, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur. Article 3 Définitions Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° installation : toute installation exploitée par une personne physique ou morale, publique ou privée dont l'activité est classée;2° installation temporaire : toute installation dont la durée d'exploitation n'excède pas :
; 6° projet mixte : un projet qui, au moment de son introduction, requiert à la fois un permis d'
relatif à une installation de classe I.A ou I.B et un permis d'urbanisme; 7° dossier : a) la demande de certificat ou de permis d'
et les compléments qui sont apportés par le demandeur en cours d'instruction de la demande;b) tous les documents qui sont élaborés par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande;8° demandeur : la personne physique ou morale, publique ou privée qui introduit une demande de certificat ou de permis d'
;9° exploitant : toute personne exploitant une installation ou pour le compte de laquelle une installation est exploitée;10° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'
;11° autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'
;12° commission de concertation : la commission territorialement compétente créée par l'article 11 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;13° enquête publique : les mesures dont les modalités sont définies à l'article 8 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;14° mesures particulières de publicité : les mesures visées aux articles 113 et 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;15° incidences d'un projet : les effets directs et indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d'un projet sur : a) l'être humain, la faune et la flore;b) le sol, l'eau, l'air, le climat, l'
sonore et le paysage;
de la Région de Bruxelles-Capitale. Article 5 Fonctionnaires compétents Le Gouvernement désigne les fonctionnaires responsables de l'Institut délégués aux fins de délivrer les certificats et permis d'
.. Article 6 Conditions d'exploitation 1er. - Le Gouvernement arrête toute disposition applicable à l'ensemble des installations ou à des catégories d'installations, en vue d'assurer la protection de l'
, de la santé ou de la sécurité conformément à l'article
propres à une installation déterminée et conformément à l'article 68. Article 7 Actes soumis à permis et à déclaration 1er. - Les actes suivants sont soumis à un permis d'
lorsqu'ils concernent des installations de classes I.A, I.B et II : 1° l'exploitation d'une installation;2° le déplacement d'une installation;3° la mise en exploitation d'une installation dont le permis n'a pas été mis en oeuvre dans le délai prescrit conformément à l'article 59;4° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives;5° la poursuite de l'exploitation d'une installation dont le permis arrive à échéance;6° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à permis qui vient à être intégrée dans une classe. Le permis requis en vertu de l'alinéa 1er, 6° doit être demandé au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste. L'exploitation peut être poursuivie sans permis pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision portant la demande de permis. 2. - Un permis d'
peut également être requis lorsque : 1° la transformation ou l'extension de l'installation autorisée entra*ne l'application d'une nouvelle rubrique de la liste des établissements classés ou est de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients inhérents à l'installation autorisée;2° la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autorisée résulte de dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial. Préalablement à toute transformation ou extension d'une installation résultant de la modification d'un des éléments contenu dans la demande de permis, sauf en ce qui concerne l'article 10, 1° et 2°, et préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie par lettre recommandée ces circonstances à l'autorité compétente. Dans le mois qui suit la réception de cette notification, l'autorité compétente détermine si une demande de permis d'
doit être introduite. 3. - Les actes suivant sont soumis à déclaration préalable lorsqu'ils concernent des installations de classe III : 1° l'exploitation d'une installation; 2° le déplacement d'une installation;. 3° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives; 4° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à déclaration qui vient à être intégrée dans la liste;la déclaration requise dans ce cas doit être envoyée au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste; l'exploitation peut être poursuivie sans déclaration préalable pendant ce délai; 5° la transformation ou l'extension d'une installation soumise à déclaration pour autant qu'elle n'entra*ne pas le passage de l'installation à la classe supérieure;6° la remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage. Article 8 Certificat d'
Un certificat d'
peut être demandé pour les installations de classe I.A et I.B. Il ne dispense pas de l'obtention du permis d'
. Sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé si une telle demande de permis était introduite, le certificat d'
détermine dans quelle mesure et à quelles conditions un permis d'
peut être délivré pour l'installation visée par la demande. Les conditions fixées dans le certificat d'
sont les conditions de base permettant d'éviter les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation, de les réduire ou d'y remédier. L'accord et les conditions qu'il fixe restent valables pendant deux ans à dater de sa délivrance à moins :
CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations Section 1re. - Des demandes de certificat et de permis d'
Contenu de la demande La demande de certificat ou de permis d'
contient les indications suivantes : 1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile;s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande; 2° la description des lieux o· le projet est envisagé, ainsi que de leurs abords, notamment à l'aide de plans;3° la présentation du projet ou, pour une demande de certificat, la présentation de ses principaux éléments constitutifs, notamment à l'aide de plans; Pour la consultation du tableau, voir image 4° en cas de projet mixte, une copie du formulaire de demande de certificat ou de permis d'urbanisme. Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de certificat ou de permis d'
. Il détermine la forme de la demande. Article 11 Unité technique et géographique d'exploitation Lorsque plusieurs installations constituent une unité technique et géographique d'exploitation, elles doivent faire l'objet d'une déclaration unique ou d'une demande unique de certificat ou de permis d'
.. Si ces installations relèvent de classes différentes, la demande est introduite et instruite selon les règles applicables à l'installation de la classe la plus stricte. Article 12 Projet mixte En cas de projet mixte : 1° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'
