Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi des interventions accordées par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en faveur des travailleurs handicapés en vue de favoriser leur intégration professionnelle Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution; Vu l'article 8 de la loi
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics; Vu l'article 83, § 3 de la loi spéciale
8 août 1980 de réformes institutionnelles; Vu l'article 4, 1° des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; Vu le décret de la Commission communautaire française
17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; Vu le décret de la Commission communautaire française
23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées, notamment l'article 5, 1°; Vu l'arrêté
Collège de la Commission communautaire française
13 mars 1997 relatif au processus global d'intégration sociale et professionnelle établi en concertation avec chaque personne handicapée admise au bénéfice des dispositions
décret de la Commission communautaire française
17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; Vu l'arrêté
Collège de la Commission communautaire française
4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres; Vu l'arrêté
Collège de la Commission communautaire française
4 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes, tel que modifié par les arrêtés des 14 et 21 septembre 1995; Vu l'avis
Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 14 janvier 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 1997; Vu l'accord
Membre
Collège chargé
Budget, donné le 31 janvier 1997; Vu l'urgence motivée par les faits : - que le décret de la Commission communautaire française
23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées est entré en vigueur le 1er janvier 1997; - que d'importantes modifications réglementaires sont intervenues avec effet au 1er janvier 1997 à l'égard des entreprises de travail adapté et de ses travailleurs dont la situation professionnelle pourrait, pour certains d'entre eux, être modifiée; - qu'il est donc nécessaire de mettre rapidement en place en faveur des travailleurs handicapés des formules simplifiées d'interventions encourageant leur mise au travail ou leur adaptation professionnelle par le biais d'un mode de formation adapté à leurs capacités; Vu l'avis
Conseil d'Etat, donné le 10 février 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2 ° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition
Membre
Collège chargé de l'Aide aux personnes, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. Art. 2.Pour l'application
présent arrêté, on entend par : 1° administration : les services
Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;2° décret : le décret de la Commission communautaire française
17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;3° travailleur : la personne handicapée admise au bénéfice
décret de la Commission communautaire française
17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, occupée en vertu d'un contrat de travail donnant lieu à assujettissement à la sécurité sociale, ou en vertu d'un statut réglementaire, ou en vertu d'un contrat d'adaptation professionnelle tel que défini au chapitre II
présent arrêté;son processus global d'intégration sociale et professionnelle doit conclure au bien-fondé de sa mise au travail dans le circuit ordinaire ou de son adaptation professionnelle; 4° employeur : toute personne de droit public ou privé qui occupe un travailleur visé au 3°; CHAPITRE II. - Le contrat d'adaptation professionnelle Art. 3.Le contrat d'adaptation professionnelle est conclu entre le travailleur âgé d'au moins dix-huit ans ou son représentant légal et l'employeur; il doit être établi en trois exemplaires dont un est remis à chacune des parties, le troisième étant destiné à l'administration qui l'agrée. Le contrat est signé par les parties au plus tard le premier jour d'exécution
contrat. Art. 4.L'administration statue, après enquête, sur la demande de la personne handicapée et de l'employeur, s'il est déterminé, de conclure un contrat d'adaptation professionnelle. La décision de l'administration fait partie
processus global d'intégration sociale et professionnelle établi en concertation avec la personne handicapée en vertu de l'article 6, 1°
décret. Dans les trente jours de la demande, la personne handicapée et l'employeur sont tenus informés de la suite qui lui est donnée. Art. 5.Le contrat d'adaptation professionnelle contient les dispositions suivantes : 1° l'identité et le domicile des parties;2° la date
début
contrat et sa
rée qui ne peut dépasser un an;3° l'objet
contrat;4° la nature et les étapes de l'adaptation professionnelle telles qu'elles ont été convenues entre le travailleur, l'employeur et le représentant de l'administration;5° les obligations respectives des parties, énoncées à l'article 6;6° les dispositions des articles 7 et 8. Le contrat d'adaptation professionnelle est renouvelable sans dépasser une
