et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°; Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 juillet 1997; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il est apparu de la confrontation de l'ancienne réglementation à la pratique, qu'il y a lieu d'éliminer d'urgence certaines imprécisions et imperfections sur le plan des conditions d'
et des obligations administratives; Considérant que l'intégration des résultats du projet départemental d'intégration nécessite un remaniement complet de la réglementation; Considérant qu'il est impératif d'assurer de nouveau la sécurité juridique des clients sur le plan de la participation du client; Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale; Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° Le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'assistance aux personnes;2° L'administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale;3° Le pouvoir organisateur : une personne juridique ne poursuivant aucun but lucratif et assumant la responsabilité du fonctionnement d'un centre agréé au sens du présent arrêté;4° Le client : la personne et/ou la famille admise et/ou accompagnée par un centre d'aide intégrale aux familles;5° Le centre : le centre d'aide intégrale aux familles tel que défini à l'article 2 du présent arrêté;6° La capacité : le nombre maximal de places destinées à l'accueil et/ou à l'accompagnement par un centre agréé d'aide intégrale aux familles;7° La capacité résidentielle : le nombre maximal de places résidentielles destinées à l'accueil et à l'accompagnement par un centre agréé d'aide intégrale aux familles, l'unité prise en compte étant la personne accueillie;8° La capacité semi-résidentielle : le nombre maximal de places résidentielles destinées à l'accueil et à l'accompagnement par un centre agréé d'aide intégrale aux familles, l'unité prise en compte étant la famille accueillie;9° La capacité ambulatoire : le nombre maximal de places ambulatoires destinées à l'accompagnement par un centre agréé d'aide intégrale aux familles, l'unité prise en compte étant la famille accompagnée;10° Accueil et accompagnement résidentiels : accueil et accompagnement intensifs dans les bâtiments propres du centre;11° Accueil et accompagnement semi-résidentiels : accueil et accompagnement moins intensifs dans les bâtiments propres du centre, indépendamment des activités résidentielles;12° Accompagnement ambulatoire : accompagnement en milieu familial ou dans des bâtiments qui ne sont pas propres au centre;13° Jour d'entretien : chaque jour tombant entre une admission résidentielle ou semi-résidentielle et la décharge, le jour de l'admission étant compté comme jour d'entretien, le jour de décharge ne l'étant pas;14° Jour d'accompagnement : chaque jour tombant dans la période d'accompagnement telle que définie dans le programme d'aide;15° Postsoins : l'aide et l'assistance directes suivant un accueil et/ou accompagnement résidentiel, semi-résidentiel ou ambulatoire et assurées après la fin du programme d'aide.Pour le calcul du taux d'occupation, 10 jours de postsoins au maximum sont pris en compte par client. Un jour de postsoins égale trois contacts de postsoins; 16° Taux d'occupation : le rapport entre, d'une part, le nombre total des jours d'entretien, d'accompagnement et de postsoins réalisés sur une base annuelle et, d'autre part, la capacité agréée x 365;17° Commission d'appel : la commission consultative instituée par le Ministre pour traiter les oppositions contre l'intention de refuser ou retirer un
. CHAPITRE II. - Les centres d'aide intégrale aux familles Art. 2.§ 1er. Un centre d'aide intégrale aux familles est une structure assurant l'accompagnement ambulatoire ou l'accueil et l'accompagnement résidentiels ou semi-résidentiels de parents et d'enfants et de futurs parents. Le centre assure l'admission et l'accompagnement des familles et des membres de famille dont le fonctionnement au sein de la famille est devenu si profondément problématique qu'elle risque de se désintégrer. L'accueil et/ou accompagnement vise à prévenir la désintégration de la famille, à renforcer le ressort et à alléger la charge des membres de la famille, à développer les aptitudes relationnelles, l'émancipation et l'insertion sociale. §
e. - Les conditions d'
L'obtention ou le maintien de l'
en tant que centre d'aide intégrale aux familles est subordonné au respect des conditions d'
suivantes : 1° se conformer aux dispositions du chapitre II;2° être créé par ou en tant qu'association sans but lucratif;3° mettre sur pied une équipe comportant au moins une fonction directrice, de cadre, d'accompagnement, administrative et/ou logistique.L'équipe est composée d'au moins 5 membres du personnel équivalents à temps plein; 4° disposer de bâtiments qui correspondent à la capacité agréée et qui sont en bon état, sûrs et hygiéniques et entretenus régulièrement;5° outre les assurances obligatoires, souscrire à une assurance couvrant :
L'
ou modification d'
d'un centre d'aide intégrale aux familles vaut pour une durée indéterminée et prend toujours cours le 1er janvier d'une année déterminée. § 2. On entend par modification d'
, l'
pour une capacité modifiée, tant en matière de nombre d'unités agréés qu'en matière de répartition des unités de capacité sur les trois formules. Art. 5.Un
en tant que centre d'aide intégrale aux familles ou une modification d'
ne peut être accordé que : 1° si une demande recevable à cet effet est présentée;2° dans le respect des critères de programmation de 252 unités étant la capacité maximale agréée;3° s'il est répondu aux conditions d'