doivent être introduites simultanément soit sous forme de certificat d'
et de certificat d'urbanisme, soit sous forme de permis d'
et de permis d'urbanisme;2° le dossier de demande de certificat ou de permis d'
est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme correspondant;3° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'
font l'objet, selon les cas, d'une note préparatoire à l'étude d'incidences, d'un cahier des charges, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences uniques;4° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'
sont soumises simultanément par l'autorité compétente pour avis aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13 lorsque les personnes ou services consultés sont communs aux deux procédures;5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'
sont soumises ensemble aux mesures particulières de publicité;6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordonnance et de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'
;le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration; 7° le certificat ou le permis d'
est suspendu tant qu'un certificat ou un permis d'urbanisme définitif n'a pas été obtenu;8° la décision définitive refusant le certificat ou le permis d'urbanisme emporte caducité de plein droit du certificat ou du permis d'
;9° le délai de péremption ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'urbanisme au titulaire du permis d'
;10° une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par l'Institut est simultanément envoyée par celui-ci à l'autorité compétente en vertu de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;11° un accusé de réception du dossier de demande de certificat ou de permis d'
ne peut être délivré en l'absence de l'accusé de réception de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme. Article 13 Administrations et instances consultées Le Gouvernement désigne les administrations ou les instances dont l'avis est requis au cours de l'instruction des demandes de certificat ou de permis d'
. Il détermine la procédure de consultation. Lorsque la demande de certificat ou de permis d'
donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les avis sont communiqués à l'autorité compétente : 1° dans les 60 jours de la transmission du dossier aux administrations et instances consultées pour les installations de classe I.A et I.B; 2° dans les 30 jours de la transmission du dossier aux administrations et instances consultées pour les installations de classe II. Passé ces délais, les avis sont réputés favorables et la procédure est poursuivie. Les avis font partie intégrante du dossier.. Section 2. - Permis et certificats sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique Article 14 Introduction de la demande Le certificat ou le permis d'
est délivré par l'Institut lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public ou lorsqu'il concerne l'établissement d'installations d'utilité publique. Le Gouvernement détermine la liste des personnes de droit public visées au présent alinéa. La demande de certificat ou de permis d'
peut être déposée à l'Institut. Il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ. La demande peut également être adressée à l'Institut par envoi recommandé à la poste. Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception de la demande, l'Institut accomplit les actes suivants : 1° il communique au demandeur un accusé de réception accompagné du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant;2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes ou services consultés en vertu de l'article
relatives à une installation de classe I.A ou de classe I.B, la procédure se poursuit conformément aux dispositions du chapitre II et du chapitre III du titre II. Article 16 Mesures particulières de publicité pour une installation de classe II Pour la demande de permis relative à une installation de classe II, lorsque le dossier est complet, dans les dix jours de la réception de la demande, l'Institut accomplit les actes suivants : 1° il communique au demandeur un accusé de réception accompagné du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant;2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13. Lorsque le dossier n'est pas complet, il informe le demandeur dans les mêmes conditions, en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au 1er alinéa. L'Institut transmet, simultanément à l'envoi de l'accusé de réception expédié au demandeur, le dossier complet au Collège des bourgmestre et échevins en vue de le soumettre à l'enquête publique. En l'absence de la notification visée au 1er alinéa, 1° dans le délai prescrit, le demandeur adresse une copie du dossier aux personnes et services consultés en vertu de l'article 13 et au Collège des bourgmestre et échevins. La date d'envoi de la copie du dossier sert de point de départ au calcul des délais de procédure.. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une demande de permis d'
et d'une demande de permis d'urbanisme nécessitant des mesures particulières de publicité, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut soumettre simultanément les deux demandes à la même enquête publique. Article 17 Délivrance du permis d'
de classe II L'Institut délivre le permis d'
relatif à une installation de classe II et notifie sa décision au demandeur dans les 80 jours à compter de la date de l'accusé de réception de la demande ou, à défaut, de l'envoi de la copie du dossier prescrit à l'article 16, alinéa 4. L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut au refus du permis. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A. Section 1re. - Du dépôt de la demande Article 18 Contenu de la demande 1er. - La demande de certificat ou de permis d'
contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une note préparatoire à l'étude d'incidences. 2. - La note préparatoire comprend au moins les éléments ci-après : 1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;2° l'indication des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet;3° un premier inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;4° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;5° la description des principales mesures envisagées pour éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier;6° des propositions relatives au contenu du cahier des charges de l'étude d'incidences et au choix du chargé d'étude;7° un résumé non technique des éléments précédents. Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de la note préparatoire. Article 19 Dépôt de la demande 1er. - La demande de certificat ou de permis d'
est déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
à l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement L'Institut sollicite une copie du dossier de demande de certificat ou de permis d'urbanisme à la commune.
