
doit pouvoir être présentée à tout moment par chaque exploitant franchisé du titulaire de l'
.3. Le titre d'
mentionne : 1° la dénomination de la radio;2° l'identité du titulaire;3° l'adresse du siège social du titulaire;4° la ou les fréquences attribuées;5° s'il échet, la liste des fréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat de franchise ou dans le cadre de tout contrat similaire et l'identité du ou des tiers franchisés;6° s'il échet, l'adresse du siège social des franchisés ou des titulaires de contrats similaires;7° les coordonnées en latitude et en longitude du ou des sites d'antennes;8° la valeur maximale de la ou des PAR et les atténuations imposées;9° la hauteur de la ou des antennes par rapport au sol;10° la date de prise de cours de l '
;11° l'
du titulaire de recourir au programme d'information conçu par des tiers;4. Au titre d'
est annexée une fiche technique qui ne fait pas partie du titre d'
.Celle-ci mentionne : 1° l'adresse des sièges d'exploitation et des studios;2° la puissance à la sortie du ou des appareils émetteurs;3° le type et les caractéristiques de la ou des antennes, en ce compris l'orientation, le gain, le diagramme directionnel ainsi que le détail de sa composition (nombre de dipôles et/ou nombre et nature des éléments);4° le type et la longueur du câble utilisé;5° le type de tout équipement inséré entre l'émetteur et l'antenne;6° la perte de puissance globale dans le système d'alimentation de l'antenne. La fiche technique visée à la présente disposition est signée et délivrée par le secrétaire général du ministère de la Communauté française en même temps que le titre d'
. Le secrétaire général du ministère de la Communauté française communique sans délai toute décision relative à une demande de modification des éléments repris à cette fiche technique. 5. Le titre d'
et la fiche technique doivent pouvoir être présentés à toute réquisition des agents de l'Institut belge des service postaux et des télécommunications ou des agents désignés par le Gouvernement conformément àl'article 24.6. Le titulaire de l'
est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'
et de contrôle et au ministre : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris une grille des programmes émis, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution du cahier des charges;2° les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif;3° la liste des exploitants franchisés, s'il échet, ainsi que leur bilan et compte de résultats.7. Un registre des
s est tenu au secrétariat général du ministère de la Communauté française.Les titres d'
sont publiés au Moniteur belge. Art. 32.Il existe deux catégories de radios : 1° les réseaux;2° les radios indépendantes. Chaque radio ne peut diffuser de programmes sur une fréquence autre que celles que le Gouvernement lui a attribuées. La cession de fréquences, de réseaux de fréquences ou d'
est interdite. Les radios autorisées en exécution du présent titre peuvent diffuser de la publicité. Section 3. Retrait de l'
.Le Collège d'
et de contrôle prononce soit le retrait de l'
ou de l'attribution d'une fréquence, soit la suspension pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois, lorsqu'il constate une des infractions suivantes : 1° cession du titre d'
;2° cession d'une ou plusieurs fréquences attribuées au titulaire de l'
sans préjudice cependant de la mise à disposition, à titre gratuit, d'une ou plusieurs fréquences à un tiers lié par contrat de franchise ou tout contrat similaire, au titulaire de l'
;3° absence de diffusion de programme par le titulaire, trois mois après la remise du titre d'
sauf cas de force majeure;4° interruption de la diffusion de programme pendant plus de trois mois, sauf cas de force majeure;5° changement du type de programmation propre à la radio qui a donné lieu à son
;6° diffusion du programme par le titulaire sur une fréquence autre que celle qui lui a été octroyée;7° diffusion d'émissions en infraction à la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;8° la dissolution volontaire ou judiciaire du titulaire de l'
. CHAPITRE III. Demande d'
e. Recevabilité de la demande d'
La demande d'
de mettre en service et de faire fonctionner un réseau n'est recevable que si le demandeur : 1° est constitué sous forme de société commerciale dont le capital est formé exclusivement de parts nominatives dont aucune ne peut être détenue par la Radio télévision belge de la Communauté française;2° a pour objet social l'exploitation d'une radio, en ce compris les activités connexes telles que la commercialisation de produits dérivés;3° n'est pas contrôlé, directement ou indirectement, par une autre radio de la Communauté française ou une régie publicitaire;4° est indépendant des gouvernements, d'un parti politique ou d'une organisation représentative des travailleurs ou des employeurs;5° a son siège social en région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° dépose un plan financier démontrant que la société a la capacité effective d'assurer la viabilité économique du projet de radiodiffusion sonore pendant la durée de l'
.2. La demande d'
de mettre en service et de faire fonctionner une radio indépendante n'est recevable que si le demandeur : 1° est constitué sous forme d'association sans but lucratif ou de société commerciale dont le capital est formé exclusivement de parts nominatives dont aucune ne peut être détenue par la Radio télévision belge de la Communauté française;2° a pour objet social l'exploitation d'une radio, en ce compris les activités connexes telles que la commercialisation de produits dérivés;3° n'est pas contrôlé, directement ou indirectement, par une autre radio de la Communauté française ou une régie publicitaire;4° est indépendant des gouvernements, d'un parti politique ou d'une organisation représentative des travailleurs ou des employeurs;5° a son siège social en région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° dépose un plan financier démontrant que la société ou l'association a la capacité effective d'assurer la viabilité économique du projet de radiodiffusion sonore pendant la durée de l'
. Section 2. Forme de la demande d'
En réponse à l'appel d'offre public visé à l'article 38 et dans les délais fixés par celui-ci, la demande d'
est introduite, par lettre recommandée àla poste avec accusé de réception, auprès du secrétariat général du ministère de la Communauté française. Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'
et la fréquence ou le réseau de fréquences dont il demande l'attribution. 2. La demande doit être accompagnée pour les réseaux : 1° d'une copie certifiée conforme des statuts de la société publiés au Moniteur belge;2° de la liste des actionnaires précisant l'importance de leur participation;3° de la liste des administrateurs et dirigeants;4° d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie;5° de la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'
;6° d'un plan financier;7° de l'engagement du respect de la législation relative aux droits d'auteurs et droits voisins;8° de la liste des franchisés ou candidats franchisés du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats de franchise ou contrats similaires conclus ou à conclure avec ceux-ci;9° l'engagement de respecter les obligations découlant du contrat les liant avec leurs franchisés éventuels.
