15 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 3, § 1er, 4°, 6, § 2, 17, § 6 et 18, 1° et 2° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 17, § 6, et 18, 1° et 2°, modifiés par le décret du 20 décembre 1995; Vu les avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais rendus le 24 février 1997 et le 21 avril 1997; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet 1997; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais est entré en vigueur le 1er janvier 1996; Considérant que l'administration d'aliments pauvres en phosphates respectueux de l'environnement doit continuer à être stimulée; Considérant que suite à la modification du décret précité et dans le cadre des priorités de politique environnementale, il y a lieu d'arrêter les modalités de l'utilisation pauvre en émissions des effluents d'élevage et d'autres engrais épandus sur les terres arables; Considérant que dans la même optique, il importe d'arrêter les modalités d'épandage d'engrais chimiques, d'effluents d'élevage et d'autres engrais sur les terres arables en pente ou gorgées d'eau; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;2° pauvre en azote ammoniacal : la teneur en azote ammoniacal est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais;3° pente : terres arables dont la déclivité est de 8 %;4° terres gorgées d'eau : terres où la nappe phréatique se situe à moins de 20 cm en dessous du niveau du sol au moment du fumage. Art. 2.Dans la déclaration pour 1997, le bilan nutritif visé aux articles 3, § 1er, 4° et 6, § 2 du décret peut être démontré de la manière suivante pour la rubrique « porcs » et en cas d'administration d'aliments pauvres en phosphates. Dans le bilan nutritif semi-forfaitaire servant au calcul de l'excédent d'engrais qui est exprimé en kg d'anhydride phosphorique Mop : Mop = Mpp + Cmp + Amp - Mgp le terme Mpp pour porcs peut être calculé comme suit : Mpp = nombre d'animaux x (Pnorme x 0,9); à la condition que chacun des termes calculés soient attestés. Il y a lieu de prouver que l'alimentation des porcs en 1997 était pauvre en phosphore à l'aide d'attestations agréées par la « Mestbank ». A l'exception des engrais chimiques, tous les termes peuvent être calculés suivant les chiffres forfaitaires du décret concernant les effluents d'élevage. Art. 3.§ 1er. L'utilisation pauvre en émissions des effluents d'élevage et d'autres engrais épandus sur des terres arables, visés à l'article 17, § 6 du décret, est régie par le § 2. § 2. En cas de fumage, il y a lieu d'éviter le lessivage des engrais épandus. L'épandage pauvre en émissions d'autres engrais et de fumier pauvres en azote ammoniacal s'opère par leur enfouissement dans les 24 heures. § 3. Par épandage pauvre en émissions d'autres engrais et de fumier solide riches en azote ammoniacal et d'effluents d'élevage et d'autres engrais liquides on entend : 1° Pour les herbages :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.