dans les 6 mois de la notification de la clôture de l'étude d'incidences.. Si le demandeur n'a pas transmis les amendements à la demande de certificat ou de permis d'
dans ce délai, il est présumé retirer sa demande. Le délai de délivrance du certificat ou du permis d'
est suspendu jusqu'au dépôt des amendements. Section 4. - Des mesures particulières de publicité Article 30 Enquête publique 1er. - Dès réception des exemplaires du dossier, le cas échéant amendé conformément à l'article 29, alinéa 1er, 2°, fournis par le demandeur, l'Institut ou, dans l'hypothèse visée à l'article 28, alinéas 4 et 5, le Gouvernement transmet un exemplaire au Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par les incidences du projet et dans laquelle le dossier doit être soumis aux mesures particulières de publicité. Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre : 1° la demande de certificat ou de permis;2° le cahier des charges de l'étude d'incidences;3° l'étude d'incidences;4° la décision de clôture de l'étude d'incidences;5° le cas échéant, la décision du demandeur d'amender la demande de certificat ou de permis d'
;6° les amendements éventuels à la demande de certificat ou de permis.
sans certificat préalable Article 32 Délai de délivrance 1er. - L'Institut délivre le certificat ou le permis d'
.
. Sous-section 2. - Délivrance du permis d'
après l'octroi d'un certificat d'
- La demande de permis d'
est déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. Elle contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une copie du certificat d'
. Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
à l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement. L'Institut sollicite de la commune une copie du dossier de demande de permis d'urbanisme. 4. - Dès réception de la demande, l'Institut communique au demandeur un numéro de dossier et les coordonnées de l'agent traitant. Si le demandeur n'a pas reçu ces informations dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, il adresse une copie de la demande à l'Institut. Dès réception, l'Institut communique les éléments visés à l'alinéa 1er. Article 34 Accusé de réception 1er. - Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception du dossier de demande de permis d'
, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur. 2. - Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception du dossier de demande de permis d'
en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur. En cas de projet mixte, le dossier de demande de permis d'
est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de permis d'urbanisme correspondant. Article 35 Dispense de mesures particulières de publicité et de consultation La demande de permis d'
est dispensée des mesures particulières de publicité et de l'avis des personnes ou services consultés auxquels la demande de certificat d'
a été soumise, à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ou avis ne soient pas apparus. Article 36 Délivrance du permis après l'octroi d'un certificat 1er. - L'Institut délivre le permis d'
.
délivré pour une durée de 15 ans. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B Section 1re. - Du dépôt de la demande Article 37 Contenu de la demande La demande de certificat ou de permis d'
sans certificat préalable relative aux installations de classe I.B contient les indications requises par l'article 10 ainsi qu'un rapport d'incidences. Le rapport d'incidences comporte au moins les éléments ci-après : 1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;2° la synthèse des différentes solutions envisagées ayant présidé au choix du projet introduit par le demandeur eu égard à l'
;3° la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet, notamment à l'aide de plans;4° l'inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;5° l'évaluation de ces incidences au regard de la situation existante;6° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;7° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier, notamment par rapport aux normes existantes;8° un résumé non technique des éléments précédents. Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences. Article 38 Dépôt de la demande 1er. - La demande de certificat ou de permis d'
est déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
à l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement. L'Institut sollicite de la commune une copie du dossier de demande de permis d'urbanisme.
, y compris le rapport d'incidences;2° en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'urbanisme; 3° les documents ou renseignements fournis par le demandeur en application de l'article 39, 2.. Article 41 Concertation 1er. - Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté, ou son délégué saisit la commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans le délai de 15 jours de la clôture de l'enquête publique visé à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
ou du permis d'
sans certificat préalable Article 43 Délivrance du certificat ou du permis 1er. - L'Institut délivre le certificat ou le permis d'
.
