MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 22 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation de programmes de développement sportif Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air, ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, notamment l'article 10, modifié par la loi du 4 juin 1971; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, donné le 27 mars 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 1997; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 1997; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, Arrête : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "Ministre" : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a le sport dans ses attributions;2° "Administration" : l'Administration du sport qui relève du Gouvernement de la Communauté française;3° "Cercle" : le cercle sportif affilié à une fédération sportive reconnue conformément au décret du 3 juillet 1991 fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des fédérations sportives et des organes de coordination, ou le cercle sportif pour handicapés reconnu conformément au décret du 5 juillet 1976 relatif aux subventions destinées à favoriser la pratique des sports et de la vie en plein air par les handicapés;4° "Fédération" : la fédération ou association sportive reconnue conformément au décret du 3 juillet 1991 fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des fédérations sportives et des organes de coordination, ou la fédération sportive pour handicapés reconnue conformément au décret du 5 juillet 1976 relatif aux subventions destinées à favoriser la pratique des sports et de la vie en plein air par les handicapés. Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires et à raison d'un projet par trimestre et par bénéficiaire, le Ministre peut accorder des subventions pour encourager la réalisation de programmes de développement sportif réservés aux jeunes de moins de dix-huit ans et poursuivant un des objectifs ci-après : 1° la création de cercles sportifs pour autant qu'ils n'entrent pas en concurrence directe avec une structure locale existante gérant une discipline sportive identique;2° le recrutement de jeunes dans le mouvement sportif;3° la détection de jeunes talents;4° la lutte contre le décrochage sportif, notamment par la création de cercles répondant spécifiquement à cet objectif. Art. 3.Peuvent bénéficier de la subvention : 1° les cercles, en vue des objectifs déterminés à l'article 2, 2° et 4°;2° les fédérations, en vue des objectifs déterminés à l'article 2, 1° et 3°;3° les administrations communales, en vue des objectifs déterminés à l'article 2, 1° et 4°;4° les associations de gestion des installations sportives dépendantes de pouvoirs publics, en vue des objectifs déterminés à l'article 2, 1° et 4°. Art. 4.Les programmes de développement sportif, dont la durée peut varier de seize heures à vingt quatre heures, doivent se dérouler durant une période d'un à deux mois, à raison d'une séance minimum par semaine d'une durée horaire appropriée à la discipline sportive pratiquée. Art. 5.Tout programme visé par le présent arrêté fait l'objet d'une campagne d'information signalant le type d'activité, le lieu, I'horaire, son coût éventuel et fait état du soutien de la Communauté française. Art. 6.L'octroi de la subvention est subordonné à l'organisation d'un encadrement pédagogique. Les membres du personnel d'encadrement possèdent une des qualifications suivantes : 1° Première catégorie :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.