prescrites à la section 1re. Art. 6.Pour qu'elle soit recevable, la demande d'
doit être présentée entre le 1er janvier et le 1er avril par lettre recommandée à l'administration et contenir les renseignements et pièces suivants : 1° les pièces faisant apparaître que le centre remplit les conditions d'
ou a établi un planning à cet effet;2° une étude des besoins et une note justifiant la capacité demandée. Art. 7.Si la demande est irrecevable ou si elle ne s'inscrit pas dans la programmation, la demande est renvoyée par l'administration avant le 1er mai à l'organisation demandeuse avec mention des motifs. Si tel n'est pas le cas, l'intention motivée du Ministre flamand d'accorder ou de refuser l'
ou la modification d'
, est notifiée avant le 1er août à l'organisation demandeuse. La notification est faite par l'administration par lettre recommandée et mentionne la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation telle que visée à l'article 8. Faute de notification de l'intention à l'organisation demandeuse avant le 1er août, l'intention est censée être favorable. Art. 8.Sous peine d'irrecevabilité, l'organisation peut adresser au Ministre flamand par lettre recommandée une réclamation motivée contre l'intention jusqu'au 31 août au plus tard. L'organisation peut demander explicitement d'être entendu. Le Ministre flamand transmet pour le 15 septembre la réclamation ainsi que le dossier administratif complet à la commission d'appel. La commission d'appel rend son avis motivé au Ministre flamand au plus tard pour le 1er novembre. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut prolonger ce délai par décision motivée jusqu'au 1er décembre au plus tard. Elle entend l'organisation si celle-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Art. 9.§ 1er. Si l'organisation a introduit une réclamation conformément à l'article 8, premier alinéa, le Ministre flamand peut seulement prendre une décision définitive sur l'octroi ou le refus de l'
après avis de la commission d'évaluation ou, à défaut d'avis, à l'expiration des délais visés à l'article 8, troisième alinéa. Dans ce dernier cas, le Ministre flamand doit entendre au préalable l'organisation si celle-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Sa décision motivée est notifiée par l'administration à l'organisation par lettre recommandée, pour le 20 décembre au plus tard. § 2. Si l'organisation n'a pas introduit une réclamation conformément à l'article 8, premier alinéa ou dans le cas visé à l'article 7, dernier alinéa, la décision définitive du Ministre flamand sur l'octroi ou le refus de l'
est notifiée par l'administration à l'organisation par lettre recommandée au plus tard le 1er octobre. § 3. Si la décision définitive du Ministre flamand n'est pas notifiée à l'organisation dans le délai visé aux §§ 1er, deuxième alinéa et 2, l'
ou la modification d'
est censé être octroyé à partir du 1er janvier de l'année suivante. Art. 10.Si le Ministre flamand refuse l'
ou la modification d'
, l'organisation ne peut présenter une nouvelle demande analogue, à moins qu'elle ne démontre que le motif du refus n'existe plus. CHAPITRE IV. - Les subventions Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du présent arrêté, le Ministre peut accorder des subventions aux centres agréés d'aide intégrale aux familles. Art. 12.Ces subventions sont accordées : 1° s'il est satisfait à toutes les conditions d'
;2° si le centre tient une comptabilité conformément au plan comptable tel que prescrit par le Ministre flamand;3° si le centre fait une déclaration conformément au modèle et dans les délais fixés par le Ministre flamand.4° si 65 % au minimum et 85 % au maximum de la somme des subventions en vertu du présent arrêté et de la participation du client telle que fixée à l'article 3, § 1er, 10° et à l'article 3, § 6 du présent arrêté, sont affectés aux frais de personnel. Art. 13.Les subventions comprennent : 1° une subvention forfaitaire de 14 550 000 francs pour l'
de base, qui est lié à la capacité minimale telle que visée à l'article 2, § 3 du présent arrêté;2° une subvention forfaitaire de 1 764 000 francs par an pour les trois premières tranches supplémentaires de 4 unités agréées;3° une subvention forfaitaire de 1 552 000 francs par an pour la quatrième tranche et les tranches supplémentaires suivantes de 4 unités agréées;4° une subvention forfaitaire de 1 000 000 francs par an par membre du personnel supplémentaire (équivalent à temps plein). En complément, le Ministre flamand peut affecter des membres du personnel à raison de douze équivalents à plein temps au maximum, compte tenu des besoins et conformément aux priorités politiques arrêtées par lui. En cas d'affectation à temps partiel, la subvention forfaitaire telle que visée au premier alinéa, 4° sera octroyée proportionnellement. Art. 14.Si la somme de toutes les recettes est supérieure aux dépenses effectives pour frais de séjour, de fonctionnement et d'infrastructure et de personnel, le centre doit transformer le solde en réserves. Les réserves sont utilisées pour financer des dépenses dans le cadre des missions du centre telles que formulées à l'article 2 du présent arrêté. Les réserves constituées après le 1er janvier 1995 qui, à la clôture de l'exercice budgétaire, dépassent 388 000 francs par unité de capacité agréée, sont remboursées à l'administration. Art. 15.