et de contrôle, dans les deux mois de la réception de la demande, les demandes répondant aux critères énumérés à l'article 34 et au présent article. CHAPITRE IV. Liste des fréquences attribuables, conditions de délivrance et d'utilisation Art. 36.Le Gouvernement, sur avis conforme du Collège d'
et de contrôle, arrête la liste des réseaux de fréquences et des fréquences attribuables. Le Collège d'
et de contrôle consultera, pour rendre son avis, deux opérateurs techniques. Art. 37.1er. Le Gouvernement attribue les fréquences et réseaux de fréquences dans le respect des normes communautaires, fédérales et internationales en la matière et sur avis conforme du Collège d'
et de contrôle. L'attribution de la fréquence emporte l'usage de toutes les caractéristiques techniques y afférentes. La base technique utilisée pour l'attribution des fréquences est constituée par les avis du Comité consultatif international des radiocommunications. Les émissions des radios sont protégées dans leurs zones de service respectives contre les brouillages émis par les autres radios y compris les radios étrangères et les radios de la Radio télévision belge de la Communauté française suivant les normes communautaires, fédérales et internationales.
et d'octroi des fréquences Section 1re. De l'appel d'offre et du contenu minimal du cahier des charges Art. 38.1er. L'appel d'offre relatif à l'attribution des
s comprend la liste des fréquences attribuables, leurs coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la PAR et les atténuations imposées. 2. Le cahier des charges de l'appel d'offre relatif à l'attribution des
s des réseaux prévoit en tout cas, sans préjudice des dispositions énoncées aux articles 34 et 35 : 1° en ce qui concerne l'information :
et de contrôle motive son avis spécifiquement sur ce point;
et de contrôle; b) l'obligation d'émettre en langue française, sauf dérogations accordées par le Gouvernement sur avis conforme du Collège d'
et de contrôle;
s et des fréquences des radios indépendantes prévoit en tous les cas, sans préjudice des dispositions énoncées aux articles 34 et 35 : 1° en ce qui concerne les programmes : a) l'obligation d'assurer un minimum de 70 p.c. de production propre et l'interdiction de diffuser un programme diffusé par un réseau ou une autre radio indépendante ou par la RTBF ou par toute autre radio de service public étrangère ainsi que l'interdiction, sans préjudice de l'article 41, de diffuser une partie de programme diffusé par un réseau ou une partie de programme correspondant à un maximum de 30 p. c. de la production, diffusée par plus de deux autres radios indépendantes, sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur avis conforme du Collège d'
et de contrôle;
et de contrôle;
et d'attribution pour des fréquences identiques ou un même réseau de fréquences, le Collège d'
et de contrôle établit un classement en fonction des critères développés aux 2 et 3 de l'article 38 et précisés au cahier des charges et de la manière dont le demandeur s'engage à répondre à ces critères ainsi que des plans financiers visés à l'article 35, 2, 6° et 3, 5°. 2. Il veillera, en dressant ce classement, à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents types de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information et à accorder une priorité aux radios indépendantes à vocation culturelle. Il tiendra compte de l'originalité et du caractère novateur de chaque demande et de l'importance de la production décentralisée en Communauté française. Il veillera également à ce que l'ensemble du paysage radiophonique puisse satisfaire les aspirations et demandes de toutes les catégories sociales, classes d'âge ou autre public cible de la Communauté française. Il tiendra encore compte de l'expérience acquise par les radios et par leurs franchisés éventuels ainsi que de leur implantation locale ou régionale. CHAPITRE VI. Décision d'
et d'octroi de la fréquence ou du réseau de fréquence Art. 40.Le Collège d'
et de contrôle, dans son avis, détermine l'attribution d'une fréquence pour chaque radio indépendante et d'un réseau de fréquences pour chaque réseau. Le Collège d'
et de contrôle rend son avis, sur l'
et sur l'attribution des fréquences et des réseaux de fréquences, dans les trois mois de la transmission de la demande d'
effectuée conformément à l'article 35, 4. Le Gouvernement statue dans le mois de la présentation de l'avis, sur l'
et l'attribution des fréquences ou des réseaux de fréquences. CHAPITRE VII. Dispositions particulières Section 1re. Diffusion de programmes tiers Art. 41.Une radio indépendante peut avoir recours, si elle y est autorisée par le Collège d'
