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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à l'embellissement de façades

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 27 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à l'embellissement de façades Le Gouvernement de l

§ 1e

r s'appliquent à l'ensemble des copropriétaires à titre individuel et de manière solidaire et indivisible. § 3. Lorsque la demande émane d'une association de copropriétaires telle que définie à l'article 1er, 9° ou d'une personne morale de droit privé telle que visée à l'article 3, 4°,

§ 1e

r , à l'exception de l'interdiction d'incorporation du bien en totalité ou partiellement dans une société, s'appliquent à l'ensemble des copropriétaires et/ou personne morale à titre individuel et de manière solidaire et indivisible. § 4. Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé telle que visée à l'article 3, 4°,

§ 1e

r , à l'exception de l'interdiction d'incorporation du bien en totalité ou partiellement dans une société, s'appliquent à la ou les personnes morales. CHAPITRE VI. - Introduction et instruction des demandes Art. 15.La demande de prime doit être introduite par pli recommandé ou par dépôt sur place contre bordereau de reçu au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale au moyen de formulaires dûment complétés et mis à la disposition du public sur simple demande. Art. 16.La demande doit être accompagnée : 1° d'un extrait de la matrice cadastrale indiquant l'année de fin de construction du bâtiment;2° de l'état de propriété du logement visé à l'article 1er, 12°. Dans le cas où un acte authentique d'achat n'a pas encore été passé ou enregistré, la demande peut être introduite sur base d'une copie certifiée conforme du compromis de vente. Dans ce cas, la prime ne sera liquidée que sur remise d'une copie certifiée conforme de l'acte authentique enregistré ou de l'état de propriété tel que défini à l'article 1er, 11°; 3° d'une photo en couleurs de la ou des façades concernées;4° du devis détaillé des travaux établi par l'entrepreneur, tel que défini à l'article 1er, 6°. En outre, la demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : - d'une composition de ménage délivrée par l'Administration communale du lieu de résidence principale; - d'une copie certifiée conforme de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus définis à l'article 1er, 7° ou en son absence, le formulaire déterminé par le Ministre dûment rempli. 2° Pour les demandeurs copropriétaires ordinaires, de l'accord écrit de tous les autres copropriétaires quant à l'exécution des travaux.3° Pour les associations des copropriétaires : - d'une copie du mandat du signataire de la demande; - d'une copie de la décision de l'assemblée générale quant à l'exécution des travaux. 4° Pour les personnes morales : - d'une copie des statuts; - d'une copie du mandat du signataire de la demande. Art. 17.Dans le mois de leur introduction, les demandes de prime à l'embellissement des façades font l'objet : - soit d'un accusé de réception; - soit d'une demande de documents manquants. Les travaux ne peuvent être entamés avant la visite sur place du délégué du Ministre, sous peine de déchéance du droit à la prime à l'embellissement des façades. Cette visite aura lieu dans les quarante jours calendrier prenant cours à la date de l'introduction du dossier complet de demande de prime. Dès son introduction, la demande qui n'est pas complétée dans un délai de trois mois à dater de l'envoi d'une demande de documents manquants est caduque. Art. 18.La promesse d'octroi provisoire est notifiée au demandeur sur base notamment : 1° de la visite sur place du délégué du Ministre;2° des devis libellés au nom du demandeur, établis par un entrepreneur;3° des prix maxima que le Ministre détermine par type de travaux. Art. 19.Les travaux doivent être effectués et facturés dans un délai d'un an à dater de la notification de la promesse provisoire d'octroi de la prime visé à l'article

  1. En cas de force majeure, ce délai pourra être prolongé de six mois maximum par le Ministre. Le délégué du Ministre constatera sur place que les travaux ont été intégralement exécutés en conformité avec la demande et selon les règles de l'art. Art. 20.Le montant définitif de la prime est arrêté sur base de factures originales en bonne et due forme, libellées au nom du demandeur et précisant l'adresse du chantier ou de copies certifiées conformes de ces factures. Elles se rapportent aux travaux visés à l'article 5, réalisés conformément aux règles de l'art. Ce montant sera liquidé au bénéficiaire après réception par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du formulaire certifiant l'achèvement complet des travaux, dûment complété et signé par le demandeur, des documents visés à l'article 14, § 2, ainsi que des factures visées au premier alinéa. CHAPITRE VII. - Remboursements Art. 21.Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou de poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933, le bénéficiaire de l'intervention versée en vertu du présent arrêté est tenue de rembourser à la Région les sommes reçues sur base du présent arrêté, ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du recouvrement : 1° en cas de déclaration incomplète, inexacte ou frauduleuse effectuée en vue d'obtenir indûment la prime accordée par le présent arrêté;2° en cas de non-respect des obligations visées à l'article 14;3° en cas de refus de produire les documents réclamés par l'administration conformément au dernier alinéa. Le montant de la prime à rembourser à la Région devra être versé au Fonds d'aménagement urbain et foncier, inscrit sous le Titre III, Division 16, article 56.51, du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale. En cas de non-remboursement de la prime dans le délai fixé par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le recouvrement de celle-ci sera confié à l'Administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines, laquelle agit en conformité avec les dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre
  2. Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pourra demander aux bénéficiaires tout document nécessaire à prouver le respect des obligations visées à l'article
  3. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Art. 22.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 septembre 1990 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement de façades est abrogé. Art. 23.A titre transitoire, l'arrêté visé à l'article 22 reste cependant applicable aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 24.Sera classée sans suite, toute demande de prime pour laquelle le demandeur n'a pas dans les trois mois à dater de la publication du présent arrêté : 1° introduit les factures de fin de travaux faisant l'objet de la demande lorsque la demande d'octroi de prime a été introduite sur base des arrêtés suivants : - l'arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement des façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; - l'arrêté royal du 14 mai 1981 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement des façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; - l'arrêté royal du 26 mai 1982 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement des façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; - l'arrêté royal du 30 mars 1989 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement des façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; 2° complété son dossier avec les documents demandés par le Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque la demande d'octroi de prime a été introduite sur base de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 septembre 1990 relatif à l'octroi de prime pour le ravalement de façades, de sorte que le Service puisse notifier une promesse provisoire d'octroi de prime. Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  4. Art. 26.Le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 27 novembre
  5. Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, J. CHABERT Le Ministre de la Rénovation urbaine, D. GOSUIN Pour la consultation du tableau, voir image

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