s indemnités pour 1996 et 1997, en exécution de l'article 15, § 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Gouvernement flamand, Vu
décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 15, modfifié par
décret du 20 décembre 1995; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995 et 26 juin 1996; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant
s indemnités pour 1996 et 1997, en exécution de l'article 15, § 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais rendu
10 octobre 1996; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné
7 juillet 1997; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
s lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que
s indenmités pour 1996 et 1997 doivent pouvoir être mises en paiement; Considérant que
décret du 20 décembre 1995 modifiant
décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais est entré en vigueur
1er janvier 1996; Considérant qu'il importe dès lors de prendre d'urgence des mesures concrètes pour compenser
s effets socio-économiques des normes de fertilisation renforcées et du régime d'épandage sur des terres arables déterminées pour que
s dommages subis par
s intéressés restent dans des limites acceptables; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant
s indemnités pour 1996 et 1997, en exécution de l'article 15, § 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est inséré en lieu et place de l'article 1er qui devient l'article 1bis, un nouvel article 1er libellé comme suit : « Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° décret :
décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par
s décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995;2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant
s indemnités pour 1996 et 1997, en exécution de l'article 15, § 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;3° demande : la demande conformément au modèle figurant à l'annexe II de l'arrêté;4° lisier : déjections liquides ayant une teneur en matière sèche inférieure à 20 %;5° accord de voisinage : convention écrite approuvée visée à l'article 8, § 1er du décret;6° débouchés :
s débouchés définis comme Mgp et Mgndier à l'article 6, § 1er du décret prenant en compte
plan de culture tel qu'indiqué sur
matériel cartographique.». Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté,
L'indemnité pour l'écoulement d'engrais pour
s années 1996 et 1997 est de : 1° 13 francs par kg d'anhydride phosphorique et 13 francs par kg d'azote pour
s entreprises dont toutes
s entités sont établies dans des communes ayant une charge de production actualisée de moins de 75 kg d'anhydride phosphorique par ha;2° 27 francs par kg d'anhydride phosphorique et 27 francs par kg d'azote pour
s entreprises dont au moins une entité est établie dans une commune ayant une charge de production de plus de 125 kg d'anhydride phosphorique par ha;3° 20 francs par kg d'anhydride phosphorique et 20 francs par kg d'azote pour toutes
s autres entreprises.». Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté,
L'indemnité pour
stockage d'engrais pour l'année 1996 est de 1 250 francs par ha de terres arables appartenant à l'entreprise et situées dans
s zones visées à l'article 15 §§ 2, 4 et 5 du décret. L'indemnité pour
stockage d'engrais pour l'année 1997 est de 1 250 francs par ha de terres arables appartenant à l'entreprise et situées dans
s zones visées à l'article 15 §§ 2, 4 et 5 du décret, si l'entreprise du producteur est confrontée à des excédents d'engrais au cours de l'année de demande. Si l'entreprise du producteur n'a pas d'excédents d'engrais au cours de l'année de demande, l'indemnité pour
stockage d'engrais pour 1997 est de 1 250 francs par ha de terres arables appartenant à l'entreprise et situées dans
s zones visées à l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret, à multiplier par un coefficient C où C est égal à la valeur la plus élevée de : 1° la production d'effluents d'élevage, telle qu'indiquée dans la dernière déclaration, exprimée en kg d'azote, divisée par
s possibilités d'écoulement du producteur;2° la production d'effluents d'élevage, telle qu'indiquée dans la dernière déclaration, exprimée en kg d'anhydride phosphorique, divisée par
s possibilités d'écoulement du producteur.». Art. 4.Dans l'article 3 de l'arrêté,
L'indemnité pour l'écoulement d'engrais est allouée aux producteurs suivants : 1° producteurs ayant des excédents d'engrais supplémentaires;il s'agit de producteurs dont l'entreprise engendre des excédents ou produit des excédents supplémentaires aux termes de l'article 15, §§ 2, 4 et 5; 2° producteurs écoulant moins d'engrais auprès de tiers;il s'agit de producteurs répondant simultanément à toutes
s conditions suivantes : a)
producteur est établi dans une commune dont la charge de production actualisée est supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique par hectare;b)
producteur a conclu un accord de voisinage avec un utilisateur pour l'écoulement de lisier;c) aux termes de l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret, l'écoulement d'azote et d'anhydride phosphorique par
producteur auprès cet utilisateur au cours de l'année de demande de l'indemnité, est inférieur à celui de 1995.». Art. 5.Dans l'article 3 de l'arrêté est inséré un § 3bis libellé comme suit : « § 3bis. Pour
s producteurs ayant des excédents supplémentaires, la quantité d'azote et d'anhydride phosphorique prise en compte pour l'indemnité d'écoulement d'engrais, est calculée comme suit : Qn = Un Qp = Up où