. Section 4. - Demande de permis d'
suite à l'octroi d'un certificat d'
- La demande de permis d'
est déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. Elle contient les indications requises par l'article 10 ainsi qu'une copie du certificat d'
. Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
à l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement. L'Institut sollicite de la commune une copie du dossier de demande de permis d'urbanisme. 4. - Dès réception de la demande, l'Institut communique au demandeur un numéro de dossier et les coordonnées de l'agent traitant. Si le demandeur n'a pas reçu ces informations dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, il adresse une copie de la demande à l'Institut. Dès réception, l'Institut communique les éléments visés à l'alinéa 1er. Article 45 Accusé de réception 1er. - Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception du dossier de demande de permis d'
, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur. 2. - Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception du dossier de demande de permis d'
en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur. En cas de projet mixte, le dossier de demande de permis d'
est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de permis d'urbanisme correspondant. Article 46 Dispense de mesures particulières de publicité et de consultation La demande de permis d'
est dispensée des mesures particulières de publicité et de l'avis des personnes ou services consultés auxquels la demande de certificat d'
a été soumise, à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ou avis ne soient pas apparus.. Article 47 Délivrance du permis après l'octroi d'un certificat 1er. - L'Institut délivre le permis d'
.
délivré pour une durée de 15 ans. CHAPITRE IV. Dispositions relatives aux installations de classe II et aux installations temporaires Section 1re. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II Article 48 Contenu de la demande 1er. - La demande de permis d'
contient les indications requises par l'article
et d'une demande de permis d'urbanisme nécessitant des mesures particulières de publicité, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut soumettre, simultanément, les deux demandes à l'enquête publique. Article 51 Délivrance du permis 1er. - Le Collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'
.
. Section 2. - Dispositions relatives aux installations temporaires Article 52 Dépôt de la demande 1er. - La demande de permis d'
peut être déposée à la commune. Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur. La demande de permis d'
peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué par envoi recommandé à la poste.
. Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 30 jours à dater de la date de l'accusé de réception visé à l'article 52, 2 et 3 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans les 30 jours à dater du 11ème jour suivant la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande ou de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants. Lorsque la demande donne lieu à la consultation de personnes ou de services conformément à l'article 13, ce délai de trente jours est doublé. Toutefois, cette consultation n'est pas requise lorsque la durée d'exploitation de l'installation temporaire n'excède pas trois mois. 2. - En l'absence de décision notifiée dans le délai fixé au 1er, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à la commune. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de dix jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, le permis est censé accordé pour la durée figurant dans la demande. Le demandeur peut exploiter ses installations en se conformant aux indications du dossier qu'il a déposé ainsi qu'à l'ensemble des lois et règlements applicables. CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'
Définition Pour l'application du présent titre, on entend par "décision", toute décision statuant sur une demande de certificat ou de permis d'
, sur un recours administratif ou sur une demande de prolongation de permis introduite en vertu de l'article 62. Article 55 Eléments à prendre en compte lors de l'élaboration de la décision Dans l'élaboration de toute décision, outre les éléments contenus dans la demande ou le recours et sans préjudice de tous autres renseignements utiles, les éléments suivants doivent être pris en considération : 1° les interrelations entre les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation envisagée et ceux d'installations existantes; 2° les dispositions impératives applicables en ce compris les programmes de réduction de la pollution;. 3° les meilleures technologies disponibles pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation et leurs possibilités concrètes d'utilisation; 4° les avis émis dans les délais par les personnes et services consultés sur la demande ou le recours. Quand une étude d'incidences a été réalisée, les données et les conclusions qui s'en dégagent sont spécialement prises en considération. Dans l'élaboration de toute décision, les intérêts visés à l'article 2 et les intérêts du demandeur ou de l'exploitant doivent être mis en balance. Ces éléments doivent soit être valablement rencontrés dans la motivation de la décision soit appara*tre dans le dossier. Article 56 Conditions particulières d'exploitation Sous réserve d'autres conditions, l'autorité qui délivre un permis d'
peut notamment prescrire : 1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;2° des conditions relatives au contrôle de l'installation et de son
et, de manière générale, relatives à tout contrôle périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l'article 2;3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l'article 2;4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhicules arrivant à l'installation ou quittant celle-ci;5° des conditions relatives à l'état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l'exploitation et aux garanties à fournir à cet effet par l'exploitant;6° des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'installation. Article 57 Modification des plans Lorsque les conditions d'exploiter que l'autorité compétente a l'intention d'imposer impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande qui n'affectent pas son objet, le permis d'
peut être octroyé dès réception des plans modifiés sans avoir à soumettre ceux-ci à nouveau aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu. Article 58 Installations mobiles Lorsqu'une installation est mobile, le permis d'
indique les lieux o· elle peut être exploitée. Les conditions générales d'exploiter ou celles qui sont contenues dans le permis d'
doivent être respectées partout o· l'installation est exploitée. Article 59 Délai de péremption 1er. - L'autorité compétente fixe le délai dans lequel le permis d'
doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser 2 ans à partir de la notification de la décision définitive. 2. - Le permis d'
est périmé si, au terme du délai fixé pour sa mise en oeuvre, le bénéficiaire n'a pas entamé l'exploitation des installations de façon significative.La péremption s'opère de plein droit. 3. - Toutefois, à la demande de son titulaire, le délai de mise en oeuvre du permis d'
peut être prorogé pour une période de 1 an maximum.La demande de prorogation doit intervenir 3 mois au moins avant l'écoulement du délai visé au 1er à peine de forclusion. La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision au terme du délai de mise en oeuvre, la prorogation est réputée accordée. 4. - La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.. Article 60 Durée du certificat 1er. - Le certificat d'
est valable pendant 2 ans.