et de contrôle, à des programmes d'information produits par des tiers. Ceux-ci devront satisfaire aux conditions prévues à l'article 38, 2, 1°, a) et b). Section 2. Radios d'école Art. 42.En dérogation aux articles 34 à 39 et après avis du Conseil d'éducation aux médias, les établissements d'enseignement primaire et secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio. Les radios d'école possèdent les caractéristiques suivantes : 1° la puissance apparente rayonnée est limitée à 10 watts;2° la hauteur de l'antenne ne peut dépasser 15 mètres;3° la durée des émissions ne peut excéder 8 heures par jour. Les établissements d'enseignement ne peuvent être autorisés à organiser une radio d'école que dans la mesure où les émissions n'entraînent aucune perturbation pour d'autres radios. L'
est attribuée pour une période de deux années scolaires au plus prenant cours à la première rentrée scolaire qui suit l'attribution de l'
. Elle est renouvelable au profit du même titulaire. Les radios d'écoles ne peuvent avoir recours aux messages à caractère publicitaire. Les radios d'écoles sont exemptées du payement de la redevance annuelle. Section 3. Blocs de radiodiffusion sonore numérique (en abrégé blocs RSN) Art. 43.Les blocs ou parties des blocs de radiodiffusion sonore numérique (en abrégé RSN) sont attribués aux radios selon les mêmes modalités et les mêmes critères que les fréquences ou réseaux de fréquences. Le Gouvernement détermine les modalités de diffusion et désigne l'opérateur technique de la diffusion des blocs RSN sur avis conforme du Collège d'
et de contrôle. Section
et de contrôle, lors de la publication de l'appel d'offre visé à l'article 38 et sont attribués avec l'attribution de l'
et des fréquences ou réseaux de fréquences. Toute demande de changement de site, de changement de fréquence ou d'augmentation de la puissance apparente rayonnée ou de la hauteur d'antenne est à introduire auprès du secrétariat général du ministère de la Communauté française et doit être autorisée par le Gouvernement sur avis conforme du Collège d'
et de contrôle. Pour toute demande, le demandeur doit s'acquitter d'un droit de calcul d'un montant de 5 000 francs indexable annuellement sur base de l'indice général des prix à la consommation. Le Gouvernement peut modifier le montant du droit de calcul, sur avis conforme du Collège d'
et de contrôle. Art. 46.Le Gouvernement peut déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre le matériel utilisé pour la radiodiffusion. Section 6. Modification des caractéristiques techniques de l'
Sur avis conforme du Collège d'
et de contrôle, sauf en cas d'extrême urgence, le ministre peut imposer une puissance apparente rayonnée inférieure ou une hauteur d'antenne inférieure aux limites indiquées par le Gouvernement lors de l'attribution de l'
, chaque fois qu'il convient : 1° d'assurer une protection efficace des radiocommunications aéronautiques, notamment dans le voisinage des aérodromes et des voies aériennes;2° d'éviter des perturbations entre différentes radios autorisées et radios publiques au sein de la Communauté française. L'avis du Collège d'
et de contrôle n'est pas requis en cas de mesure urgente dont la durée est inférieure à quinze jours calendrier. 2. Cette modification, ainsi que toute autre autorisée en vertu de l'article 45, alinéa 2, ou toute modification apportée en général aux éléments inscrits sur le titre d'
ou la fiche technique, fait l'objet d'un avenant.Ce dernier est communiqué par le secrétariat général du ministère de la Communauté française au titulaire de la fréquence concernée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ainsi, selon toute procédure appropriée, qu'au Collège d'
et de contrôle et aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. CHAPITRE VIII. Diffusion de messages d'intérêt général Art. 48.Les radios sont tenues de diffuser, sur demande du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou du ministre de l'Intérieur du Gouvernement fédéral, des messages urgents d'intérêt général en cas de catastrophe aérienne, risque nucléaire, tremblement de terre, pollution grave ou événement majeur assimilé. TITRE III. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 49.Les articles 29, 29bis, 38 et 30 à 37 du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 relatif à la reconnaissance des radios privées et l'arrêté de l'Exécutif du 6 janvier 1992 relatif à la fixation, en matière de radios privées, des zones géographiques en Communauté française, sont abrogés. Art. 50.1er. Toute radio privée reconnue en application du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel est tenue de se conformer aux dispositions du présent décret à partir de la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ce décret lui reste, toutefois, applicable tant que le Gouvernement n'a pas pris de décision conformément au présent décret. 2. Le Gouvernement, sur avis conforme du Collège d'
et de contrôle, arrête et publie les premiers appels d'offre et cahiers des charges visés àl'article 38 dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 51.Le présent décret entre en vigueur à la date arrêtée par le Gouvernement. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 24 juillet 1997. La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.