s nombres Qn, Qp, Un et Up signifient : Qn : la quantité d'engrais exprimée en kg d'azote donnant droit à une indemnité pour écoulement d'engrais dans
chef du producteur ayant des excédents supplémentaires; Qp : la quantité d'engrais exprimée en kg d'anhydride phosphorique donnant droit à une indemnité pour écoulement d'engrais dans
chef du producteur ayant des excédents supplémentaires; Un :
s excédents d'engrais supplémentaires au cours de l'année de demande par rapport à 1995 exprimés en kg d'azote, aux termes de l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret, soit la valeur la plus basse de : 1° la différence entre la production calculée sur base de la dernière déclaration introduite et
s possibilités d'écoulement dans la propre entreprise au cours de l'année de demande, calculée conformément à l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret;2° la différence entre
s possibilités d'écoulement dans la propre entreprise au cours de l'année de demande, par application ou non de l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret; Up :
s excédents d'engrais supplémentaires au cours de l'année de demande par rapport à 1995 exprimés en kg d'anhydride phosphorique, aux termes de l'article 15 §§ 2, 4 et 5 du décret, soit la valeur la plus basse de : 1° la différence entre la production calculée sur base de la dernière déclaration introduite et
s possibilités d'écoulement dans la propre entreprise au cours de l'année de demande, calculée conformément à l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret;2° la différence entre
s possibilités d'écoulement dans la propre entreprise au cours de l'année de demande, par application ou non de l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret. Art. 6.Dans l'article 3 de l'arrêté, est inséré un § 3ter libellé comme suit : « § 3ter. Pour
s producteurs ayant écoulé moins d'engrais auprès de tiers, la quantité d'azote et d'anhydride phosphorique donnant droit à une indemnité d'écoulement, est calculée comme suit : Qn = Wn x An Qp = Wp x Ap où
s nombres Qn, Wn, An, Qp, Wp et Ap signifient : Qn : la quantité d'engrais exprimée en kg d'azote donnant droit à une indemnité pour écoulement d'engrais dans
chef du producteur ayant écoulé moins d'engrais auprès de tiers; Qp : la quantité d'engrais exprimée en kg d'anhydride phosphorique donnant droit à une indemnité pour écoulement d'engrais dans
chef du producteur ayant écoulé moins d'engrais auprès de tiers; Wn :
s possibilités d'écoulement dissipées au cours de l'année de demande par rapport à 1995, exprimées en kg d'azote, à l'entreprise de l'utilisateur ayant accepté
s excédents d'engrais du producteur concerné en 1995; soit la valeur la plus basse de : 1° la différence au cours de l'année de demande à l'entreprise de l'utilisateur, entre d'une part
s possibilités d'écoulement calculées conformément à l'article 14, § 4 du décret et d'autre part
s possibilités d'écoulement calculées conformément à l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret;2° la différence au cours de l'année de demande à l'entreprise de l'utilisateur entre d'une part
s possibilités d'écoulement, calculées conformément à l'article 14, § 4 du décret et d'autre part la production calculée sur base de la dernière déclaration introduite par l'utilisateur;3° l'écoulement global de tous
s producteurs à l'entreprise de l'utilisateur par
biais d'accords de voisinage en 1995; Wp :
s possibilités d'écoulement dissipées au cours de l'année de demande par rapport à 1995, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, à l'entreprise de l'utilisateur ayant accepté
s excédents d'engrais du producteur concerné en 1995; soit la valeur la plus basse de : 1° la différence au cours de l'année de demande à l'entreprise de l'utilisateur, entre d'une part
s possibilités d'écoulement calculées conformément à l'article 14, § 4 du décret et d'autre part
s possibilités d'écoulement calculées conformément à l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret;2° la différence à l'entreprise de l'utilisateur entre d'une part
s possibilités d'écoulement au cours de l'année de demande, calculées conformément à l'article 14, § 4 du décret et d'autre part la production calculée sur base de la dernière déclaration introduite par l'utilisateur;3° l'écoulement global de tous
s producteurs à l'entreprise de l'utilisateur par
biais des accords de voisinage en 1995; An : la part du producteur dans l'écoulement réduit d'azote, soit
rapport entre : 1° d'une part la réduction d'écoulement par
biais d'accords de voisinage, exprimée en kg d'azote enregistrée par
producteur à écoulement réduit auprès de tiers au cours de l'année de demande par rapport à 1995 à l'entreprise de l'utilisateur ayant accepté
s engrais en 1995;2° d'autre part la réduction globale d'écoulement par
biais d'accords de voisinage au cours de l'année de demande par rapport à 1995, exprimée en kg d'azote, enregistrée par tous
s producteurs ayant écoulé en 1995 des effluents d'élevage à l'utilisateur concerné et ayant perdu en tout ou partie cet écoulement. Ap : la part du producteur dans l'écoulement réduit d'anhydride phosphorique, soit
rapport entre : 1° une part la réduction d'écoulement par
biais d'accords de voisinage, exprimée en kg d'anhydride phosphorique enregistrée par
producteur à écoulement réduit auprès de tiers au cours de l'année de demande par rapport à 1995 à l'entreprise de l'utilisateur ayant accepté