peut être prolongée pour une nouvelle période de 15 ans. Toutefois, la durée d'un permis d'
pour une installation temporaire ne peut être prolongée. 2. - Le titulaire du permis d'
demande la prolongation du permis à l'autorité délivrante par envoi recommandé à la poste au plus tard 1 an avant son terme à défaut de quoi, il doit introduire une nouvelle demande de permis d'
.3. - La demande de prolongation contient les indications suivantes : 1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile;s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande; 2° la liste des installations classées pour lesquelles la prolongation du permis d'
est demandée;3° les changements apportés aux installations classées depuis la délivrance du permis d'
. Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de prolongation du permis d'
.
n'exonère pas le titulaire du permis de sa responsabilité et ne fait pas obstacle à l'application des mesures et sanctions visées aux articles 95 et 96 pour des faits antérieurs à la décision, fût-elle tacite, de prolongation.
est, sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, tenu : 1° d'afficher son permis, ou la décision en tenant lieu, ainsi que toute décision de modification, de suspension ou de retrait du permis d'
sur l'immeuble abritant les installations et à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique;2° de porter à la connaissance de l'autorité compétente en première instance au moins quinze jours à l'avance, la date fixée pour la mise en oeuvre du permis d'
;3° de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients des installations;4° de signaler immédiatement à l'Institut et à la commune, tout cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice à l'
ou à la santé et à la sécurité des personnes;5° de signaler immédiatement à l'autorité compétente en première instance les changements d'une des données ou des conditions figurant dans le dossier de demande ou dans le permis d'
intervenus depuis la délivrance de ce permis;6° de déclarer immédiatement à l'autorité compétente en première instance tout changement de titulaire du permis ainsi que toute cessation d'activité;7° dans les cas fixés par le Gouvernement, d'établir annuellement un rapport relatif au respect des dispositions impératives applicables et des conditions du permis d'
et consacré aux mesures spécifiques adoptées pour la réalisation des objectifs visés à l'article 2, en ce compris l'utilisation des meilleures technologies disponibles.A cette fin, l'exploitant peut recourir aux services de personnes agréées par le Gouvernement. 2. - Toute personne qui est ou a été titulaire d'un permis d'
est en outre, tenue de remettre les lieux d'une installation dont l'exploitation arrive à terme ou n'est plus autorisée dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient.3. - Le Gouvernement peut imposer aux titulaires de permis d'
d'autres obligations. Article 64 Modification du permis 1er. - L'autorité délivrante modifie le permis d'
lorsqu'elle constate que ce permis ne comporte pas ou ne comporte plus les conditions appropriées, y compris l'utilisation des meilleures technologies disponibles, pour éviter les dangers, nuisances ou les inconvénients pour l'
et la santé, les réduire ou y remédier. Elle peut également le modifier à la demande du titulaire du permis d'
à condition qu'elle n'entra*ne pas une aggravation des dangers ou nuisances pour l'
et la santé humaine. 2. - Toute décision de modification est prise après avoir donné au titulaire du permis d'
la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit. 3. - La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire du permis d'
par envoi recommandé à la poste.. Article 65 Suspension ou retrait L'autorité délivrante peut suspendre un permis d'
ou le retirer si le titulaire du permis d'
ne respecte pas : 1° les conditions générales d'exploitation des installations prises par arrêté du Gouvernement;2° les conditions particulières contenues dans le permis d'
;3° les obligations énumérées à l'article 63. Toute décision de suspension ou de retrait est prise après avoir donné au titulaire du permis d'
la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire du permis d'