rée totale de deux ans. A titre exceptionnel et pour autant que le programme d'adaptation ou la nature
handicap
travailleur le justifie, la
rée totale peut être portée à trois ans. Le contrat d'adaptation professionnelle ne prévoit une période d'essai que si sa
rée atteint ou dépasse six mois. Cette période d'essai ne peut être inférieure à sept jours calendrier ni supérieure à un mois. Elle n'est pas susceptible de prolongation pour cause de suspension de l'exécution
contrat. Art. 6.§ 1er. L'employeur s'engage à : 1° assurer au travailleur une réelle qualification professionnelle;2° surveiller personnellement l'exécution
contrat ou désigner parmi les membres de son personnel une personne chargée
suivi de l'adaptation professionnelle
travailleur;3° veiller à la santé et à la sécurité
travailleur et porter une attention particulière aux difficultés qu'il pourrait rencontrer
fait de son handicap;4° payer la rémunération fixée à l'article 9
présent chapitre ainsi que les interventions légales, réglementaires ou conventionnelles dans les frais exposés par le travailleur pour se rendre à son lieu de travail;5° fournir la preuve qu'il remplit à l'égard
travailleur les obligations résultant des dispositions légales ou réglementaires qui lui incombent en tant qu'employeur; à ce titre, les lois relatives à la sécurité sociale des travailleurs, à la réparation des dommages résultant des accidents
travail ou des maladies professionnelles, aux jours fériés légaux, à la réglementation
travail, au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et au paiement des rémunérations sont applicables aux travailleurs et à leurs employeurs qui ont conclu un contrat d'adaptation professionnelle; 6° aviser immédiatement l'administration de toute contestation relative à l'exécution
contrat;7° fournir à l'administration tous les documents justificatifs qu'elle réclame;8° permettre au représentant de l'administration d'effectuer les enquêtes et visites jugées nécessaires auprès de l'entreprise ou sur le lieu
travail. § 2. Le travailleur s'engage à : 1° se conformer au règlement de travail en vigueur et, le cas échéant, respecter le secret professionnel;2° agir conformément aux instructions qui lui sont données en vue de l'exécution
contrat;3° respecter les consignes de sécurité et d'hygiène;4° aviser immédiatement l'administration de toute contestation relative à l'exécution
contrat. § 3. L'administration : 1° suit l'exécution
contrat;2° veille à l'adéquation
programme d'adaptation;3° joue un rôle de concertation en cas de contestation;4° détermine le montant de la rémunération. Art. 7.L'exécution
contrat d'adaptation professionnelle est suspendue en cas d'impossibilité momentanée pour l'une des parties d'exécuter le contrat, notamment en cas de chômage involontaire ou d'incapacité de travail. La partie intéressée est tenue de justifier de cette impossibilité et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail
travailleur, de produire un certificat médical. En cas de suspension de l'exécution
contrat, la
rée
contrat est prolongée d'une période égale à celle de la suspension. La suspension et la reprise de l'exécution
contrat doivent être notifiées immédiatement à l'administration par la partie intéressée. Art. 8.Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat prend fin avant l'expiration
terme prévu, moyennant l'information préalable de l'administration : 1° en cas de suspension de l'exécution
contrat se prolongeant plus de trois mois;2° par la volonté des deux parties;3° par la volonté de l'employeur : dans ce cas, l'employeur ne peut rompre le contrat que hors de la période d'essai et moyennant un préavis de huit jours prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné;4° par la volonté
travailleur. Le contrat prend également fin avant l'expiration
terme prévu : 1° par la cession ou la cessation de l'entreprise;2° par la notification aux parties, sous pli recommandé à la Poste,
retrait de l'agrément
contrat par l'administration lorsque le travailleur ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour mener à bien le cours normal de l'adaptation ou lorsqu'une des parties ne respecte pas ses obligations. Quand l'administration constate que l'employeur ne remplit plus ses obligations contractuelles, l'employeur est tenu de verser au travailleur une indemnité compensatoire équivalente à la rémunération de huit jours d'occupation. Art. 9.La partie de la rémunération à charge de l'employeur appelée "intervention complémentaire" lui est remboursée par l'administration. Art. 10.La partie de la rémunération qui n'est pas remboursée par l'administration à l'employeur est appelée "indemnité". Elle est fixée à 40 francs par heure effectivement prestée ou assimilée pendant la première année d'adaptation. Ce montant est porté à 60 francs à partir de la deuxième année d'adaptation. Si l'employeur est une entreprise de travail adapté, le montant de l'indemnité est fixé à 15 francs par heure pendant la période d'adaptation. Art. 11.L"intervention complémentaire" est fixée à 60 p.c.
revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la Convention collective de travail n° 43
2 mai 1988, conclue au sein
Conseil national
travail. L'intervention complémentaire horaire de base est égale à trois fois le montant mensuel de base visé à l'alinéa précédent, divisé par 13 x 38. Elle est
e pour les heures effectivement prestées ou assimilées. Chaque mois, l'intervention complémentaire fait l'objet d'un versement d'une avance consentie à l'employeur par l'administration. La première avance est versée sur base des éléments
contrat. Les avances suivantes tiennent compte : - de l'état mensuel des prestations
travailleur, - et de l'état mensuel de la rémunération versée au travailleur, adressés chaque mois par l'employeur à l'administration. L'administration fixe le modèle de ces documents. Art. 12.L'intervention complémentaire est diminuée : 1° des pensions de retraite légales ou réglementaires ainsi que de tous les avantages y afférents;2° des indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents
travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents
travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;3° des indemnités allouées à la personne handicapée victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants
Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue;4° des indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;5° des allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage;6° des allocations de remplacement de revenus octroyées en application de la loi
27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés ou des allocations ordinaires ou spéciales octroyées en application de la loi
27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés. Lorsqu'une des interventions visées sous le précédent alinéa est liquidée sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant à l'article 30 de l'arrêté royal
6 juillet 1987 portant exécution de la loi
27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés seront appliquées. Art. 13.§ 1er. Les cotisations de sécurité sociale
es par le travailleur sont retenues sur sa rémunération et versées à l'Office national de sécurité sociale par l'employeur. § 2. Les cotisations de sécurité sociale
es par l'employeur sont versées à l'Office national de sécurité sociale par l'employeur au titre
contrat d'adaptation professionnelle. Art. 14.L'employeur adresse à l'administration un état trimestriel des cotisations patronales de sécurité sociale qu'il a versées à l'Office national de sécurité sociale. L'administration fixe le modèle de ce document. Sur base de cet état, l'administration rembourse à l'employeur le montant des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à l'intervention complémentaire. CHAPITRE III. - L'intervention dans les frais de déplacement
travailleur pour se rendre à son lieu de travail Art. 15.Dans les limites des crédits disponibles, une intervention dans les frais de déplacement exposés par le travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail lui est accordée à raison d'un aller et retour par jour. Pour l'application des dispositions de ce chapitre, la personne handicapée occupée en entreprise de travail adapté est assimilée à un travailleur. Art. 16.La demande d'intervention dans les frais de déplacement est introduite par le travailleur auprès de l'administration sur le document établi par cette dernière. Celle-ci statue sur la demande
travailleur et notifie sa décision dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires. L'intervention accordée par l'administration fait partie
processus global d'intégration sociale et professionnelle établi à son intention en vertu de l'article 6, 1°
décret. La décision d'intervention précise les types de transport qui peuvent être utilisés par le travailleur et qui donnent lieu à une intervention. Art. 17.§ 1er. Pour les déplacements effectués au moyen d'un transport individuel conduit par le travailleur, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable
véhicule utilisé sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant 7 CV et suivant les taux figurant au tableau repris en annexe de l'arrêté royal
18 janvier 1965 fixant la réglementation générale en matière de frais de parcours. Pour le calcul des distances, il est tenu compte de la distance réelle. §
prix fixé par la réglementation en vigueur dans la zone de départ de la course. § 4. Pour les déplacements effectués dans un minibus adapté de la Société des transports intercommunaux bruxellois, l'intervention est égale au montant
prix réclamé au travailleur pour la course. § 5. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport en commun moyennant l'accompagnement d'une tierce personne, l'intervention est égale au montant
prix réclamé à l'accompagnant pour conduire le travailleur à son lieu de travail, rejoindre le lieu de départ, aller rechercher le travailleur et le ramener à son domicile sans pouvoir excéder par mois le coût fixé par la Société des transports intercommunaux bruxellois pour un abonnement mensuel. Art. 18.L'intervention est diminuée des interventions légales, réglementaires ou conventionnelles octroyées par l'employeur dans les frais exposés par le travailleur pour se rendre à son lieu de travail ou, à défaut, de l'intervention théorique de l'employeur si le travailleur s'était rendu à son lieu de travail en transport en commun. Art. 19.Le paiement de l'intervention ne peut être effectué qu'à l'expiration de chaque mois sur production des documents justificatifs déterminés par l'administration et complétés par l'employeur en ce qui concerne les états de prestations