s engrais en 1995;2° d'autre part la réduction globale d'écoulement par
biais d'accords de voisinage au cours de l'année de demande par rapport à 1995, exprimée en kg d'anhydride phosphorique, enregistrée par tous
s producteurs ayant écoulé en 1995 des effluents d'élevage à l'utilisateur concerné et ayant perdu en tout ou partie cet écoulement.». Art. 7.Dans l'article 3 de l'arrêté est inséré un § 3quater libellé comme suit : « § 3quater. L'indemnité d'écoulement d'engrais n'est pas mise en paiement ou est recouvrée
cas échéant par la « Mestbank », si
s quantités exprimées en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique pour
squelles l'indemnité est demandée n'ont pas été écoulées suivant
s dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution. ». Art. 8.Dans l'article 3 de l'arrêté,
L'indemnité pour
stockage d'engrais n'est allouée qu'aux producteurs stockant du lisier. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité pour l'année calendrier 1996, il doit apparaître de la déclaration que la capacité de stockage de lisier est insuffisante au-delà de 6 mois. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité pour l'année calendrier 1997 : - il doit ressortir de la déclaration que la capacité de stockage pour lisier est suffisante au-delà de 6 mois; - il doit ressortir de l'enregistement de l'année de demande que
s possiblilités d'écoulement sur
s terres arables appartenant à l'entreprise du producteur et qui ne sont pas situées dans
s zones visées à l'article 15, §§ 2, 4 et 5, sont insuffisantes pour épandre la moitié de la production exprimée en kg d'anhydride phosphorique, telle qu'indiquée sur la dernière déclaration introduite; La capacité de stockage d'engrais est calculée conformément aux directives de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et compte tenu du cheptel et des capacités de stockage de lisier de la dernière déclaration introduite. ». Art. 9.L'article 4 de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4. § 1er.L'indemnité pour perte de patrimoine est fixée, à la demande de la « Mestbank », par
s fonctionnaires de l'administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, habilités par la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour
compte des institutions communautaires et régionales. L'indemnité pour perte de patrimoine est égale à la différence entre d'une part la valeur du bien au moment de la cession, sans tenir compte de la dépréciation de valeur découlant de l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret ou des mesures prises sur base de ces dispositions et d'autre part la valeur convenue ou déclarée en cas de cession,
minimum étant toutefois
montant servant de base d'imposition aux droits d'enregistrement et de succession
vés sur cette cession. L'indemnité est exigible dès que la cession a une date fixe. § 2. Si
producteur ou l'utilisateur est propriétaire du bien à céder,
nouveau propriétaire ne peut plus prétendre aux indemnités visées à l'article 2. Si
producteur ou l'utilisateur afferme
bien à céder, l'indemnité pour perte de patrimoine est allouée au propriétaire.
producteur ou l'utilisateur peut continuer à prétendre aux indemnités visées à l'article 2. En cas de cession du bien affermé au conjoint de l'utilisateur, à ses descendants ou enfants adoptés, aux descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou aux conjoints des descendants ou enfants adoptés précités,
droit aux indemnités visées à l'artcle 2, est également cédé une fois. Une cession au conjoint de l'utilisateur n'exclut pas
droit aux indemnités visées à l'article 2, après cession aux descendants ou enfants adoptés ou
urs conjoints. En cas de cession du bien affermé à des tiers, la prétention aux indemnités visées à l'article 2 est nulle.
s cessions opérées dans
cadre de lotissements en vertu de la loi ou d'autres travaux d'infrastructure effectués par
s pouvoirs publics,
s terrains apportés et ceux nouvellement acquis étant grevés par
s mêmes restrictions en application de l'article 15 du décret, ne sont pas considérés comme des cessions dans
sens du présent arrêté. Pareilles cessions n'emportent donc pas l'octroi d'indemnité pour perte de patrimoine ou la cessation d'octroi d'indemnités telles que visées à l'article 2 du présent arrêté. Elles ne font également pas obstacle à l'application des dispositions du présent article en cas d'autres cessions. En cas de cession du bien à la Région flamande, à l'occasion d'une procédure d'acquisition obligatoire, visée à l'article 15, § 5, aucune indemnité pour perte de patrimoine n'est octroyée. § 3. La demande d'indemnisation de la perte de patrimoine pour 1996, doit être présentée, sous peine d'annulation, au plus tard
31 décembre 1997; celle pour la perte de patrimoine pour 1997, avant
1er juillet 1998. La demande d'obtention d'indemnité pour perte de patrimoine pour 1996 et 1997 doit être adressée à la « Mestbank » par
ttre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois de la réception de la demande, la « Mestbank » notifie au demandeur par
ttre recommandée à la poste si la demande d'indemnisation de la perte de patrimoine est agréée. Dans un délai de quatre mois de la fixation définitive du montant servant d'assiette aux droits d'enregistrement ou de succession perçus sur la cession, l'indemnité unilatéralement déterminée est notifiée au demandeur par
comité d'acquisition par
ttre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois, l'indemnité ainsi fixée est payée au demandeur par la « Mestbank ».