par envoi recommandé à la poste. TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable Article 66 Procédure de déclaration 1er. - La déclaration relative aux installations de classe III se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est adressé par envoi recommandé à la poste à la commune. 2. - Lorsque la déclaration est complète, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception par envoi recommandé à la poste au déclarant et transmet une copie de la déclaration à l'Institut dans les vingt jours de la réception de la déclaration. Lorsque la déclaration n'est pas complète, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception de la déclaration, en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué accomplit les actes visés à l'alinéa 1er. Article 67 Début de l'exploitation L'exploitation, le déplacement, la remise en exploitation, la transformation ou l'extension d'installations de classe III peut être entamée dès réception de l'accusé de réception prenant acte de la déclaration par le demandeur ou, à défaut, le lendemain de l'expiration du délai pour le notifier. Article 68 Conditions particulières d'exploitation Sous réserve d'autres conditions, la commune qui reçoit une déclaration préalable peut notamment prescrire au déclarant, après lui avoir donné la possibilité d'adresser ses observations oralement ou par écrit : 1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;2° des conditions relatives au contrôle de l'installation et de son
et, de manière générale, relatives à tout contrôle périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l'article 2;3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l'article 2;4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhicules arrivant à l'installation ou quittant celle-ci;5° des conditions relatives à l'état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l'exploitation et aux garanties à fournir à cet effet par l'exploitant;6° des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'installation. Article 69 Affichage de la déclaration ou des conditions d'exploitation L'exploitant d'une installation de classe III est tenu d'afficher l'accusé de réception de sa déclaration ainsi que les conditions particulières d'exploitation que la commune lui aurait prescrites. L'affichage doit se faire sur l'immeuble abritant les installations et à proximité de l'installation, à un endroit visible depuis la voie publique.. TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément CHAPITRE Ier. - Introduction de la demande Article 70 Personnes soumises à agrément Le Gouvernement désigne les personnes physiques ou morales qui sont soumises à l'agrément préalable en raison de leur activité. Il peut déterminer des modalités particulières propres à chaque catégorie d'agrément. Article 71 Contenu et dépôt de la demande 1er. - Sans préjudice de ce qui est précisé pour chaque activité soumise à agrément, la demande est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° s'il s'agit d'une personne physique :
Il est institué un Collège d'
qui conna*t des recours introduits contre les décisions de l'autorité compétente conformément aux dispositions du présent chapitre. Le Collège d'
est composé de 6 experts, nommés par le Gouvernement sur une liste double de candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour 6 ans et renouvelables une fois. Le Collège d'
est renouvelé tous les 3 ans par moitié.. Le Gouvernement arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du Collège d'
, la rémunération de ses membres ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Article 80 Recours auprès du Collège d'
1er. - Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt auprès du Collège d'
contre la décision, fût-elle tacite, relative à la délivrance d'un certificat, d'un permis d'
, d'un agrément, contre la décision de modification, de suspension ou de retrait d'un certificat, d'un permis d'
, d'un agrément, contre la décision, fût-elle tacite, relative à la prolongation d'un permis ou contre la décision par laquelle la commune prescrit des conditions particulières d'exploiter à une installation de classe III. Dans les 5 jours à dater de la réception du recours, le Collège d'
adresse une copie de celui-ci à l'autorité qui a pris la décision attaquée, ainsi qu'au demandeur lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'autorité compétente ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'
. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à compara*tre. L'autorité visée à l'alinéa 2 transmet au Collège d'
une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours. 2. - La décision du Collège d'
est notifiée au requérant et à l'autorité compétente dans les 60 jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. Le Collège d'
peut délivrer le certificat, le permis d'
ou l'agrément conformément aux dispositions des titres II et IV.
relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément n'est pas susceptible de recours devant le Gouvernement. Article 81 Recours auprès du Gouvernement 1er. - Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'
ou, en application de l'article 80 3, contre la confirmation de la décision attaquée, fût-elle tacite, de l'autorité compétente. Par dérogation au premier alinéa, aucun recours n'est ouvert auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'
relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément. Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, et le Collège d'
, ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à compara*tre.