travailleur. Ces documents doivent être introduits, à peine de forclusion, dans un délai d'un an à dater de l'expiration
mois auquel ils se rapportent. Le paiement de l'intervention est effectué par l'administration dans un délai de trente jours à partir de la date de réception de ces documents dûment complétés. Toute fausse déclaration entraîne la récupération de la prise en charge accordée. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 20.A titre transitoire, les dispositions
présent arrêté ne sont pas applicables : - aux contrats d'adaptation professionnelle conclus avant la date d'entrée en vigueur
présent arrêté, ni aux prolongations dont ils pourraient faire l'objet; - aux demandes d'intervention de travailleurs dans les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu
travail introduites avant la date d'entrée en vigueur
présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires Art. 21.Sont abrogés : l'alinéa 3°
de l'article 56, les articles 62 à 66, 86 et 87, l'alinéa 1° de l'article 85, les mots "à leur employeur ainsi qu'" et les mots "ou un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés visés à l'article 56, § 2, 3° "
de l'article 67, les mots "ou l'employeur" de l'alinéa 1°
de l'article 67, les mots "ou l'employeur" et les mots "l'atelier protégé ou l'employeur" de l'alinéa 2°
de l'article 67, et la mention "3° "
1er alinéa de l'article 75 de l'arrêté royal
5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, tel que modifié. Art. 22.Est abrogé, en ce qui concerne les personnes handicapées sous contrat d'adaptation professionnelle, l'arrêté ministériel
9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant
déplacement et
séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle sont supportés par le Fonds national de reclassement social des handicapés, tel que modifié. Art. 23.La mention " 3° " est supprimée dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française
25 octobre 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération prévus en faveur des personnes handicapées soumises à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle. Art. 24.Est abrogé l'arrêté ministériel
17 mars 1965 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans les charges sociales supportées par les personnes qui ont conclu avec un handicapé un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés. Art. 25.Est abrogé le chapitre 1 bis relatif au remboursement des frais de déplacement exposés par le handicapé pour se rendre
lieu de sa résidence au lieu de son travail et inversement dans l'arrêté ministériel
27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, tel que modifié. Art. 26.Est abrogé l'arrêté ministériel
17 mars 1965 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans le coût d'instruments et de vêtements de travail, tel que modifié. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997. Bruxelles, le 13 mars 1997. Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre
Collège chargé de l'Aide aux personnes H. HASQUIN, Président
Collège Annexe a l'arrêté
Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi des interventions accordées par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en faveur des travailleurs handicapés en vue de favoriser leur intégration professionnelle Modèle
contrat d'adaptation professionnelle Contrat d'adaptation professionnelle Conclu entre :
Fonds
. . . . . Il a été convenu ce qui suit : Article 1er.L'employeur s'engage à assurer au travailleur une qualification professionnelle dans la profession de . . . . . suivant le programme d'adaptation professionnelle annexé au présent contrat. Cette adaptation professionnelle aura lieu à . . . . . Pour assurer son suivi, l'employeur désigne . . . . . Art. 2.Le présent contrat prend cours le . . . . . et a une
rée de . . . . . , soit jusqu'au . . . . . Il est conclu à l'essai pour une période de . . . . . , soit jusqu'au . . . . . Art. 3.Pendant la
rée
contrat, le travailleur bénéficie à charge d'employeur : a) d'une rémunération composée : 1° d'une indemnité fixée à ................ francs par heure effectivement prestée ou assimilée pendant la première année de l'adaptation. Ce montant est fixé à ................ francs à partir de la deuxième année a'adaptation; 2° d'une intervention complémentaire fixée à 60 p.c.
revenu minimum moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43
2 mai 1988, conclue au sein
Conseil national
travail. L'intervention complémentaire horaire de base est égale à 3 fois le montant mensuel de base divisé par 13 x 38. Elle est
e pour les heures effectivement prestées ou assimilées. elle est diminuée des interventions légales réglementaires visées à l'arrêté
Collège de la Commission communautaire française qui instaure le contrat d'adaptation professionnelle;
travailleur et porter une attention particulière aux difficultés qu'il pourrait rencontrer
fait de son handicap;2° fournir la preuve qu'il remplit à l'égard
travailleur les obligations résultant des dispositions légales ou réglementaires qui lui incombent en tant qu'employeur.A ce titre les lois relatives à la sécurité sociale des travailleurs, à la réparation des dommages résultant des accidents
travail ou des maladies professionnelles, aux jours fériés légaux, à la réglementation
travail, au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et au paiement des rémunérations sont applicables aux travailleurs et à leurs employeurs qui ont conclu un contrat d'adaptation professionnelle. Le travailleur est considéré comme un ouvrier/employé.