demandeur peut porter l'affaire devant
juge du lieu où
bien est situé, dans
s trois cas suivants : 1° à défaut de notification dans
délai imparti;2° si la « Mestbank » est d'avis que la demande d'indemnisation de la perte du patrimoine n'est pas prise en compte;3° ou si
demandeur estime que
montant notifié est trop bas.La demande doit être introduite, sous peine d'annulation, dans
s trois mois de l'expiration du délai de notification ou de l'expédition de la notification. A partir du 120ème jour de l'expédition de la demande, des intérêts au taux légal sont dus sur l'indemnité pour perte de patrimoine pour 1996 ou 1997. ». Art. 10.Dans l'article 6, § 1er de l'arrêté,
s mots « visées aux articles 2 et 3 » sont remplacés par
s mots « visées aux articles 2 et 3, §§ 1er à 5 inclus ». Art. 11.L'article 9 de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 9. § 1er.Conformément à l'article 15, § 5 du décret,
s élevages familiaux de bétail qui sont propriétaires des parcelles bâties ou non bâties situées dans des zones forestières, des zones naturelles, des zones de développement de la nature ou des réserves naturelles et qui appartenaient à l'entreprise en 1994 et sont toujours en exploitation au moment de l'acquisition, peuvent demander d'engager la procédure d'acquisition dont l'indemnité est déterminée conformément aux règles de la lègislation d'expropriation. L'indemnité pour acquisition obligatoire est fixée conformément aux règles d'indemnisation applicables aux expropriations d'utilité publique, compte tenu de la valeur du bien aux dates de référence citées ci-dessous au § 3, premier alinéa, mais sans que soit tenue compte de la dépréciation de valeur aux termes de l'art. 15, § 5 ou des mesures prises sur base de cette disposition. § 2. La demande d'acquisition obligatoire doit être adressée à la « Mestbank » par
ttre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois, la « Mestbank » notifie au demandeur par
ttre recommandée si sa demande est prise en compte pour la procédure d'acquisition obligatoire. § 3. A défaut de notification visée au § 2 ou si la « Mestbank » fait savoir que la demande n'est pas prise en compte pour la procédure d'acquisition obligatoire ou si aucun arrangement à l'amiable n'a pu être conclu dans un délai de douze mois à compter de la demande,
demandeur peut porter la demande d'acqusition obligatoire devant
juge de paix du lieu où
bien est établi.
jugement constatant qu'il est satisfait aux exigences de l'acquisition obligatoire, emporte la cession de la propriété. La date de ce jugement est la date référence pour la constatation de la valeur vénale du bien. L'indemnité fixée à titre définitif par
juge est versée par la « Mestbank » à la Caisse des Dépôts et Consignations en exécution du jugement et sans qu'elle soit notifiée à l'avance. Ce versement tient lieu de libération. Sur
vu de la décision judiciaire et du certificat délivré après la date de transcription du jugement faisant apparaître que
bien est exempt de toute hypothèque, l'agent de la Caisse des Dépôts et Consignations est tenu de remettre
montant versé aux ayants droit si
s sommes versées ne font pas l'objet d'une saisie ou d'un recours. Si ce certificat n'est pas produit ou s'il n'est pas établi que la saisie ou
recours est
vé ou si
jugement fixant la valeur vénale du bien n'a pas réglé
s droits respectifs du propriétaire et/ou de l'usufruitier,
paiement ne peut s'effectuer qu'en exécution de la décision judiciaire.
jugement affranchit
bien acquis obligatoirement de toutes demandes de résolution ou de revendication ainsi que de toutes autres actions réelles;
droit des demandeurs passe à la somme fixée par
juge comme valeur vénale.
créancier dont la créance est garantie par une hypothèque sur un bien immobilier dont l'acquisition obligatoire est requise, ne peut exiger
remboursement du restant de sa créance pour la seule cause de division de son hypothèque ou de son capital. ». Art. 12.
présent arrêté produit ses effets
1er janvier 1996. Art. 13.
Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
15 juillet 1997.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE
Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.