MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 20 AOUT 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental officiel subventionné Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné tel que modifié par les décrets du 10 avril 1995 et du 25 juillet 1996, notamment les articles 85 à 92; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création des commissions paritaires de l'enseignement officiel subventionné; Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1997, Arrête : Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental officiel subventionné, ci-annexé, est approuvé. Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er avril 1996. Art. 3.Madame la Ministre-Présidente ayant le statut de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20 août 1997. Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX COMMISSION PARITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL OFFICIEL SUBVENTIONNE Règlement d'ordre intérieur adopté en séance plénière du 21 mai 1996 CHAPITRE Ier. - Institution, siège Article 1er § 1er. Définition Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 ( Moniteur belge du 19 septembre 1995) est instituée la Commission paritaire communautaire de l'enseignement fondamental officiel subventionné, ci-après dénommée « Commission paritaire », compétente pour les établissements d'enseignement officiel subventionné du niveau concerné, par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. § 2. Compétence Conformément à l'article 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, la compétence de la Commission s'étend aux pouvoirs organisateurs ainsi qu'aux membres du personnel subsidié occupés par les établissements susvisés. Article 2 Le siège de la Commission est établi à Bruxelles, dans les locaux du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française, actuellement, Cité administrative, rue Royale 204 (adresse postale : boulevard Pachéco, 19, bte 0, bureau 3560, à 1010 Bruxelles). Toutefois, en cas de nécessité, le Président peut décider de tenir des réunions en dehors du siège de la Commission paritaire. CHAPITRE II. - Mission Article 3 La Commission paritaire a principalement pour mission : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail dans l'enseignement fondamental officiel subventionné;2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, et de ses arrêtés d'exécution;3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné des règles complémentaires aux dispositions statutaires du décret du 6 juin 1994 précité et de ses arrêtés d'exécution;4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'enseignement officiel. CHAPITRE III. - Composition Article 4 La Commission paritaire est composée de : 1° douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement fondamental officiel subventionné;2° douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement fondamental officiel subventionné;3° un président et un vice-président;4° un référendaire;5° un secrétaire et un secrétaire adjoint. Les président, vice-président, référendaire, secrétaire adjoint et membres de la Commission ont été nommés pour la première fois par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 février 1996 publié au Moniteur belge du 23 mars 1996. Les membres sont nommés pour une période de six années. Le mandat des membres prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;3° en cas de décès. Tout membre quittant une Commission paritaire est remplacé dans les trois mois qui suivent. Il achève le mandat de son prédécesseur. Lorsqu'une organisation demande au Gouvernement de la Communauté française le remplacement d'un membre effectif ou suppléant, elle transmet copie de cette demande de modification au Président de la Commission paritaire. Article 5 Les membres de la Commission peuvent se faire assister par des conseillers techniques dont le nombre est fixé à maximum 24. Le nombre de conseillers techniques qui pourront être délégués par les pouvoirs organisateurs est fixé à maximum 12. Le nombre de conseillers techniques qui pourront être délégués par les organisations représentatives des membres du personnel est fixé à maximum 12. CHAPITRE IV. - Fonctionnement IV - 1 - Réunions Article 6 La Commission se réunit à l'initiative du Président ou à la demande d'une organisation qui y est représentée. Toute demande émanant d'une organisation doit être inscrite à l'ordre du jour d'une réunion de la Commission paritaire, dans les trente jours calendrier suivant sa réception par le Président. En cas d'urgence dûment justifiée, ce délai est réduit à quinze jours. Cette demande mentionne les points que l'organisation désire voir porter à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative et de toute la documentation nécessaire. Article 7 Le Président fixe la date de la réunion et arrête l'ordre du jour. Un point supplémentaire peut être ajouté à l'ordre en séance, moyennant l'accord unanime des membres. Article 8 Les membres, tant effectifs que suppléants, sont convoqués à l'intervention du Président. La convocation indique la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et est accompagnée de toute la documentation relative à l'ordre du jour, et, s'il y a lieu, de la note explicative visée à l'article 6. Elle est adressée aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'au référendaire au moins quatorze jours calendrier avant la date de la réunion. Article 9 Le membre empêché pourvoit à sa suppléance. Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit le Président dès l'ouverture de la séance. Lorsque des conseillers techniques assistent à la réunion, la Commission est informée de leur présence au plus tard au début de la séance par un membre de la Commission paritaire. Article 10 La Commission ne délibère valablement que si la majorité des membres effectifs ou suppléants représentant les pouvoirs organisateurs et la majorité des membres effectifs et suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel sont présents. Les membres suppléants ne peuvent siéger valablement qu'en remplacement des membres effectifs empêchés. Si la condition de quorum visée à l'alinéa précédent n'est pas remplie, une nouvelle réunion dont la date est fixée en séance sera convoquée et pourra valablement délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion remise, quel que soit le nombre de membres présents représentant d'une part, les organisations représentatives des membres du personnel et d'autre part, les pouvoirs organisateurs. Article 11 Le Président vérifie si les conditions fixées pour délibérer valablement sont réunies. Il dirige les débats et assure le bon fonctionnement de la Commission. Le Président veille à la transmission des décisions de la Commission paritaire au(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.