ou l'agrément conformément aux dispositions des titres II et IV. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article. Article 82 Défaut de notification de la décision dans le délai A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 81, 2, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision qui fait l'objet du recours, fût-elle tacite, est confirmée. Lorsque le demandeur passe à l'exécution des travaux ou accomplit les actes, il est tenu de le porter à la connaissance des tiers, par voie d'affiche sur le bien.. Article 83 Délai d'introduction du recours Le recours est adressé à l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste, dans les 30 jours : 1° de la réception de la notification de la décision ou de l'expiration du délai pour statuer quand il émane du demandeur;2° de l'affichage de la décision ou de la déclaration par le titulaire du permis ou par le déclarant à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique, 3° de la publication par extrait de l'agrément au Moniteur belge. Article 84 Effet du recours 1er. - Le recours n'est pas suspensif. 2. - Le recours ne suspend la décision attaquée que lorsqu'il est dûment motivé par un péril grave ou un dommage irréparable et qu'il a été introduit par : 1° la commune pour les installations de classe I.A ou I.B; 2° l'Institut pour les installations de classe II et les installations temporaires;3° le fonctionnaire délégué visé à l'article 7 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. Dans ce cas, la suspension de la décision attaquée est ordonnée dans les 5 jours ouvrables de l'introduction du recours par le président du Collège d'
ou par le membre qu'il désigne à cette fin. 3. - Dans les 5 jours ouvrables précédant l'introduction de son recours suspensif, la partie requérante doit expédier une copie de celui-ci à l'autorité compétente et, s'il échet, au demandeur du certificat ou du permis d'
.Elle doit joindre la preuve de ses envois à son recours. Avant de statuer sur le caractère suspensif du recours, le président du Collège d'
ou le membre du Collège d'
qu'il a désigné à cette fin doit entendre les parties. Le requérant, l'autorité compétente et le demandeur du certificat ou du permis d'
doivent être présents ou représentés lors de cette audition. Si le requérant n'est ni présent ni représenté, la suspension est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la suspension si elle est ordonnée. TITRE VI. - Publicité des décisions Article 85 Notification Toute décision de délivrance ou de refus, de modification, de suspension ou de retrait de certificat ou de permis d'
ou d'agrément, toute déclaration préalable ou toute décision prescrivant des conditions particulières d'exploiter à une installation de classe III est notifiée par l'autorité compétente dans les huit jours : 1° pour les installations des classes I.A et I.B, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté; 2° pour les installations de classes II et III, à l'Institut;3° pour les agréments, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune du domicile ou du siège social du demandeur. Article 86 Registre 1er. - L'Institut tient un registre des certificats et permis d'
, des déclarations et des agréments délivrés sur tout le territoire de la Région. Chaque commune tient un registre des certificats et permis d'
, des déclarations et des agréments délivrés sur son territoire. 2. - Les registres indiquent au minimum l'identité des titulaires, le secteur d'activités, la date et la nature de la décision et sa date d'échéance.. Article 87 Affichage de la décision Pour toute décision imposant des conditions particulières d'exploiter à une installation de classe III, pour toute déclaration préalable et pour toute décision d'octroi, de modification, de suspension, de retrait ou de prolongation, fût-elle tacite, d'un certificat ou d'un permis d'
, l'auteur de la déclaration ou le titulaire du certificat ou du permis affiche, selon le cas, une copie de la déclaration ou de la décision sur l'immeuble abritant les installations et à proximité des installations en un endroit visible depuis la voie publique. L'affichage doit être maintenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant une durée de quinze jours. TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions Article 88 Fonctionnaires et agents chargés de la surveillance Les fonctionnaires et agents de l'Institut désignés par le Gouvernement sont chargés de la surveillance périodique des activités soumises à un permis d'
, à un agrément ou à une déclaration préalable. Article 89 Fonctionnaires compétents Sans préjudice de la compétence générale de l'Institut, l'autorité communale désigne les fonctionnaires chargés de cette surveillance périodique. Article 90 Visite des installations Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent pénétrer à tout moment dans une installation sauf si elle constitue un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution. Article 91 Moyens d'investigation Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour vérifier le respect des dispositions de la présente ordonnance et les objectifs visés à l'article 2, et notamment : 1° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;2° rechercher, se faire produire sans déplacement et prendre connaissance de tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie, ou l'emporter contre récépissé;3° procéder ou faire procéder par des organismes agréés à cet effet à des essais d'appareils ou de dispositifs;4° prélever gratuitement des échantillons de substances et les faire analyser par un laboratoire agréé à cet effet. Article 92 Avertissement préalable Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent donner un avertissement avant de constater une infraction. Article 93 Constatation des infractions Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance constatent les infractions prévues par la présente ordonnance par des procès-verbaux transmis par lettre recommandée notamment à l'exploitant de l'installation concernée et à l'auteur présumé de l'infraction, dans les 10 jours qui suivent la constatation. Article 94 Assistance de la force publique Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent dans l'exercice de leur mission requérir l'assistance de la force publique.. Article 95 Mesures en cas d'urgence ou d'infraction constatée Le bourgmestre ou le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet par le Gouvernement peut, par une décision motivée, ordonner ou prendre toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, à une nuisance ou un inconvénient visé à l'article 2 : 1° en cas d'urgence;2° en cas d'infraction dûment constatée à la présente ordonnance. S'il n'a pas été obtempéré à un ordre visé à l'alinéa 1er, les agents chargés de la surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office la mesure ordonnée et ce, à charge du défaillant. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région visés par les articles 88 et 89 peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption de travaux ou la cessation d'actes dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er. Ces mesures doivent être notifiées dans les 24 heures au ma*tre d'ouvrage ou à la personne qui exécute les travaux, ou pose les actes incriminés. L'interruption des travaux ou la cessation d'actes ordonnée par les fonctionnaires ou agents techniques communaux cesse ses effets si elle n'est pas confirmée par le Bourgmestre dans les 10 jours de la notification aux intéressés. Ces mesures, lorsqu'elles sont ordonnées par des fonctionnaires ou agents techniques de la Région, cessent leurs effets si elles ne sont pas confirmées par le fonctionnaire spécialement désigné dans les 10 jours de la notification aux intéressés. Article 96 Infractions et sanctions 1er. - Celui qui : 1° contrevient à une disposition arrêtée en vertu de l'article 6, aux conditions d'octroi du permis d'
, de l'agrément ou aux conditions d'exploiter arrêtée par le Gouvernement;2° accomplit une des activités visées à l'article 7 sans permis d'
ou déclaration préalable;3° accomplit sans agrément une activité soumise par le Gouvernement conformément à l'article 70 à agrément préalable;4° fait obstacle à l'organisation ou au déroulement d'un élément de la procédure d'instruction d'une demande de certificat ou de permis d'
ou d'une demande d'agrément, à l'exercice des missions des agents chargés de la surveillance des installations ou des personnes agréées ou à l'exercice des missions que le juge peut confier à l'Institut;5° contrevient à une obligation prescrite à tout titulaire de permis d'
ou d'agrément;6° n'obtempère pas à une décision de suspension ou de retrait de permis d'
ou d'agrément; est puni d'un emprisonnement de 8 à 12 mois et d'une amende de 100 à 100.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
ou d'agrément ou à une décision de suspension ou de retrait de permis d'
. TITRE VIII. - Dispositions finales Article 100 Droit de dossier 1er. - Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds pour la protection de l'
est levé à charge de toute personne physique ou morale qui introduit une déclaration, une demande auprès de l'autorité compétente conformément à la présente ordonnance afin d'obtenir un certificat ou un permis d'
ou un agrément ainsi qu'à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès de l'autorité compétente conformément aux articles 80 et 81 de la présente ordonnance. Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est dû à la date d'introduction par la personne physique ou morale de la déclaration, de la demande de certificat ou de permis d'
ou du recours. Le montant du droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit : 1° 25.000 BEF pour une demande de certificat d'
relatif à une installation de classe I.A; 2° 100.000 BEF pour une demande de permis d'
relatif à une installation de classe I.A non précédée d'une demande de certificat d'
; 3° 50.000 BEF pour une demande de permis d'
relatif à une installation de classe I.A précédée d'une demande de certificat d'
; 4° 10.000 BEF pour toute demande de certificat ou de permis d'
relatif à une installation de classe I.B et pour toute demande d'agrément; 5° 5.000 BEF pour toute demande de permis d'
relatif à une installation de classe II, pour toute déclaration préalable, ainsi que pour les personnes physiques ou morales qui exercent un recours. 2. - Sans préjudice de la compétence des communes de lever des taxes en la matière, le Gouvernement peut, dans la limite des crédits disponibles, octroyer, aux conditions qu'il fixe, des subsides aux communes pour la réalisation des missions visées par la présente ordonnance.. Article 101 Exécution des directives européennes Le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance afin de prendre les mesures requises pour l'exécution d'obligations découlant des directives de la Communauté européenne. Article 102 Dispositions abrogatoires et modificatives Sont abrogés : 1° les articles 1er à 76 et 82 à 84 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'
modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993;2° dans la mesure o· elle s'applique aux installations soumises à un permis d'
, l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993 et ses annexes. L'annexe à l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'
telle qu'insérée par l'article 37 de l'ordonnance du 23 novembre 1993 est modifiée comme suit : 1° dans la rubrique n° 69, avant les mots "Garages, emplacements couverts o· sont garés des véhicules à moteur" sont ajoutés les mots "Sauf s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux";2° dans la rubrique n° 149, avant les mots "Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique" sont ajoutés les mots "Sauf s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux"; La liste des installations de classe I.B et II peut être remplacée, modifiée ou complétée par le Gouvernement, conformément à l'article 4, 1er. La présente disposition ne s'applique pas aux demandes de certificat ou de permis d'
introduites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Article 103 Dispositions transitoires Les certificats, permis et agréments accordés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables pour le terme fixé, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 63 à 65, 76 et 77. Les procédures d'instruction des demandes et de délivrance des certificats, permis et agréments ainsi que le traitement des recours administratifs organisés, se font conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou du recours, lorsque ceux-ci ont été introduits avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Article 104 Codification Le Gouvernement peut codifier les dispositions de la présente ordonnance avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées et avec d'autres ordonnances applicables en matière d'
, de politique de l'eau et de conservation de la nature. A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier; 2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;. 3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La codification portera l'intitulé :" Code bruxellois de l'
". L'arrêté gouvernemental de codification fera l'objet d'un projet d'ordonnance de ratification qui sera soumis au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Bruxelles, le 5 juin 1997. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'
et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.