Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2° modifié par
s lois spéciales des 8 août 1988 et 6 juillet 1989; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4; Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative aux financement des Communautés et des Régions; Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité et de prévoyance sociale, notamment l'article 15; Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 14; Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III travail et emploi, chapitre II, modifiée par la loi du 29 décembre 1990 et la loi du 22 juillet 1993, portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics; Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1988 fixant l'organisation et
fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi, notamment l'article 4, 1°; Vu l'avis favorable du Comité de Gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi, donné
Vu
s lois sur
Conseil d'Etat coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; Vu l'urgence; Considérant qu'il est nécessaire de faciliter sans délai l'accès aux emplois de contractuels subventionnés dans la Région de Bruxelles-Capitale en raison de la dégradation de la situation sociale de nombreux demandeurs d'emploi; . Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du logement et des monuments et sites, Arrête : Article 1er.
présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Art. 2.Dans l'article 2, 6° de l'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés,
s mots « de l'article 12 de la loi » sont remplacés par « de l'article 12 de cette loi ». Art. 3.L'article 3, 1° de l'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés, est remplacé par la disposition suivante : « 1°
s administrations et services des Communautés et de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que
s établissements publics qui en dépendent; ». Art. 4.A l'article 9 de l'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés sont apportés
s modifications suivantes : 1°
, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1°
s chômeurs complets indemnisés qui ont été inscrits au moins pendant six mois comme demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un service public de placement, au cours de l'année qui précède
ur engagement;»; 2° dans
, 2°
s mots « qui, soit sont isolés, soit cohabitent avec une ou plusieurs personne(s) sans revenus ou perçoi(ven)t pour tout revenu des indemnités de sécurité sociale ou des allocations d'assistance sociale dont
montant annuel ne dépasse pas 313 fois l'allocation de chômage journalière maximale » sont supprimés;3°
, 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3°
s demandeurs d'emploi bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale et qui en ont bénéficié durant six mois au moins au cours de l'année qui précède
ur engagement;»; 4°
, 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4°
s demandeurs d'emploi de 40 ans au moins qui perçoivent
minimum de moyens d'existence ou l'aide sociale;»; 5°
est complété par
s alinéas suivants : « 10°
s chômeurs complets indemnisés, à
ur engagement dans un organisme d'accueil d'enfants de moins de trois ans;11°
s demandeurs d'emploi qui dans
s six mois qui précèdent
ur engagement ont été occupés dans
cadre d'un programme de transition professionnelle;12°
s handicapés bénéficiant des allocations de remplacement de revenus ou d'intégration en application de la loi relative aux allocations aux handicapés du 27 février 1987.» Art. 5.A l'article 10 de l'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés sont apportés
s modifications suivantes : 1° au point 1° d'occupation, deuxième alinéa dans
texte néerlandophone
mot « inschreef » est remplacé par
s mots « ingeschreven heeft »;2°
point 4° est remplacé par la disposition suivante : « de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi, à l'exception des dispenses d'inscription pour raisons sociales ou familiales;» 3°
point 5° est abrogé;4°
point 6° devient
point 5°. Art. 6.Dans l'article 11 de l'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés
4ième alinéa « de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi pour raisons sociales ou familiales; » et
5e alinéa « de dispense comme demandeur d'emploi pour
demandeur d'emploi qui souhaite s'établir comme indépendant ou créer une entreprise; » sont abrogés. Art. 7.A l'article 15 de l'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « L'employeur qui souhaite engager des ACS adresse une demande à l'ORBEM sur un formulaire fourni par celui-ci.Si
s renseignements fournis par l'employeur sont insuffisants, la demande est renvoyée à l'employeur en précisant
s renseignements souhaités. »; 2°
est remplacé par la disposition suivante : « Cette demande est soumise pour avis au Comité de gestion de l'ORBEM.»; 3° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « L'ORBEM communique l'avis de son Comité de gestion au ministre.». Art. 8.A l'article 16, § 1 de l'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés,
s mots « et
dossier » sont supprimés. Art. 9.Dans l'article 19, alinéa unique, de l'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés
s mots « Cette convention peut déroger à l'article 14. » sont insérés entre
s phrases « En ce qui concerne
s établissements d'enseignement visés à l'article 3, 3°, la convention doit être conclue pour l'ensemble des établissements d'enseignement avec
s Gouvernements communautaires. » et « La prime visée à l'art.13 est versée aux Gouvernements communautaires. ». Art. 10.Dans l'article 22, § 6, de l'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés,
s mots «
ministre » sont remplacé par
s mots « L'ORBEM ». Art. 11.Un article 24bis rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés : « Article 24bis.§ 1.
s contractuels occupés par
s employeurs visés à l'article 3, 1°, 2° et 3° du présent arrêté reçoivent : a) une rémunération égale au traitement octroyé à un membre du personnel de ces employeurs pour la même fonction ou pour une fonction analogue, ainsi que
s augmentations barémiques qui y sont liées;b) une allocation de fin d'année, aux mêmes conditions que
personnel définitif des employeurs.
s contractuels occupés conformément aux dispositions de l'article 3, 4°, 5° et 6° du présent arrêté, reçoivent
s mêmes rémunérations, augmentations et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente dans ces établissements, associations et sociétés. § 2. En matière de vacances annuelles,
s contractuels subventionnés bénéficient du même régime que celui appliqué aux contractuels occupés par
même employeur. ». Art. 12.L'article 25 de l'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés est remplacé par la disposition suivante : « Pour
s emplois qui résultent de la transformation du Troisième Circuit de Travail en régime ACS,
s services effectués par
s ACS en tant que travailleur du Cadre Spécial Temporaire, du Troisième Circuit de Travail ou comme ACS sont pris en considération pour l'octroi d'ancienneté. ». Art. 13.Dans l'article 27 de l'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés, l'alinéa suivant est abrogé : « Ce délai de préavis prend cours soit
jour qui en suit la notification si celle-ci a lieu par remise personnelle d'un écrit ou au moyen d'un exploit d'huissier, soit
troisième jour ouvrable qui suit l'envoi d'une
ttre recommandée. Cette disposition est également applicable pour
contre-préavis tel que défini par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur
s contrats de travail. ». Art. 14.
présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. Art. 15.
Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
6 novembre 1997.
Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.