règlement
travail de l'entreprise;4° aviser immédiatement le Fonds de toute contestation relative à l'exécution
contrat. Art. 5.Le travailleur s'engage à : 1° se conformer au règlement de travail en vigueur et, le cas échéant, respecter le secret professionnel;2° agir conformément aux instructions qui lui sont données en vue de l'exécution
contrat;3° respecter les consignes de sécurité et d'hygiène;4° aviser immédiatement le Fonds de toute contestation relative à l'exécution
contrat. Art. 6.Le Fonds : 1° suit l'exécution
contrat;2° veille à l'adéquation
programme d'adaptation;3° joue un rôle de concertation en cas de contestation;4° rembourse à l'employeur l'intervention complémentaire dont mention à l'article 3, a), 2°,
présent contrat, ainsi que le montant des cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes. Art. 7.L'exécution
contrat est suspendue en cas d'impossibilité momentanée pour l'une des parties d'exécuter le contrat, notamment en cas de chômage involontaire ou d'incapacité de travail. La partie intéressée est tenue de justifier de cette impossibilité et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail
travailleur de produire un certificat médical. En cas de suspension de l'exécution
contat, la
rée de celui-ci est prolongée d'une période égale à celle de la suspension. La suspension et la reprise de l'exécution
contrat doivent être notifiées immédiatement au Fonds par la partie intéressée. Art. 8.Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le présent contrat prend fin avant l'expiration
terme prévu, moyennant l'information préalable
Fonds : 1° en cas de suspension de l'exécution
contrat se prolongeant plus de trois mois;2° par la volonté des deux parties;3° par la volonté de l'employeur : dans ce cas, l'employeur ne peut rompre le contrat que hors de la période d'essai et moyennant un préavis de huit jours prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné;4° par la volonté
travailleur. Le contrat prend également fin avant l'expiration
terme prévu : 1° par la cession ou la cessation de l'entreprise;2° par la notification aux parties, sous pli recommandé à la Poste,
retrait de l'agrément
contrat par le Fonds lorsque le travailleur ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour mener à bien le cours normal de l'adaptation ou lorsqu'une des parties ne respecte pas ses obligations. Quand le Fonds contrate que l'employeur ne remplit plus ses obligations contractuelles, l'employeur est tenu de verser au travailleur une indemnité compensatoire équivalente à la rémunération de huit jours d'occupation. Art. 9.L'employeur s'engage : 1° à verser à l'Office national de sécurité sociale : - les cotisations de sécurité sociale
es par le travailleur sur sa rémunération, - les cotisations de sécurité sociale
es par l'employeur au titre
contrat;2° à fournir au Fonds tous les documents justificatifs qu'il réclame et notamment : - l'état mensuel des prestations
travailleur, - l'état mensuel de la rémunération versée au travailleur, - l'état trimestriel des cotisations patronales de sécurité sociale versées;3° à permettre au représentant
Fonds d'effectuer les enquêtes et visites jugées nécessaires auprès de l'entreprises ou sur le lieu de travail. Art. 10.En cas de difficultés concernant l'exécution
présent contrat, l'employeur et le travailleur doivent s'adresser au Fonds. Le Tribunal
Travail est compétant pour connaître des contestations relatives au présent contrat. Ainsi fait le . . . . . à . . . . . En trois exemplaires, dont un pour l'employeur et un pour le travailleur. Chacune des parties reconnaît avoir reçu l'exemplaire qui lui est destiné. Le troisième exemplaire est déposé au Fonds. Lu et approuvé : L'employeur, Le travailleur (ou son représentant légal éventuel) Agrément
Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées La Directice générale Vu pour être annexé à l'arrêté
Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi des interventions accordées par le fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en faveur des travailleurs handicapés en vue de favoriser leur intégration professionnelle. Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre
Collège chargé de l'Aide aux personnes H. HASQUIN, Président
Collège Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.