§ 1er. Les montants mentionnés à l'article 13, premier alinéa, 1° à 4° et à l'article 14 sont liés à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 1995. La liaison à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année suivant le saut de l'index. § 2. Pour les subventions pour frais de fonctionnement octroyées aux centres, l'indice des prix fixé au § 1er est limité à 75 % de cet indice. La part de ces subventions est fixée à 25 % en ce qui concerne les montants visés à l'article 13, premier alinéa, 1° à 3°. Le montant mentionné à l'article 13, premier alinéa, 4° ne comprend pas de subventions pour frais de fonctionnement. Art. 16.Par trimestre sont octroyées des avances calculées sur 22,5 % des subventions fixées conformément à l'article 13. La détermination et le règlement définitifs des subventions se fait par la fixation d'un montant de régularisation à l'issue de l'année civile au cours de laquelle les avances visées au premier alinéa ont été allouées au centre. En cas de règlement positif après application de l'article 14 dans le chef de l'administration, le Ministre flamand peut autoriser le centre à rembourser le montant dû par tranches mensuelles sur une période de trois mois au maximum. CHAPITRE V. - Le contrôle Section 1re. - L'
.Des fonctionnaires de l'administration contrôlent sur place ou sur pièces l'observation des conditions d'
par les centres agréés ou l'organisation demandeuse d'
. Les centres agréés et l'organisation demandeuse d'
prêtent leur collaboration à l'exercice du contrôle. Elles font parvenir aux fonctionnaires visés au premier alinéa, sur simple demande, les pièces afférentes à la demande d'
ou à l'
délivré. Art. 18.Si un centre ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'
ou s'il ne collabore pas à l'exercice du contrôle, l'administration peut le sommer par lettre recommandée de se conformer aux conditions d'
dans un délai de six mois au maximum ou aux règles relatives au contrôle dans un délai d'un mois au maximum. Art. 19.Si, nonobstant la sommation, le centre ne respecte pas les conditions d'
ou ne collabore pas à l'exercice du contrôle au terme des délais visés à l'article 18, le Ministre peut lui notifier son intention motivée de retrait de l'
. Cette notification est faite par l'administration par lettre recommandée mentionnant la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation telle que visée à l'article 20. Art. 20.Sous peine d'irrecevabilité, le centre peut adresser au Ministre par lettre recommandée une réclamation motivée, au plus tard jusqu'à quinze jours de la réception de l'intention de retrait de l'
. Le centre peut demander explicitement d'être entendu. Le Ministre transmet dans les trente jours de la réception la réclamation ainsi que le dossier administratif complet à la commission d'appel. La commission d'appel rend son avis motivé au Ministre au plus tard soixante jour de la réception des pièces visées à l'alinéa précédent. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut prolonger ce délai par décision motivée de trente jours. Elle entend le centre si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Art. 21.§ 1er. Si le centre a introduit une réclamation conformément à l'article 17, premier alinéa, le Ministre peut seulement prendre une décision définitive sur le retrait de l'
après avis de la commission d'appel ou, à défaut d'avis, à l'expiration des délais visés à l'article 20, troisième alinéa. Dans ce dernier cas, le Ministre doit entendre au préalable le centre si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. La décision motivée est notifiée par l'administration au centre par lettre recommandée, au plus tard dans les trente jours de la réception de l'avis de la commission d'appel ou de l'expiration des délais visés à l'article 20, troisième alinéa. § 2. Si le centre n'a pas introduit une réclamation conformément à l'article 7, premier alinéa, la décision définitive du Ministre sur le retrait de l'
est notifiée par l'administration au centre par lettre recommandée au plus tard dans les soixante jours de l'expiration, des délais visés à l'article 20, troisième alinéa. § 3. Si la décision définitive du Ministre n'est pas notifiée au centre dans le délai visé au § 1er, deuxième alinéa ou au § 2, ce dernier conserve l'
. Section 2. - Les subventions Art. 22.L'administration contrôle sur place ou sur pièces l'observation des conditions de subventionnement par les centres agréés. Les centres agréés collaborent à l'exercice du contrôle. Ils font parvenir à l'administration visée au premier alinéa, sur simple demande, les pièces afférentes au subventionnement. Art. 23.Si un centre ne respecte plus une ou plusieurs conditions de subventionnement ou ne collabore plus à l'exercice du contrôle, le Ministre peut suspendre et/ou revendiquer la subvention, en tout ou en partie, dans un délai qu'il fixe. Une cessation complète du subventionnement et la revendication intégrale des subventions déjà allouées ne sont possibles qu'après l'annonce de l'intention de retirer l'
ou en cas de fraude constatée. Une cessation partielle du subventionnement et la revendication partielle des subventions déjà allouées ne sont possibles qu'après l'annonce de l'intention de retirer l'
, en cas de fraude constatée, ou en cas de non-respect des conditions de subventionnement mentionnées à l'article 12, 2°, 3° et 4°. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 portant
et octroi de subventions aux centres d'aide intégrale aux familles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 est abrogé. Art. 25.Tous les
s accordés en vertu de l'arrêté abrogé par l'article 24 restent valables, y compris les capacités agréées et les membres du personnel affectés en complément. Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.